Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01259 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBXN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019055926
APPELANT
Monsieur [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
Représenté par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC290
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
N° SIRET : 662 042 449
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2016, la société Beautyform [Localité 8], aujourd'hui dénommée AFV Créations Design [Localité 8], ayant pour gérant et associé, M. [E] [W], a souscrit un prêt auprès de la société BNP Paribas d'un montant de 75 000 euros, d'une durée de 66 mois, au taux annuel de 0,650 %, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce sis à [Localité 8].
Aux termes de cet acte, M. [W] s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements souscrits auprès de la société BNP Paribas par la société Beautyform [Localité 8] dans la limite de la somme de 86 250 euros, couvrant le principal, les intérêts et accessoires, pour une durée de 90 mois.
A partir du mois de mars 2017, des échéances mensuelles de remboursement du prêt sont demeurées impayées.
Par lettres recommandés avec accusé de réception, des 27 juillet 2017, 3 octobre 2017 et 30 novembre 2017, la société BNP Paribas a vainement mis en demeure la Société Beautyform [Localité 8] de lui régler les sommes dues au titre du prêt du 7 juillet 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2018, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt et a également mis en demeure, M. [W], en sa qualité de caution de lui régler les sommes dues.
Par exploit d'huissier du 30 septembre 2019, la société BNP Paribas a fait assigner en paiement la société AFV Créations Design [Localité 8] et M. [W] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit la demande de BNP Paribas régulière et recevable ;
- dit la demande de BNP Paribas à l'encontre de M. [E] [W] non prescrite ;
- condamné solidairement la société AFV Créations Design [Localité 8], anciennement dénommée Beautyform [Localité 8], et M. [E] [W], ce dernier en sa qualité de caution et dans la limite de 86 250 euros, à payer à BNP Paribas, la somme de 62 327,43 euros, au titre du prêt, avec intérêts au taux de 3,65 % sur le principal de 59 935,98 euros, à compter du 30 juillet 2019, et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
- rejeté toutes les demandes de M. [E] [W] ;
- condamné solidairement la société AFV Créations Design [Localité 8], anciennement dénommée Beautyform [Localité 8], et M. [E] [W] à payer à la BNP Paribas une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement AFV Créations Design [Localité 8], anciennement dénommée Beautyform [Localité 8], et M. [E] [W] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 euros dont 15,64 euros de TVA ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par deux déclarations du 12 janvier 2022, M. [E] [W] a interjeté appel de cette décision. Ces deux affaires ont été distribuées sous les numéros RG 22/01259 et 22/01260.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures et dit qu'elles se poursuivront sous le n° 22/01259.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, M. [W] demande, au visa des articles L. 141-1 du code des assurances et L. 132-9 du code de la consommation, à la cour de :
- le recevoir en ses actions, en ses conclusions, demandes, fins et prétentions, le dire bien fondé en son appel,
- débouter la société BNP Paribas de son action, de ses conclusions, demandes, fins et prétentions notamment en ses demandes reconventionnelles,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
- débouter la société BNP Paribas la disant irrecevable en son action, en ses conclusions, demandes, à défaut de base légale de son exploit introductif d'instance, de ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit et statuant à nouveau :
Sur la prescription de l'action en paiement
Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu article L. 218-2 du code de la consommation par ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
- débouter comme prescrite l'action de la société la BNP Paribas à son encontre, ainsi que la débouter de l'intégralité de ses arguments, moyens, fins, conclusions, demandes et prétentions, en violation notamment des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu article L. 218-2 du code de la consommation par ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
