Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00329 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY4J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06406
APPELANT
Monsieur [B] [L] [Y]-[D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle MOYNACQ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.R.L. ANGELIO ACADEMIA
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
La SELARL FIDES ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ANGELIO ACADEMIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [Y]-[D], né en 1979, a assuré des cours de formations en langue portugaise à compter du 1er septembre 2015 en qualité de prestataire indépendant pour le compte de la S.A.R.L. Angelio academia.
Il a été engagé par cette même société, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 juin 2017, en qualité d'assistant administratif et formateur de portugais.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.
Par lettre datée du 10 novembre 2017, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 novembre 2017, auquel il ne s'est pas rendu, et été mis à pied à titre conservatoire le 13 novembre 2017.
M. [D] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 29 novembre 2017.
A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 5 mois, et la société Angelio academia occupait à titre habituel moins de dix salariés.
Demandant la requalification de son contrat de mission initial en contrat de travail à temps plein, contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, notamment pour heures supplémentaires, M. [D] a saisi le 17 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 18 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- se déclare incompétent concernant le contrat d'auto-entrepreneur du 1er septembre 2015,
- requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse concernant le contrat de travail du 19 juin 2017,
- condamne la société Angelio academia à verser à M. [D] les sommes suivantes :
- 1480,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 148,03 euros à titre de congés payés afférents,
- 943,20 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
- 94,32 euros à titre de congés payés afférents,
- 539,24 euros à titre des heures supplémentaires,
- 53,92 euros à titre de congés payés afférents,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à la société Angelio academia à remettre à M. [D] les documents sociaux conformes à la présente décision,
- ordonne l'exécution provisoire au titre de l'article R 1454-28 du code du travail,
- déboute les parties du surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles,
- condamne la société Angelio academia aux dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 7 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 octobre 2021, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Angelio academia au paiement des sommes suivantes :
- 539,24 euros au titre des heures supplémentaires et 53,92 euros au titre des congés payés,
- 943,20 euros au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire outre une somme de 94,32 euros au titre des congés payés,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- confirmer le jugement, mais uniquement sur le principe, en ce qu'il a condamné la société Angelio academia au paiement de la somme de 1 480, 30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre une somme de 148,03 euros à titre de congés payés, (réformer ce chef de demande sur le quantum),
- infirmer la décision en ce que le conseil s'est déclaré incompétent concernant le contrat d'auto-entrepreneur du 1er septembre 2015,
statuant a nouveau :
- requalifier le contrat faux statut auto-entrepreneur en contrat de travail à temps plein,
- condamner en conséquence la société Angelio academia à payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire temps plein (sept. 2015 à juin 2017) : 12 907,40 euros,
- congés payés (même période) : 5 154,26 euros,
- emploi salarié dissimulé : 8 881,80 euros,
infirmer la décision en ce qu'elle a requalifié le licenciement disciplinaire pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
statuant a nouveau :
- requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Angelio academia à payer les sommes suivantes :
- DI pour licenciement nul (6 mois) : 8 881,80 euros,
(subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, même montant),
- indemnité de licenciement : 832,65 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés (juin à novembre 2017) : 922,32 euros,
et, réformant uniquement sur le quantum :
- indemnité compensatrice de préavis : 2 960,60 euros,
- congés payés afférents : 296,06 euros,
et, y ajoutant :
- condamner la société Angelio academia à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Angelio academia aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2022, la société Angelio academia demande à la cour de :
- recevoir la société Angelio academia en son appel incident,
- juger la société Angelio academia bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
à titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- a indiqué que le conseil était incompétent pour statuer sur le contrat auto-entrepreneur du 1er septembre 2015 et a débouté M. [D] de ses demandes tendant à faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour la période du 1 er septembre 2015 au 18 juin 2017,
- a rejeté la demande de M. [D] tendant à faire reconnaître la nullité de son licenciement,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que le licenciement ne reposait pas une faute grave et a condamné la société Angelio academia à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 1.480,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 148,03 euros au titre des congés payés afférents,
- 53,92 euros au titre des congés payés afférents,
- 943,20 euros à titre de rappel de salaire (mise à pied du 14 au 30 novembre 2017),
- 94,32 euros au titre des congés payés afférents,
statuant à nouveau,
- dire que le licenciement repose sur une faute grave et débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a reconnu que le licenciement intervenu repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de licenciement,
et dès lors,
- infirmer la condamnation de la société Angelio academia à régler l'indemnité compensatrice de préavis de 1.480,30 euros et congés payés y afférents, débouter M. [D] de ses demandes,
et très subsidiairement,
- confirmer le montant de l'indemnité de préavis retenue par le conseil : 1480,30 euros et congés payés afférents de 148,03 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
si la cour devait dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- juger que M. [D] ne saurait percevoir de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail et ce d'autant plus qu'il n'apporte aucunement la preuve d'un préjudice, et très subsidiairement, réduire cette condamnation à de plus justes proportions,
- débouter M. [D] de ses demandes,
en tout état de cause,
- infirmer la décision rendue en ce qu'elle a condamné Angelio academia au versement de la somme de 539,24euros à titre d'heures supplémentaires et 53,92euros de congés payés afférents de la somme de 1.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [D] de ses demandes,
- condamner M. [D] à payer à la société Angelio academia la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 avril 2022, la liquidation judiciaire de la société Angelio academia a été prononcée.
