Cour de cassation, 30 novembre 2010. 08-45.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-45.237
Date de décision :
30 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° M 08-45. 237 et S 09-41. 198 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 2 octobre 2008 et 12 février 2009), que M. X... a été engagé, le 4 novembre 2004, par la société Indalokoa ; qu'il a été en arrêt de travail à partir du 14 janvier 2005 ; que le 29 septembre 2006, à l'issue d'un examen médical de reprise par le médecin du travail, il a été déclaré apte pour une tentative de reprise avec restriction aux manutentions lourdes et port de charges lourdes ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique, le 9 décembre 2006 ; qu'ayant préalablement saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et indemnités de repas, il a ajouté devant la cour d'appel des demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, indemnité de congés payés, et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par arrêt partiellement avant dire droit en date du 2 octobre 2008, la cour d'appel de Pau a sursis à statuer sur la demande à titre d'indemnité de congés payés ; qu'elle a statué sur ce chef de demande, par arrêt du 12 février 2009 ;
Sur le pourvoi n° M 08-45. 237 formé contre l'arrêt du 2 octobre 2008 :
Sur le premier et sur le troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Indalokoa fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était nul et de la condamner à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un avis d'aptitude sous certaines réserves, ne nécessitant que des adaptations, équivaut à un avis d'aptitude ; qu'en jugeant que l'inaptitude du salarié n'avait pu être déclarée après un seul examen médical, sans rechercher si en l'espèce, l'avis d'aptitude sous réserve émis par le médecin du travail n'équivalait pas à un avis d'aptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4624-31 du code du travail ;
2°/ qu'en présence d'un avis d'aptitude sous réserves, l'employeur peut légitimement rompre le contrat de travail du salarié qui refuse la proposition de reclassement conforme à l'avis du médecin du travail, peu important que cette proposition soit intervenue après la première visite de reprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la proposition de reclassement au poste d'aide-pâtissier faite au salarié avait été validée par la médecine du travail et refusée par le salarié ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
3°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, la société Indalokoa soutenait qu'elle avait vainement sollicité la médecine du travail afin que celle-ci effectue la seconde visite médicale obligatoire prévue par l'article R. 4624-31 du code du travail et produisait à cet égard le courrier adressé en ce sens au médecin du travail ; que dès lors, l'absence du second examen médical ne pouvait lui être reprochée ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le licenciement du salarié avait été prononcé par l'employeur pour inaptitude physique du salarié, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et retenu à bon droit que l'inaptitude du salarié n'avait pas été constatée conformément aux exigences de l'article R. 4624-31 du code du travail, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 09-41. 198 formé contre l'arrêt du 12 février 2009 :
Attendu que la société Indalokoa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des sommes correspondant aux journées des 29 et 30 septembre 2006 et aux journées des 2, 3 et 4 octobre 2006, alors, selon le moyen, que le salaire étant la contrepartie de la prestation de travail, il n'est dû que si le salarié est à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser au salarié cinq jours de salaire, après avoir relevé qu'à partir du 29 septembre 2006 il n'était plus en arrêt de travail et que les journées des 29 septembre au 4 octobre 2006 ne lui avaient pas été payées ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié s'était effectivement présenté à son poste de travail et tenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'il n'était pas contesté par l'employeur que, comme le soutenait le salarié, celui-ci s'était présenté à son service le 29 septembre 2006 pour reprendre le travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Indalokoa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens identiques produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Indalokoa, demanderesse à l'appui des pourvois n° M 08-45. 237 et S 09-41. 198
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL INDALOKOA à payer à monsieur X... les sommes de 333, 78 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre 33, 37 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Gilles X... soutient avoir effectué les heures suivantes ;- novembre : 184 h 50, payées : 154 h, soit une différence due de 30 h 50 ;- décembre : 317 h 75, payées : 171 h 16, soit une différence due de 146 h 59 ;- janvier : 126 h 75, payées : 74 h 16, soit une différence due de 52 h 59 ; que l'article L. 212-1-1 (recod. L. 3171-4) du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuée, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte d'autre part, d'une jurisprudence constante que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que monsieur Gilles X..., à l'appui de sa demande produit des tableaux récapitulatifs des heures qu'il aurait effectuées ; que cependant les annotations sur les horaires qui auraient été effectuées sont d'une écriture identique laissant penser qu'ils ont été établis pour la présente procédure et non semaine après semaine et ne permet pas de retenir leur caractère probant alors qu'ils ne sont confortés par aucun élément objectif dans la mesure où les attestations produites ne sont pas corroborantes ; qu'ainsi alors qu'un témoin atteste que monsieur Gilles X... a travaillé de 14 h 30 à 19 h 30 le 20 novembre, monsieur Gilles X... soutient avoir travaillé de 2 h à 19 h 45 (avec coupure), le 29 novembre le témoin a vu monsieur Gilles X... travailler de 3 h à 13 h, monsieur Gilles X... soutient avoir travaillé de 13 h à 19 h ; qu'en conséquence monsieur Gilles X... sera débouté de sa demande à hauteur de 229, 68 heures ; que cependant le contrat de travail signé entre les parties prévoit une clause de forfait, soit 2. 