Sur la nullité de l'acte de prêt et de cautionnement en date du 7 juillet 2016 en raison de l'absence de pouvoir et de qualité du représentant et signataire pour le compte de la banque et sur le défaut de conseil en découlant
- le recevoir en sa demande de nullité de l'acte de prêt et de cautionnement en date du 7 Juillet 2016, et prononcer l'irrecevabilité, ou à défaut, le débouté de l'action de la société BNP Paribas ainsi que de l'intégralité de ses arguments, moyens, fins, conclusions, demandes et prétentions, en raison du défaut de la qualité et de la capacité du prétendu représentant de la banque, « Madame [B] [M] », à signer ledit acte au nom et pour le compte de la société BNP Paribas et en raison du manquement à l'obligation d'information et du devoir de conseil en découlant à son préjudice, en violation des dispositions de l'article 1103 du code civil,
Sur la nullité de l'acte de cautionnement en raison de la violation des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation,
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation
- le recevoir en ce que l'acte de cautionnement litigieux ne mentionne pas de « nom de bénéficiaire, non plus que de Prêteur »,
- le recevoir en l'imprécision de l'acte de prêt et de réitération de cautionnement puisqu'aucune partie n'a pas non plus été dénommée dans l'acte de cautionnement litigieux comme « Bénéficiaire », non plus que de « Prêteur »,
- le recevoir en sa demande de nullité de l'acte de cautionnement litigieux signé entre lui et la société BNP Paribas en date du 7 Juillet 2016 et juger irrecevable la présente action de la société BNP Paribas ainsi que l'intégralité de ses arguments, moyens, fins, conclusions, demandes et prétentions, en raison de la violation des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation,
- à défaut, débouter la société BNP Paribas de son action ainsi que de l'intégralité de ses arguments, moyens, fins, conclusions, demandes et prétentions, en raison de la violation des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation,
Sur la mise en cause de la responsabilité civile de la BNP Paribas à raison du manquement à son devoir de prudence, d'information, de loyauté et à son devoir de l'éclairer,
- le recevoir en sa demande de nullité de l'acte de cautionnement litigieux signé le 7 Juillet 2016 entre lui et la société Banque BNP Paribas et, conséquemment, juger irrecevable l'action de la société BNP Paribas ainsi que l'intégralité de ses arguments, moyens, fins, conclusions, demandes et prétentions, pour vice du consentement en raison du dol dont il fut victime, sur le fondement des dispositions de l'article 1116 du code civil nouvellement codifié à l'article 1137 du code civil,
- le recevoir en sa demande de nullité de l'acte de cautionnement litigieux et le débouter de l'action de la société Banque BNP Paribas ainsi que de l'intégralité de ses arguments, moyens, fins, conclusions, demandes et prétentions, pour vice du consentement notamment en raison de son incapacité psychique à souscrire un tel engagement de cautionnement, sur le fondement des dispositions des articles 1108 et 1109 suivants du code civil, ainsi que des dispositions des articles nouvellement codifiés aux articles 1128 et 1129 et suivants du code civil,
- à défaut, le recevoir en sa demande de nullité de l'acte de cautionnement litigieux signé entre lui et la société BNP Paribas en date du 7 Juillet 2016 et, conséquemment,
- débouter la société BNP Paribas de son action ainsi que de l'intégralité de ses arguments, moyens, fins, conclusions, demandes et prétentions, pour vice du consentement en raison du dol dont il fut victime, sur le fondement des dispositions de l'article 1116 du code civil, nouvellement codifié à l'article 1137 du code civil,
- le recevoir en ce que la BNP Paribas a commis des man'uvres frauduleuses constitutives d'un dol entachant de nullité le cautionnement, en lui faisant signer le cautionnement le 7 Juillet 2016, alors que le défaut de paiement du prêt garanti était d'ores et déjà avéré depuis le mois de mars 2017,
- le recevoir en conséquence en sa demande de nullité l'acte de cautionnement litigieux signé entre lui et la société BNP Paribas en date du 7 Juillet 2016 et, conséquemment,
- la débouter de son action ainsi que de l'intégralité de ses arguments, moyens, fins, conclusions, demandes et prétentions, pour vice du consentement en raison du dol dont il fut victime, sur le fondement des dispositions de l'article 1116 du code civil, nouvellement codifié à l'article 1137 du code civil,
