Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-43.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.249
Date de décision :
19 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2007), qu'à la suite d'une réorganisation de ses services, en 2002, consécutive à la cession à la société Panzani d'une partie de son secteur d'activité agroalimentaire et à la fermeture de son établissement de Marseille chargé de " fonctions support ", la société Rivoire et Carret Lustucru (RCL), dépendant du groupe X..., a établi et présenté aux représentants du personnel un plan de sauvegarde de l'emploi ; que ce plan mettait en place, au titre des mesures destinées à éviter les licenciements, une procédure de reclassement dans le périmètre du groupe Panzani et au sein de la société Pastacorp, ancienne filiale de la société Panzani acquise par la famille X..., avec maintien de l'ancienneté et du niveau de rémunération, ce changement d'employeur devant donner lieu à la conclusion d'une convention " tripartite de transfert conventionnel du contrat de travail " ; qu'il prévoyait par ailleurs, au titre des mesures destinées à limiter le nombre des licenciements, la possibilité d'un départ volontaire avant tout licenciement, ouvrant droit au versement d'indemnités ; que des salariés de la société RCL, passés au service de la société Pastacorp, en conservant leur ancienneté et leur niveau de rémunération mais sans conclure d'accord tripartite, ont revendiqué le paiement des indemnités prévues en cas de départ volontaire de l'entreprise ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen :
1° / qu'hormis l'hypothèse d'un transfert de plein droit du contrat de travail dans le cadre du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, le transfert du contrat de travail d'un salarié à un nouvel employeur constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans l'accord exprès du salarié ; que cet accord est d'autant plus indispensable que le transfert du contrat de travail a été envisagé par un plan de sauvegarde de l'emploi précisant que la signature d'une convention tripartite, entre le salarié, l'ancien employeur et le nouveau, fixerait le principe et les conditions de cet éventuel transfert ne s'imposant pas au salarié ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la cour d'appel elle-même que dans l'hypothèse d'un reclassement au sein de la société Pastacorp, l'article 3. 7. 1. du plan de sauvegarde de l'emploi de la société RCL prévoyait le transfert conventionnel du contrat de travail par signature d'un protocole d'accord tripartite avec la société Pastacorp et la société RCL ; qu'il a encore été constaté que si les salariés exposants avaient en l'espèce signé avec la société Pastacorp des contrats de travail, le protocole d'accord tripartite prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi comme une condition du transfert des contrats n'avait quant à lui jamais été conclu entre les parties concernées ; qu'il s'en évinçait que le contrat de travail des salariés en cause n'avait pas pu être transféré de la société RCL à la société Pastacorp en application du PSE, les contrats conclus avec Pastacorp constituant de nouvelles embauches indépendantes du plan de sauvegarde, et n'excluant donc en rien l'application des mesures prévues par ce plan en cas de départ volontaire, en l'absence de transfert conventionnel des contrats de travail ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 121-1 et L. 122-12 du code du travail et 1134 du code civil ;
2° / qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que, dès la fin de l'année 2002, les salariés avaient opté pour un reclassement au sein de la société Pastacorp, insusceptible de caractériser leur acceptation du transfert conventionnel de leur contrat de travail de la société RCL vers la société Pastacorp dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi malgré l'absence de conclusion de l'accord tripartite conditionnant, aux termes exprès du plan de sauvegarde, un tel transfert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12 du code du travail, 1134 du code civil ;
3° / que le seul fait que la conclusion d'un contrat soit envisagée, ou même qu'un projet de contrat soit établi, ne saurait aucunement lier les parties en l'absence de conclusion effective dudit contrat, lequel ne peut en ce cas produire aucune force obligatoire ; qu'en l'espèce, pour retenir à tort un prétendu transfert conventionnel des contrats de travail, la cour d'appel a affirmé que les accords tripartites avaient été préparés y compris pour les vingt-deux salariés ne l'ayant pas conclu tout en étant embauchés par la société Pastacorp, de sorte que " leurs embauchages en 2003 par la société Pastacorp s'inscrivaient dans l'esprit de tous dans le cadre du processus conventionnel de reclassement " ; qu'en se déterminant de la sorte, aux termes de motifs inopérants, quand la simple circonstance qu'une conclusion de l'accord tripartie litigieux ait pu être envisagée ou qu'un projet d'accord tripartite ait été préparé, ne pouvait en rien pallier l'absence de conclusion de cet accord, ni partant l'absence de transfert conventionnel des contrats de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12 du code du travail, 1134 du code civil ;