Par une ordonnance du 9 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire, en suite de la liquidation judiciaire de la société Angelio academia, et faute d'intervention des mandataires judiciaires et de l'AGS à la procédure, précisant que l'affaire pourrait être rétablie au rôle à la demande d'une des parties, sur justification de l'accomplissement de la mise en cause de ces derniers.
Le 9 janvier 2024, M. [Y]-[D] a demandé le réenrôlement de l'affaire, et a transmis par RPVA les deux procès-verbaux des assignations en intervention forcée délivrées au liquidateur de la société Angelio academia, la SELARL Fides, le 6 novembre 2023, ainsi qu'à l'AGS, le 16 novembre 2023.
L'association AGS CGEA IDF Est et la SELARL Fides liquidateur de la société Angelio academia n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [Y] [D] soutient en substance qu'il a été engagé par la société comme faux travailleur indépendant à compter du 1er septembre 2015 ; que son immatriculation comme travailleur indépendant est intervenue deux mois après son embauche ; qu'il a exercé son activité à compter de cette date pour le compte exclusif de la société, dans les locaux de celle-ci et sous son autorité, avec son matériel.
La société Angelio Academia, qui dispose d'un droit propre à contester une créance invoquée contre elle, réplique qu'il n'existait aucun lien de subordination entre elle et M. [Y] [D] durant son contrat de prestation commerciale du 1er septembre 2015 au 18 juin 2017.
L'article L. 8221-6 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [Y] [D] était immatriculé comme auto entrepreneur depuis au moins le 15 septembre 2015 ; qu'il a signé un contrat de prestation avec la société Angelio academia le 10 octobre 2015 ; que la société a facturé ses prestations.
Si la société a pu lui remettre du matériel nécessaire pour la réalisation de sa prestation et mettre à disposition ses locaux, si elle lui a remis des plannings nécessaires à l'organisation des cours, il n'en demeure pas moins que M. [Y] [D] n'établit pas qu'il exécutait un travail sous l'autorité de la société et que celle-ci avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de le sanctionner.
La cour en déduit que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'un contrat de travail avant le 19 juin 2017 et s'est déclaré incompétent concernant le contrat d'auto entrepreneur. La décision sera confirmée de ce chef et par ajout, M. [Y] [D] sera débouté de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les heures supplémentaires
L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié présente un tableau hebdomadaire des heures de travail effectif et des heures supplémentaires réalisées.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société Angelio academia qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir que le tableau produit par le salarié n'est pas de nature à démontrer la réalité des heures supplémentaires prétendument accomplies. Elle ne produit aucun élément.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié, la cour a la conviction qu'il a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, confirme le jugement déféré sauf à fixer au passif de la liquidation de la société les sommes de 539,24 euros au titre des heures supplémentaires et 53,92 euros au titre des congés payés.
Sur la rupture
A titre principal, M. [Y] [D] fait valoir que son licenciement est nul pour avoir été prononcé verbalement le 10 novembre 2017 et en raison de la lettre adressée le 10 octobre 2017 pour se plaindre de ses conditions de travail et du harcèlement de la part de sa collègue Mme [P].
La société réplique que le salarié ne démontre pas les causes de nullité qu'il invoque.
Il est constant que le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Et le fait pour l'employeur de convoquer par la suite le salarié à un entretien préalable et de lui notifier son licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, une procédure de licenciement a été diligentée à l'encontre de M. [Y] [D] le 27 octobre 2017 selon une convocation adressée à cette date pour un entretien fixé le 10 novembre 2017. Le compte rendu de cet entretien versé aux débats n'établit nullement que le salarié a été licencié verbalement à l'issue, mais expose les faits qui lui sont reprochés. Le licenciement verbal n'est donc pas établi.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il est de droit que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 29 novembre 2017 est ainsi rédigée :
'D'un simple conflit avec sa supérieure hiérarchique [J] [P] en septembre 2017, est malheureusement né un courriel envoyé le 10/10/2017 par [B] [D] à moi même : [S] [W], Directeur de l'école.