- à défaut, débouter la société BNP Paribas de son action ainsi que de l'intégralité de ses arguments, moyens, fins, conclusions, demandes et prétentions en raison de la violation par la banque envers lui, de son devoir de l'éclairer, de son devoir de prudence et de loyauté ainsi que de son obligation d'information et devoir de conseil sur le fondement notamment des dispositions des articles L. 341-4 du code de la consommation et 1134 du code civil nouvellement codifié à l'article 1104 du code civil,
- juger que du fait de l'incurie de la société AFV Créations Design, l'acquisition du fonds de commerce était vouée à l'échec dès son lancement, ce qui suffit à lui seul de caractériser le non-respect du prêteur de son devoir de mise en garde,
- juger que la seule qualité de dirigeant et associé de la société AFV Créations Design ne suffit pas à considérer qu'il était une personne avertie au moment de la souscription de son engagement de caution,
En tout état de cause :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il l'a condamné solidairement avec la société AFV Créations Design [Localité 8], anciennement dénommée Beautyform [Localité 8], en sa qualité de caution et dans la limite de 86 250 euros, à payer à la société BNP Paribas, la somme de 62 327,43 euros, au titre du prêt, avec intérêts au taux de 3,65 % sur le principal de 59 935,98 euros, à compter du 30 juillet 2019, et jusqu'à parfait paiement :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 62 327,43 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et économiques soufferts, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1134, 1147, 1326 du code civil, nouvellement codifiés aux articles 1104, 1231-1, 1376 du code civil, ainsi qu'en vertu des dispositions des articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation,
- à titre subsidiaire, condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 62 327,43 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et économiques soufferts, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1382, 1326 du code civil nouvellement codifiés aux articles 1240 et 1376 du code civil, ainsi qu'en vertu des dispositions des articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation,
- condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, la société BNP Paribas demande, au visa des articles 1344, 1231-6, 1343-2 nouveaux et 2288 du code civil, à la cour de :
- juger l'appelant irrecevable et mal fondé en son appel, et le débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2021 en toutes ses dispositions, en ce qu'il est rentré en voie de condamnation à l'encontre de l'appelant,
En conséquence,
- condamner M. [E] [W], au titre de sa caution solidaire avec la société AFV Créations Design [Localité 8] anciennement dénommée Beautyform [Localité 8], à lui payer la somme de 62 327,43 euros, au titre du prêt avec intérêt au taux de 3,65 % sur le principal de 59 935,98, à compter du 30 juillet 2019 et jusqu'au parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
- condamner l'appelant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner l'appelant aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et l'audience fixée au 3 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'action en paiement de la banque
M. [W] soutient que l'action en paiement de la banque à son encontre est prescrite. Il fait valoir que son cautionnement est régi par les dispositions du code de la consommation, la durée de l'obligation de couverture du cautionnement est indépendante de son exigibilité, il aurait dû être mis en cause dans le délai légal de prescription biennale prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation qui commençait à courir à compter du premier incident de paiement du mois de mars 2017, de sorte que l'action engagée à son encontre par assignation au mois de septembre 2019, est irrecevable comme prescrite.
La société BNP Paribas réplique que l'action en paiement engagée à l'encontre de M. [W] en sa qualité de caution n'est pas prescrite car les dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation (ancien article L.137-2), qui prévoient une prescription de deux ans, pour les services fournis par un professionnel aux consommateurs, ne s'appliquent pas aux prêts accordés à une société commerciale ou une SCI, quel que soit son objet. En conséquence, le délai de prescription de droit commun de 5 ans s'applique à l'action contre la société débitrice principale, et donc également contre la caution accessoire, qui ne peut exciper d'un délai différent. Elle soutient que M. [W] n'a pas été assigné en qualité de consommateur emprunteur mais en qualité de caution d'une société commerciale.
