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Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/02115

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02115

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

N°24/03948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 23 décembre 2024 Dossier N° N° RG 24/02115 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5FQ Affaire : [U] [T] C/ [R] [S] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 21 novembre 2024, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 23 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Monsieur [U] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Demandeur à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU,en date du 03 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24031 Comparant en personne ET : Maître [R] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Défenderesse à la contestation comparante en personne PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 18 juillet 2024, [U] [T] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 3 juillet 2024, taxant à sa charge à la somme de 16 995 € les honoraires de Maître [S] à qui il a confié la défense de ses intérêts pour le représenter dans une procédure devant la cour d'appel de Pau initiée par son ancienne conjointe [C] [P] tendant à obtenir la liquidation de leur communauté. Dans cet acte, il souligne qu'aucune condamnation pécuniaire n'ayant été mise à la charge de son contradicteur à son bénéfice par l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 22 décembre 2023, aucun honoraire de résultat n'est dû à Maître [S] selon la convention liant les parties ; il ajoute qu'il a réglé l'honoraire de base calculé par l'avocat alors qu'il conteste la qualité de ses prestations dont le volume résulte des erreurs de procédure commises ; il souligne enfin qu'il a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction à l'encontre de ce professionnel du droit pour tentative d'escroquerie. Il demande à cette juridiction de déclarer non fondée la taxation d'honoraires arrêtée par l'ordonnance attaquée à défaut d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de la décision définitive statuant sur la plainte précitée. Par courrier enregistré au greffe de cette juridiction le 27 septembre 2024, Maître [S] conclut à la confirmation de la décision critiquée. À l'audience du 10 octobre 2024, [U] [T] sollicite la réformation de la décision dont s'agit et le débouté des prétentions de la défenderesse. Maître [S] se réfère aux termes de la convention d'honoraires exempte d'ambiguïté, acceptée et comprise par [U] [T] pour réitérer sa demande de confirmation, rappelle le renouvellement de la confiance que celui-ci lui a manifesté et précise qu'à défaut, cette juridiction statuera en recherchant la commune intention des parties, alors que l'économie réalisée par le client est constituée ; elle relève le défaut de réponse de ce dernier à la mise en demeure qu'elle lui a adressée. Celui-ci insiste sur le préjudice financier que lui ont causé les errements de Maître [S] alors que l'article 1188 du Code civil est applicable exclusivement au contrat nécessitant une interprétation ; il reprend ses demandes antérieures et sollicite en outre la condamnation de l'avocat lui payer la somme de 1800 € au titre des honoraires mis à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 29 novembre 2022 outre celle de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI 1) Sur la recevabilité du recours Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91 -1190 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile. Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance attaquée a été notifiée à [U] [T] le 12 juillet 2024, alors que le recours a été émis le 16 juillet 2024. Dès lors, il sera déclaré recevable. 2) Sur le fond Il ressort d'une convention en date du 22 septembre 2021 que [U] [T] a confié à Maître [S] le mandat de le représenter devant la cour d'appel de Pau dans une instance l'opposant à [C] [P] moyennant un honoraire fixe de 2400 € TTC et un honoraire de résultat dû en cas de débouté de son adversaire de ses demandes portant d'une part sur le recel de communauté à hauteur de 10 % hors-taxes de la valeur du bien, et d'autre part sur le montant de la récompense à hauteur de 5% hors-taxes du montant de ladite récompense. Il sera rappelé qu'une convention légalement formée oblige les parties sauf à préciser que le juge taxateur peut réduire l'honoraire complémentaire de résultat s'il apparaît exagéré au regard du service rendu. Or, en la cause, le premier président relèvera que les termes de la convention d'honoraires dont s'agit, exempte d'ambiguïté et qui ne nécessite dès lors aucune interprétation conditionne le paiement de l'honoraire de résultat, non à la condamnation de [C] [P] au bénéfice de [U] [T] d'indemnité, ainsi que le celui-ci le soutient à tort mais au débouté des prétentions de cette dernière, afférentes au recel de communauté et à la récompense. En outre, [U] [T] ne conteste pas la validité de cette convention alors que cette juridiction n'est pas compétente pour apprécier les insuffisances de l'avocat telles qu'alléguées par le demandeur. Par ailleurs sa demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente du prononcé par la juridiction pénale saisie de la plainte qu'il a formulée ne saurait prospérer puisque le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Pau par ordonnance en date du 18 septembre 2024, l'a déclarée irrecevable. En conséquence, le tribunal judiciaire de Pau par jugement en date du 8 février 2021, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 22 décembre 2023 ayant débouté [C] [P] de ses demandes, il convient de faire application de la convention d'honoraires susvisée et de taxer les honoraires de Maître [S] à la somme de 16 995 € telle que détaillée par la facture numéro 2024002 en date du 14 février 2024, honoraires qui n'ont par ailleurs aucun caractère excessif eu égard à la technicité du contentieux et au volume des diligences accomplies, soit un jeu de conclusions analysant la situation juridique adoptant une stratégie de défense et richement documentée. L'ordonnance de taxe attaquée sera donc confirmée. S'agissant de la demande en paiement de la somme de 1800 € formulée par [U] [T], elle sera déclarée irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d'appel. Celui-ci succombant, ses prétentions financières fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboutons [U] [T] de sa demande en sursis à statuer, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Pau en date du 3 juillet 2024 taxant à la charge de [U] [T] les honoraires de Maître [S] à la somme de 16 995 € (seize mille neuf cent quatre-vingt quinze euros), Déclarons irrecevable la demande en paiement de [U] [T] de la somme de 1800 €. Déboutons [U] [T] de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons [U] [T] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

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