Sur celui-ci on peut relever :
* 'Sans aucun retour très harmonieux de [J], on a géré les choses' :
1er mensonge, une réunion s'était tenue en ma présence et celle de l'ensemble des salariés AA où tout avait clairement était expliqué sur le rôle de chaque salarié Grade Public. Le problème est que [B] ne prend que trop rarement des notes préférant attendre qu'un compte rendu lui soit envoyé...d'où des quiproquos.
* 'Aujourd'hui après être arrivé pour travailler tranquillement, je reçois des ordres directes sans esprit d'équipe'
Pourtant lorsqu'il reçoit le compte rendu de la réunion, [B] s'en plaint ouvertement souhaitant faire un point sur la réunion précédente avant certainement de réclamer un nouveau compte rendu...
* 'après quatre jour de son absence'
Quel intérêt de souligner cela à part vouloir créer le doute sur l'intégrité de sa supérieure hiérarchique '
* 'la façon dont elle réagi en levant la voix pour déstabiliser le personnelle et déranger le travail'
[B] explique ici que selon lui [J] cherche à nuire volontairement à l'entreprise, c'est une délation déloyale et mensongère autrement dit une diffamation condamnable.
* ' Aujourd'hui j'ai dû me taire pour respect et que pour la situation ne s'empire pas car il y a deux semaine elle claquait les portes, jetais objets contre les mur comme les horloges'
Plusieurs témoins attestent que c'est [B] qui a élevé la voix ce jour-ci il s'agit d'un mensonge. Autre mensonge : [B] mentionne au pluriel les portes claquées et objets jetés or suite aux provocations de [B], [J] a bien jeté une horloge contre un mur, ce qui est une faute qui ne s'est produit heureusement qu'une seule fois et qui donnera lieu à sanction en cas de récidive.
* 'Je comprends que [J] manque d'expérience mais il faut qu'elle apprenne à travailler avec une équipe qualifiée qui n'est ni supérieur ni inférieur à elle.'
[J] bénéficie de 3 années d'expérience, n'est donc pas un débutante et bien plus expérimentée que [B] qui se considère comme 'qualifié' pour justifier d'un quelconque diplôme administratif/commercial. [J] est bien la supérieure hiérarchique de [B] qui est son assistant cela était clair dès le début de notre collaboration.
* 'sans sentir que il y a des espaces physiques interdits' et ' si et je ne me sens pas bien dans les couloirs pour des motifs de froid et de bruit' :
Ces propos péjoratifs démontrent bien l'esprit négatif de [B] qui ne semble pas fait pour travailler dans une petite structure. Par ailleurs un accueil est par définition un espace ouvert et la proposition que [B] travaille ponctuellement dans cet espace ouvert a été émise et actée lors de la réunion précédant ce mail sans qu'il n'y trouve rien à redire.
Ce mail écrit dans un français très approximatif, comble pour un formateur FLE, atteste bien que [B] a écrit ce message dans un moment de colère perdant le contrôle de ses nerfs. Ses propos volontairement mensongers constituent une faute grave. D'autant que ce mail a été envoyé par [B] à l'ensemble de nos salariés avec fourberie puisque ceux-ci étaient en copie invisible.
Dans un souci d'apaisement une rencontre a eu lieu le vendredi 13 octobre entre [J], [B] et [S]. Au cours de cette rencontre [B] a reconnu que ce mail était un 'pétage de plombs'. [S] a tenu à préciser le rôle de [B] en tenant compte des problèmes en présence et lui a proposé des fonctions davantage axées sur un rôle commercial avec en perspective un poste de responsable des relations clients à condition que [B] ne reproduise plus jamais ce type de faute et plus largement de comportement conflictuel.
Malheureusement le comportement de [B] ne s'arrangeant pas, celui-ci restant dans une posture provocatrice et irrespectueuse [J] m'a remis sa démission le mardi 17/10 automatiquement rejetée et me conduisant à rencontrer une nouvelle fois [B] puis à lui envoyer le 20/10 un mail lui demande une nouvelle fois de changer de comportement et de concrétiser cela par un mail officiel d'excuses à adresser à [J] avant le 22/10. [B] a délibérément choisi de ne pas présenter d'excuses officielles malgré de nombreuses relances de part à ce sujet. Bien au contraire [B] à chacune de nos réunions 'd'apaisement' a constamment dénigré sa supérieure, exagéré voir menti en affirmant sans jamais apporter de preuves que :
* Celui-ci était contraint de nettoyer régulièrement le bureau (avant de revenir sur ces propos).
* [J] avait prêté sa CB à [B] pour qu'il paie ses vacances et ainsi lui rendre un piège.