Il ressort des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable au litige, que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L'article préliminaire du code de la consommation définit le consommateur comme 'toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.'
En l'espèce, le prêt dont M. [W] s'est porté caution solidaire, a été consenti à la SARL Beautyform [Localité 8], et était destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce sis à [Localité 8], de sorte qu'il n'a pas été souscrit par un consommateur au sens des dispositions légales précitées.
M. [W] n'a pas été assigné par la banque en qualité de consommateur, mais en qualité de caution d'une société commerciale, qui était seule bénéficiaire du service fourni par la banque.
Il en résulte que l'action en paiement de la banque à l'encontre de M. [W] n'est pas soumise à la prescription biennale visée à l'article L. 137-2 du code de la consommation, mais à la prescription quinquennale de droit commun, prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce.
L'action en paiement de la société BNP Paribas, initiée par assignation du 30 septembre 2019, soit moins de cinq ans après le premier incident de paiement survenu le 17 mars 2017, date du point de départ de la prescription, est donc recevable.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [W].
Sur la nullité de l'acte de cautionnement tiré du défaut de pouvoir et de qualité du signataire pour le compte de la banque
M. [W] soutient que l'acte de prêt et de cautionnement du 7 juillet 2016 est nul en raison du défaut de qualité de la signataire et représentante de la banque et de l'absence de pouvoir de cette dernière, dont il découle un défaut de conseil. Il relève que la société BNP Paribas ne justifie pas d'une délégation de pouvoir consentie à Mme [B] [M], signataire de l'acte de prêt du 7 juillet 2016, il n'y a pas sur l'acte de timbre de Mme [M], ni de tampon de la société BNP Paribas, cette absence de justification vicie l'acte de prêt qui est donc entaché de nullité, la qualité et capacité de Mme [M] sont déterminantes pour s'assurer de la régularité de l'acte de cautionnement, mais également du respect par la société BNP Paribas de son obligation d'information et de conseil à son égard.
La société BNP Paribas réplique que l'acte de prêt de 2016 n'est pas entaché de nullité pour défaut de pouvoir de sa représentante et signataire, car il ressort de l'acte que la banque était représentée par Mme [B] [M], collaboratrice de la société BNP Paribas, elle n'a pas à justifier des pouvoirs de la signataire et M. [W] ne peut invoquer aucun grief du chef d'une prétendue irrégularité.
Il y a lieu de considérer, qu'à supposer que Mme [M] n'ait pas été mandatée par la banque afin de signer l'acte de prêt du 7 juillet 2016 et n'ait pas qualité à la représenter, seule cette dernière pourrait se prévaloir du défaut de pouvoir et de qualité de sa collaboratrice, et ce d'autant, que la somme empruntée a été mise à disposition de la société Beautyform [Localité 8].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur le rejet de cette demande.
Sur la nullité de l'acte de cautionnement pour défaut de conformité de la mention manuscrite
M. [W] soutient, au visa des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, que l'acte de cautionnement du 7 juillet 2016 est nul, dans la mesure où les noms de l'emprunteur et du bénéficiaire prêteur ne figurent pas dans la mention manuscrite qu'il a apposée.
La société BNP Paribas réplique que l'acte de cautionnement n'est pas entaché d'une nullité pour défaut de conformité de la mention manuscrite puisque les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation invoqués par l'appelant ne prévoient pas de mentionner le nom du prêteur ou du bénéficiaire. Le bénéficiaire est d'ailleurs mentionné dans l'acte sur lequel figure la mention manuscrite.
Il ressort des dispositions combinées des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, que :
- 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, à peine de nullité de son engagement, fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." (article L. 331-1 du code de la consommation),
- 'Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ".(article L. 331-2 du code de la consommation).
En l'espèce, il résulte de l'acte de cautionnement de M. [W] du 7 juillet 2016, qui figure à l'acte de prêt que celui-ci a fait précéder sa signature des mentions manuscrites légales précitées, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur le rejet de la demande de nullité de l'acte de cautionnement pour défaut de conformité de la mention manuscrite.
