Tribunal Administratif de Marseille, 04 décembre 2023. 2308031
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2308031
Date de décision :
4 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle démontre sa présence en France depuis 2013 et l'importance de ses attaches familiales sur le territoire français ;
- elle ne peut pas retourner en Arménie où sa vie serait menacée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport C Hameline, présidente-rapporteure,
- et les observations C B, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 3 novembre 1963, déclare être entrée en France le 18 mai 2013 et s'y être maintenue continuellement depuis. Le 15 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B, entrée sur le territoire français le 18 mars 2013 munie d'un visa de court séjour, démontre par les pièces produites comprenant notamment divers documents médicaux, des attestations successives d'admission à l'aide médicale d'Etat et des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, s'y être maintenue durant la plus grande partie de la période de dix années ultérieure. Divorcée de son époux en Arménie, elle établit vivre en France auprès de sa fille titulaire d'une carte de résident et de l'époux français de cette dernière. Elle justifie également être, avec sa fille, l'aidante principale pour les actes de la vie quotidienne de ses deux fils majeurs lourdement handicapés Yeghia et Hayk, nés respectivement en 1991 et 1998, tous deux titulaires de titres de séjour et reconnus invalides avec un taux d'incapacité supérieur à 80%, qui font l'objet d'une mesure de tutelle et dont l'un bénéficie d'un accueil de jour en foyer spécialisé. La circonstance que l'un de ses fils bénéficie d'une prestation de compensation du handicap et qu'un personnel soignant intervienne une fois par jour au domicile ne saurait suffire à remettre en cause utilement le rôle ainsi joué par la requérante dans l'assistance spécifique apportée à ses enfants majeurs protégés. Eu égard à ce qui précède, et alors même que deux autres enfants majeurs C Mme B résident encore en Arménie, la requérante doit être regardée comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, compte-tenu de la durée et des conditions du séjour en France de la requérante, celle-ci est fondée à soutenir, dans les circonstances très particulières de l'espèce, que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Hameline, présidente,
- Mme Balussou, première conseillère,
- Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
E.-M. BalussouLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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