* [J] dénigrait [B] auprès de nos formateurs.
* Le départ d'une ancienne collaboratrice de talent ([X] [H]) était lié à une mésentente avec [J].
* [J] se moquait ouvertement des handicapés.
* [J] manquait de finesse intellectuelle.
Quelques jours après j'appris que [B] avait perdu des données clients importantes. Lorsque je l'ai appelé pour avoir des explications [B] s'est emporté et a jeté le téléphone.
Le 25/10 j'apprends sur un tableau d'heures supplémentaires plus qu'approximatif et incorrectement rédigé que [B] choisissait régulièrement de ne pas prendre ses pauses légales et contractuelles se mettant ainsi en infraction. Curieusement [B] avait sur ce document uniquement précisé ses heures supplémentaires sans mentionner les récupérations déjà prises...Suite à ce mail, je demande très clairement à [B] de respecter dorénavant ses horaires et de me renvoyer son tableau actualisé.
Quelques jours après j'apprends qu'il continuait à ne pas respecter ses horaires et qu'il avait programmé ses vacances de décembre 2017sans même prendre le temps de nous consulter...
L'attitude désinvolte de [B] devenant de plus en plus insupportable et donc ingérable nous ne pouvions continuer ainsi.
Le 13 novembre 2017 après de nombreuses heures passées à tenter de le raisonner, je ne vois pas d'autres solutions que de le mettre à pied jusqu'à notre entretien préalable au licenciement et lui demande pendant cette période de me rendre : clés, livres et agenda professionnel comportant des éléments confidentiels sur nos clients.
En conclusion :
Outre des approximations dans son travail causées par son inexpérience et un manque d'organisation qui se remarquent davantage dans une petite structure. Le mail du 10 octobre 2017 constitue une faute grave de part son contenu mais également de part l'attitude désinvolte de [B] qui a suivi ce courriel. Tout cela est d'autant plus navrant que [B] s'est permis cette conduite énergivore et chronophage dans une période de rentrée particulièrement mouvementée où nous n'avions pas besoin de cela.
Cette attitude laisse apparaître une grave insubordination envers moi-même son Directeur ajoutée à une déloyauté et un irrespect envers sa supérieure hiérarchique : [J]. Tout cela justifie pleinement un licenciement pour faute grave'.
Il en résulte que M. [Y] [D] a été licencié en raison du courriel qu'il a adressé le 10 octobre 2017 au directeur de l'école M. [W] dénonçant des agissements de harcèlement moral de Mme [J] [P] à son encontre, peu important que le salarié ne les ait pas qualifiés ainsi lors de sa dénonciation, sans pour autant que l'employeur ne démontre que M. [Y] [D] était de mauvaise foi.
En conséquence, par infirmation de la décision critiquée, la cour prononce la nullité du licenciement de M. [Y] [D] .
Sur les conséquences financières
Vu les bulletins de salaire produits et eu égard à l'ancienneté du salarié, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Angelio academia les sommes suivantes :
- 943,20 € au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire outre une somme de 94,32 € au titre des congés payés ;
- 1480,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 148,03 euros de congés payés afférents dans les limites de la demande.
Vu l'article L. 1234-9 et vu l'article 9.2 de la convention collective des organismes de formation, eu égard à l'ancienneté de M. [Y] [D] inférieure à 8 mois, il doit être débouté de sa demande d'indemnité de licenciement. La décision sera confirmée de ce chef.
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
La cour fixe la créance de M. [Y] [D] au passif de la liquidation de la société Angelio academia à la somme de 8 881,80 euros au titre du licenciement nul dans la limite de la demande.
Sur les frais irrépétibles
Les entiers dépens seront fixés au passif de la société Angelio academia. Eu égard à la situation économiques des parties, il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme mise à la charge de la société à ce titre en 1ère instance devant être fixée au passif de sa liquidation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent concernant le contrat d'auto entrepreneur ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉBOUTE M. [I] [Y]-[D] de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé ;
JUGE nul le licenciement de M. [I] [Y]-[D] ;
FIXE au passif de la liquidation de la SARL Angelio academia les créances de M. [I] [Y]-[D] ainsi qu'il suit :
- 539,24 € au titre des heures supplémentaires et 53,92 € au titre des congés payés ;
- 943,20 € au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire outre une somme de 94,32 € au titre des congés payés ;
- 1480,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 148,03 euros de congés payés afférents;
- 8 881,80 euros au titre du licenciement nul ;
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour la période antérieure au jugement ouvrant une procédure collective au bénéfice de la SARL Angelio academia ;
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
DIT le présent arrêt opposable à l'AGS, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail ;
FIXE au passif de la liquidation de la SARL Angelio academia les entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La Greffière La Présidente