Sur la nullité de l'acte de cautionnement pour dol
M. [W] soutient, au visa de l'article 1116 du code civil, que son consentement a été vicié lors la signature de l'acte de cautionnement, car la banque a commis des manoeuvres dolosives à son égard, alors qu'il souffrait de problèmes psychiatriques de nature à altérer sa capacité et son discernement. Il en veut pour preuve les certificats établis par le docteur [D], psychiatre, les 13 janvier 2017, 8 octobre 2020 et 5 mai 2021 qui attestent qu'il souffre de troubles bipolaires ainsi qu'une notification de décision de la Maison des Personnes Handicapées de [Localité 11] (MDPH) du 6 février 2018, qui lui reconnaît la qualité de travailleur handicapé et un taux d'incapacité évalué entre 50 % et 79 %. Il relève que le premier incident de paiement est intervenu en mars 2017 et en déduit que 'le risque de non-paiement du prêt et de mise en jeu de la garantie par voie de cautionnement de M. [W] était déjà réalisé lorsque la BNP Paribas lui a fait régulariser son cautionnement, ce qui constitue des man'uvres frauduleuses justifiant l'annulation du cautionnement pour dol lors de la signature de l'acte de cautionnement.'
La société BNP Paribas réplique que l'acte de cautionnement souscrit en 2016 n'est pas vicié par un vice du consentement. Elle rappelle qu'il appartient à celui qui se prétend victime d'un vice du consentement de démontrer qu'il s'agissait d'une erreur ou qu'il a subi des man'uvres frauduleuses et que le dol doit être démontré et ne se présume pas. Elle soutient, qu'en l'espèce, M. [W] ne rapporte pas cette preuve et ne démontre pas avoir fait l'objet d'une mesure de protection des majeurs lorsqu'il a signé son engagement de caution, ni que la banque aurait eu connaissance de ses difficultés, alors que par ailleurs, il dirigeait plusieurs sociétés commerciales, dont la société mise en cause, qui est toujours in bonis.
Il ressort des dispositions des articles 1108 et 1109 du code civil dans leur version en vigueur applicable au litige que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
-Le consentement de la partie qui s'oblige ;
-Sa capacité de contracter ;
-Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
-Une cause licite dans l'obligation'
et qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Par ailleurs, l'article 1116, ancien, du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l'espèce, la notification de décision de la maison des personnes handicapées de [Localité 11] (MDPH) du 6 février 2018, qui reconnaît à M. [W] la qualité de travailleur handicapé et un taux d'incapacité évalué entre 50 % et 79 %, est postérieure à la signature de l'acte de cautionnement litigieux et n'est donc pas de nature à établir que son consentement aurait été altéré lors de sa souscription.
Par ailleurs, si M. [W] verse aux débats des certificats médicaux établis par le docteur [D], psychiatre, les 13 mars 2014, 13 janvier 2017, 8 octobre 2020 et 5 mai 2021 qui attestent que depuis 2016, il souffrait de troubles bipolaires 'susceptibles d'entraîner une abolition du discernement et du contrôle des actes', aucun élément versé aux débats ne permet d'établir, ni que la société BNP Paribas ait eu connaissance de son état de santé lors de la signature de l'acte de cautionnement, ni que son consentement à l'acte ait été vicié, alors que M. [W] ne bénéficiait d'aucune mesure de protection et ne justifie pas avoir déposé une demande de placement sous sauvegarde de justice.
Enfin, comme le relève lui-même M. [W] dans ses écritures, le premier incident de paiement est survenu le 17 mars 2017, soit 8 mois après la signature de l'acte de cautionnement, de sorte que M. [W] ne démontre pas que le risque de mise en jeu de la garantie était déjà réalisé lors de la signature de son engagement de cautionnement.