4° / qu'en énonçant que l'embauche des salariés en 2003 par la société Pastacorp s'inscrivait dans le processus conventionnel de reclassement et que c'était la raison pour laquelle la société Pastacorp avait repris l'ancienneté acquise par ces salariés au sein de la société RCL, sans aucunement expliquer d'où elle déduisait cette assertion, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5° / que la mauvaise foi ne se présume pas ; que ne saurait caractériser un manquement à la bonne foi contractuelle, ni le refus d'un salarié de voir conventionnellement transférer son contrat de travail dans une autre société dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et de signer la convention de transfert qu'il prévoit, ni la conclusion avec cette société, conformément à une dérogation explicitement ouverte par le PSE, d'un nouveau contrat de travail indépendamment de tout transfert conventionnel ; qu'en l'espèce, en affirmant que les salariés exposants avaient exécuté de mauvaise foi leur contrat de travail au seul motif qu'ils avaient été embauchés par la société Pastacorp indépendamment du transfert conventionnel prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi, quand, d'une part, ce plan prévoyait expressément la possibilité de conclure un accord dérogatoire avec la société Pastacorp, ouvrant droit pour les salariés au bénéfice des mesures accompagnant le départ volontaire, et que, d'autre part, la signature par les salariés de contrats de travail avec la société Pastacorp, acceptée par celle-ci, concomitante à leur refus exprès de signer le protocole tripartite prévu par le PSE, ne constituait ainsi que la signature libre d'une convention, dérogeant tout au plus comme le prévoyait le PSE au principe selon lequel un départ volontaire excluait une mutation chez Pastacorp dans des conditions préétablies et garanties par le PSE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
6° / qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que la signature par certains salariés de contrats de travail avec la société Pastacorp tout en refusant de conclure le protocole d'accord tripartie prévu par le PSE pour le transfert conventionnel de leur contrat de travail dans le cadre de ce plan, aurait choqué les membres du comité d'établissement de la société RCL ainsi que les membres du comité de suivi du PSE, pour retenir à tort l'existence d'un transfert conventionnel des contrats de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12 du code du travail, 1134 du code civil ;
7° / que la possibilité d'un accord dérogatoire entre les salariés et la société Pastacorp, expressément prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi de la société RCL, impliquait nécessairement la faculté de conclure avec la société Pastacorp, indépendamment du plan de sauvegarde, un contrat de travail correspondant par hypothèse à un poste libre au sein du siège de la société Pastacorp, et partant également visé dans le cadre des mesures de reclassement prévues par le PSE ; qu'ainsi, en déduisant de manière inopérante l'existence d'un prétendu transfert conventionnel des contrats, nonobstant l'absence de conclusion de l'accord tripartite indispensable, de ce que les postes ayant donné lieu à la conclusion des contrats de travail avec les salariés exposants faisaient partie des offres de reclassement du PSE, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12 du code du travail, 1134 du code civil ;
8° / que la seule circonstance que la société Pastacorp ait pu le cas échéant, sans y être tenue, s'inspirer des critères de départage prévus dans le PSE pour choisir entre plusieurs candidats à un poste, ne pouvait en rien caractériser l'existence d'un transfert conventionnel des contrats au titre du PSE malgré l'absence de l'accord indispensable des salariés concernés ; qu'en considérant le contraire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12 du code du travail, 1134 du code civil ;
9° / que la circonstance que la société RCL ait pu être condamnée, dans des instances distinctes l'ayant opposée à des salariés différents, au titre de licenciements sans cause réelle et sérieuse pour non respect des stipulations du PSE en termes de reclassement, ne pouvait aucunement permettre aux juges du fond de considérer que l'embauche des salariés exposants par la société Pastacorp résultait de la mise en oeuvre du PSE, et non d'une démarche personnelle ; qu'en se déterminant de la sorte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12 du code du travail, 1134 du code civil, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que, par une interprétation nécessaire de l'ensemble des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les salariés avaient consenti au changement d'employeur prévu dans le plan de sauvegarde de l'emploi en vue de leur reclassement, en concluant avec la société Pastacorp des contrats de travail qui maintenaient leur ancienneté chez RCL et le niveau de rémunération dont ils bénéficiaient au service de cet employeur ; qu'elle a pu en déduire que les intéressés avaient ainsi accepté le transfert de leur contrat de travail à la société Pastacorp, au sens de l'article 4. 4 du plan, peu important qu'ils aient refusé de signer la convention tripartite prévue dans le plan, et qu'en conséquence ils ne pouvaient prétendre percevoir les indemnités réservées aux seuls salariés quittant volontairement l'entreprise ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y...et D... et MM. Z..., A..., B...et C...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
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