100 euros net pour 169 heures, intégrant la majoration pour heures supplémentaires pour le travail du dimanche, de nuit et jours fériés ; étant précisé que monsieur Gilles X... n'a élevé de contestations que sur le volume d'heures réalisées et n'a chiffré sa demande que sur les heures supplémentaires ; qu'il est constant que les heures effectuées au-delà du forfait convenu doivent être rémunérées au taux majoré en sus du salaire forfaitaire ; qu'il résulte des tableaux de l'employeur que monsieur Gilles X... n'a pas été rémunéré pour l'intégralité des heures effectuées ; qu'en conséquence, le rappel de salaire dû à monsieur Gilles X... est le suivant :- novembre 2004 : 1 heure : 15. 6377 euros,- décembre 2004 : 174, 5 – 171, 16 (réglées) = 3, 34 x 15, 6377 = 52, 23 euros,- janvier 2005 : 91, 50 – 74, 50 = 17 x 15, 6377 = 265, 84 euros soit un total dû de 333, 78 euros outre 33, 37 euros de congés payés y afférents ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 13 septembre 2005 ;
1. – ALORS QUE si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, faute de quoi il ne peut qu'être débouté ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que le salarié ne fournissait pas d'élément de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de sorte qu'elle a justement rejeté sa demande ; que, toutefois, en se fondant sur les seuls tableaux produits par l'employeur, elle a condamné celui-ci à payer au salarié une certaine somme à titre d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté la carence du salarié dans l'administration de la preuve qui lui incombait, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 (devenu L. 3171-4) du code du travail ;
2. – ALORS subsidiairement QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que l'employeur contestait être débiteur d'heures supplémentaires à l'égard du salarié et expliquait que s'il existait un différentiel marginal dans le nombre d'heures effectuées entre les décomptes établis par ses soins et les bulletins de paie, celui-ci découlait du décalage entre la date de transmission des décomptes et l'édition des bulletins de paie par le comptable de l'entreprise ; qu'en se fondant exclusivement sur les tableaux de l'employeur, pour allouer un rappel de salaire au salarié, sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement était nul et condamné la SARL INDALOKOA à payer à monsieur X... les sommes de 15. 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement nul, 4. 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 420 euros au titre des congés payés y afférents et 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'ensemble des pièces produites que monsieur Gilles X... a été en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2005 jusqu'au 26 septembre 2006 ; que le 29 septembre 2006, le médecin du travail a rendu un avis libellé ainsi que suit « apte pour une tentative de reprise, avec restriction aux manutentions lourdes et port de charges lourdes (sacs de farine 50 kg et sucre). A revoir si problème » ; que le 9 octobre, le médecin du travail a procédé à une étude de poste concluant à :- pas de port de charges de façon répétitive,- pas de manipulation de la cuve inox pleine (poids pouvant atteindre 56 kg),- pas de manipulation répétitive au niveau du four, manipulations effectuées avec bras de surélévation,- contre indication compatible avec la partie pesée, détaillage des entremets, préparation des mousses, incompatible avec la partie préparation des pâtes four ; que par lettre en date du 3 novembre 2006, l'employeur, constatant l'incompatibilité du poste de responsable pâtisserie avec les restrictions de la médecine du travail, a notifié à monsieur Gilles X... au titre du reclassement une offre de poste d'aide pâtissier moyennant un salaire de 1. 298, 30 euros avec un coefficient de 170 ; que par lettre du 8 novembre 2006, monsieur Gilles X... a réservé sa réponse aux motifs qu'un aide-pâtissier est appelé à faire beaucoup plus de manipulations et port de charges qu'un responsable, qu'en conséquence le poste est incompatible avec son état de santé, sollicitant des examens complémentaires ; que par lettre du 20 novembre, l'employeur a précisé que la proposition a été validée par la médecine du travail et spécialement aménagée au regard des prescriptions médicales ; que par lettre du 24 novembre, monsieur Gilles X... sollicite une proposition plus adaptée à sa situation médicale et à sa qualification ; que par lettre du 27 novembre 2006, l'employeur convoque monsieur Gilles X... à l'entretien préalable au licenciement ; que la lettre de licenciement en date du 9 décembre 2006 est libellée ainsi que suit : « … En effet, par décision en date du 29 septembre 2006 et étude de poste en date du 5 octobre 2006, madame le médecin du travail vous a déclaré inapte à effectuer la plupart des tâches inhérentes au poste que vous occupiez