En l'absence de démonstration de l'existence de manoeuvre dolosive, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement pour dol.
Sur la responsabilité de la banque à l'égard de la caution
M. [W] soutient que la société BNP Paribas a engagé sa responsabilité civile à son égard pour manquement à son devoir de prudence, d'information, de loyauté et à son devoir de l'éclairer. Il fait valoir, au visa des dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, que le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, l'informer et le mettre en garde, notamment, sur les risques d'endettement liés à l'emprunt par rapport à sa situation financière. Il estime que la banque ne rapporte pas la preuve que la société Beautyform [Localité 8] pouvait faire face à son engagement au jour où elle a été appelée. Il relève que la fiche patrimoniale souscrite lors du montage du contrat de prêt vise essentiellement des personnes morales distinctes et ne saurait justifier ni, d'une étude, ni de l'adéquation du prêt et du cautionnement à ses capacités financières, alors que la preuve de cette obligation incombe à la banque. Il soutient qu'il y a un lien de causalité entre les fautes commises et les dommages subis, du fait de l'inadéquation du prêt à ses capacités de remboursement. Il sollicite en réparation de son préjudice la condamnation de la banque à lui payer la somme de 62 327,43 euros à titre de dommages et intérêts.
La société BNP Paribas réplique qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de la caution. Elle rappelle qu'il appartient à M. [W] de démontrer les manquements de la banque, ce qu'il ne fait pas. Elle relève que M. [W] fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation qui concernent les crédits à la consommation et les emprunteurs consommateurs et qui ne s'appliquent donc pas en l'espèce. Elle rappelle qu'il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus et soutient que M. [W] ne justifie aucunement de ses revenus et patrimoine à l'époque de son engagement. Elle souligne que dans la fiche de renseignement signée par M. [W] le 28 juin 2016, en vue du montage du dossier de financement, il a déclaré 267 000 euros de revenus annuels, 300 000 euros d'épargne et un patrimoine net de plusieurs millions d'euros. Elle en déduit que l'engagement de cautionnement n'est nullement disproportionné.
Comme le relève pertinemment la société BNP Paribas, M. [W] fonde sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de prudence, d'information, de loyauté et à son devoir de l'éclairer, sur les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation qui ne sont pas applicables, en l'espèce, dans la mesure où ces dispositions, d'une part, concernent les crédits à la consommation, alors que le prêt consenti à la société Beautyform [Localité 8] est un prêt immobilier et d'autre part, visent l'obligation pour le prêteur avant de conclure un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et ne concernent donc pas les obligations du prêteur envers la caution.
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Il ressort de la fiche de renseignements datée du 26 juin 2016 versée aux débats par la banque (pièce n° 10) que M. [W] a déclaré :
- percevoir au titre de ses revenus annuels, en sa qualité de directeur salarié de la société CDC, la somme annuelle de 117 000 euros, outre des revenus fonciers à hauteur de la somme totale de 150 000 euros, soit la somme totale de 267 000 euros (117 000 euros + 150 000 euros),
- disposer d'une épargne de 300 000 euros en assurance vie,
- disposer d'un patrimoine immobilier d'un montant de 7 640 000 euros, se décomposant comme suit :
- une maison à [Localité 7] d'une valeur de 1 200 000 euros,
- un terrain à bâtir à [Localité 7] d'une valeur de 1 000 000 euros,
- une résidence principale [Adresse 13] à [Localité 12] d'une valeur de 1 300 000 euros,
- une maison secondaire à [Localité 6]) d'une valeur de 600 000 euros,
- un immeuble à [Localité 9] d'une valeur de 200 000 euros,
- un immeuble à [Localité 14] d'une valeur de 200 000 euros,
- une maison à à [Localité 10]) d'une valeur de 1 000 000 euros,
- quatre appartements à [Localité 10] d'une valeur respective de 220 000 euros, 220 000 euros, 600 000 euros et 600 000 euros.
