Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 10]
[Localité 9]
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2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Juin 2024
minute n°
N° RG 22/02285
N° Portalis DBYS-W-B7G-LRKY
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[T] [J]
C/
[N], [F], [S], [O] [W]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Gizard
CE+CCC : Me Thelot
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Juin 2024
ENTRE :
[T] [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me Isabelle BLANCHARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et par la SARL AMELIE GIZARD, avocat postulant au barreau de NANTES - 279
ET :
[N], [F], [S], [O] [W]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
domicilié chez Mme [X] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Nicolas THELOT, avocat au barreau de NANTES - 174
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [J] et Monsieur [N] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2022, Monsieur [T] [J] a fait assigner Monsieur [N] [W] devant la présente juridiction en divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 juin 2022.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 juin 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 08 décembre 2022, avec avis de conclure pour le défendeur.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [T] [J] sollicite de :
- débouter purement et simplement Monsieur [N] [W] de toutes ses conclusions, fins et conclusions,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’état civil des époux,
- constater que Monsieur [N] [W] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 09 février 2020, date de séparation (date de la demande en divorce ou date de la séparation effective), en application de l’article 257-2 du code civil,
- ordonner le partage, en application des articles 267 et 1361 du code civil,
- condamner Monsieur [N] [W] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 8 février 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [N] [W] demande :
- le déclarer recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
- ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
- condamner Monsieur [T] [J] à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 266 du code civil ainsi que la somme de 5000 euros en application de l’article 1240 du code civil,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir, en application de l’article 265 du code civil,
- dire que les effets du divorce seront reportés à la date de la séparation, soit le 9 février 2020,
- condamner Monsieur [T] [J] au paiement des entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au versement de la somme de 3500 euros à Monsieur [N] [W] au titre des frais irrépétibles et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mars 2024.
A l’audience du 4 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 13 mai 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande de divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du code civil,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [T] [J], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (33)
et de
Monsieur [N], [F], [S], [O] [W], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
DÉBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 9 février 2020,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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