au sein de notre entreprise. Nous avons étudié d'éventuelles possibilités de reclassement interne ou aménagement de poste ; malheureusement comme nous vous en avons informé, par courrier du 3 novembre 2006, aucune mesure de ce type n'est envisageable. Ainsi, afin d'éviter la rupture du contrat nous liant, nous vous avons présenté par courriers en date du 3 novembre 2006 et du 30 novembre 2006 une possibilité de reclassement consistant en un poste de travail spécialement aménagé compte tenu de vos nouvelles aptitudes et des prescriptions du médecin du travail. Comme vous nous l'avez précisé à diverses reprises, non seulement par écrit mais aussi lors de notre dernier entretien en date du décembre 2006, vous n'avez jamais cependant souhaité donner suite à notre proposition. Dès lors nous étions contraints de procéder à la rupture du contrat de travail nous liant … » ; que cependant, par lettre du 6 novembre 2006, la médecine du travail avait précisé à l'employeur que ce dernier avait la possibilité, dans le cadre d'un aménagement du poste de travail, suite à une aptitude avec restrictions, de demander une visite médicale pour confirmation de l'aptitude ; que, précisant dans l'hypothèse où elle serait amenée à revoir le salarié, qu'il appartenait à l'employeur de faire parvenir un descriptif détaillé de son poste aménagé ; qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 du code du travail (recod. R. 4624-31 et R. 4624-32) sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que l ‘ inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical sauf si la notion de danger immédiat résulte de l'avis du médecin ou que l'avis indique outre la référence à l'article R. 241-51-1 (recod. R. 4624-31 et R. 4624-32) qu'une seule visite est effectuée ; qu'en l'espèce, un seul avis médical a été émis lequel ne fait état d'aucun danger immédiat ; qu'il en résulte qu'en application de l'article L. 122-45 (recod. L. 1132-1 et L. 1132-4) du code du travail le licenciement prononcé pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement est nul, sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher si l'employeur a rempli loyalement son obligation de reclassement ; que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, en ce compris celui consécutif à l'irrégularité de la procédure, au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que par ailleurs, du fait même de la nullité du licenciement quand bien même le préavis n'a pas été exécuté, l'intéressé est en droit de se prévaloir du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis qu'il convient donc de condamner la SARL INDALOKOA à payer à monsieur X... les sommes suivantes : 4. 200 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 420 euros au titre des congés payés afférents, 15. 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi, le salarié ne justifiant d'aucun préjudice supplémentaire à celui compensé par l'octroi d'une indemnité minimale de six mois de salaire ;
1. – ALORS QU'un avis d'aptitude sous certaines réserves, ne nécessitant que des adaptations, équivaut à un avis d'aptitude ; qu'en jugeant que l'inaptitude du salarié n'avait pu être déclarée après un seul examen médical, sans rechercher si en l'espèce, l'avis d'aptitude sous réserve émis par le médecin du travail n'équivalait pas à un avis d'aptitude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51-1 (devenu R. 4624-31) du code du travail ;
2. – ALORS QU'en présence d'un avis d'aptitude sous réserves, l'employeur peut légitimement rompre le contrat de travail du salarié qui refuse la proposition de reclassement conforme à l'avis du médecin du travail, peu important que cette proposition soit intervenue après la première visite de reprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la proposition de reclassement au poste d'aide pâtissier faite au salarié avait été validée par la médecine du travail et refusée par le salarié ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement nul, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 (devenus L. 1226-10 et L. 1226-12) du code du travail ;
3.- ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, la société INDALOKOA soutenait qu'elle avait vainement sollicité la médecine du travail afin que celle-ci effectue la seconde visite médicale obligatoire prévue par l'article R. 241-51-1 du code du travail et produisait à cet égard le courrier adressé en ce sens au médecin du travail ; que dès lors, l'absence du second examen médical ne pouvait lui être reprochée ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR sursis à statuer sur les demandes au titre des congés payés et dit qu'il appartiendra à monsieur X... d'expliciter ses demandes et de produire les bulletins de salaire et arrêts de travail y afférents et renvoyé le dossier à l'audience du 11 décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Gilles X... ne produit pas les bulletins de salaire correspondant et n'explicite pas sa demande ; qu'il y a lieu en conséquence, sur les demandes au titre des congés payés, de surseoir à statuer ;
ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui constatait que le salarié ne produisait pas les éléments sur lesquels il fondait sa demande, devait tirer les conséquences de cette abstention et le débouter de celle-ci ; qu'en prononçant un sursis à statuer pour lui permettre de produire les pièces justifiant de sa demande, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de la carence du salarié dans l'administration de la preuve, a violé l'article 9 du code de procédure civile.
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