- avoir contracté un prêt personnel d'un montant de 75 000 euros sur lequel il restait dû une somme de 75 000 euros.
Il en résulte que l'ensemble des revenus et du patrimoine déclarés par M. [W] était évalué à la somme totale de 7 907 000 euros, de laquelle il convient de déduire la somme restant due de 75 000 euros au titre du prêt personnel contracté, soit une somme résiduelle nette de 7 832 000 euros.
Aucune anomalie apparente n'est alléguée, ni caractérisée.
Au regard de l'ensemble des revenus et du patrimoine déclarés par M. [W] au regard du montant de son engagement de cautionnement limité à la somme de 86 250 euros, c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [W] de ses demandes à l'encontre de la société BNP Paribas.
Sur l'obligation de la caution
Le jugement n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il condamne solidairement M. [E] [W], en sa qualité de caution et dans la limite de la somme de 86 250 euros avec la société AFV Créations Design [Localité 8], anciennement dénommée Beautyform [Localité 8], à payer à la société BNP Paribas, la somme de 62 327,43 euros, au titre du prêt, avec intérêts au taux de 3,65 % sur le principal de 59 935,98 euros, à compter du 30 juillet 2019, et jusqu'à parfait paiement, il sera confirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde
M. [W] soutient que la société intimée a manqué à son obligation de mise en garde à son égard au motif que l'acquisition du fonds de commerce de la société Beautyform [Localité 8] aujourd'hui dénommée AFV Créations Design, était vouée à l'échec dès le départ. Il estime que sa seule qualité de dirigeant et associé de la société AFV Créations Design ne suffit pas à considérer qu'il était une personne avertie au moment de la souscription de son engagement de cautionnement
La société BNP Paribas réplique que M. [W] ne saurait invoquer un quelconque défaut de mise en garde ou de conseil à son égard car il avait la qualité de caution avertie étant gérant et associé de la société Beautyform [Localité 8] et dirigeant d'autres sociétés commerciales et ne démontre pas que l'opération comportait à son égard un risque d'endettement caractérisé au regard de sa situation. Elle en déduit qu'elle est bien fondée à se prévaloir de son engagement de caution.
Aux termes de l'article 1147, ancien, du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le créancier professionnel est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier à la date où il a été souscrit ou lorsqu'il existe un risque d'endettement caractérisé né de l'octroi du prêt ou de l'engagement de caution.
En l'espèce, M. [W] ne démontre pas que la situation de la société Beautyform [Localité 8], aujourd'hui dénommée AFV Créations Design, était irrémédiablement compromise lors de l'octroi du prêt souscrit le 7 juillet 2016 dans la mesure où, ainsi qu'indiqué, le premier incident de paiement est survenu le 17 mars 2017, mais où surtout cette société est toujours in bonis.
Par ailleurs, il résulte des développements qui précèdent que M. [W] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un risque d'endettement excessif né de son engagement de caution qui était limité à la somme de 86 250 euros.
Il en résulte que la société BNP Paribas n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de M. [W].
De surcroît, il y a lieu d'observer que M. [W] n'est pas une caution profane et connaissait la situation financière de la société Beautyform [Localité 8] qu'il a décidé de cautionner.
En effet, il n'est pas contesté que lors de son engagement de cautionnement, M. [W] était dirigeant et associé de la société Beautyform [Localité 8], aujourd'hui dénommée AFV Créations Design, et avait ainsi parfaitement connaissance de la nature et de la portée de son engagement au profit de cette société. Il était par ailleurs dirigeant d'autres sociétés.
Enfin, il n'est pas démontré, ni même allégué, par la caution que l'établissement bancaire aurait eu, sur la capacité de remboursement du débiteur principal ou sur les risques de l'opération financée, des informations qu'elle-même aurait ignorées.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154, ancien, (1343-2 nouveau) du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [W] sera condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 4 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la société BNP Paribas la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [W] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
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LE GREFFIER LE PRESIDENT