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Cour d'appel, 11 janvier 2018. 15/05385

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/05385

Date de décision :

11 janvier 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2018 N° RG 15/05385 AFFAIRE : SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE C/ [U] [E] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de ST GERMAIN EN LAYE Section : Encadrement N° RG : 14/00364 Copies exécutoires délivrées à : la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES Me Christian DELUCCA Copies certifiées conformes délivrées à : SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE [U] [E] POLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0172 APPELANTE **************** Monsieur [U] [E] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, Le 7 février 2011, M. [U] [E] a été engagé par la société Konica Minolta Business Solutions France (ci-après KMBSF) en qualité d'ingénieur commercial grands comptes. Il a été nommé ingénieur commercial marchés verticaux par avenant du 2 novembre 2011 ; Le 13 juin 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail. Après mise à pied conservatoire notifiée par courrier du 20 juin 2014 et entretien préalable à un éventuel licenciement tenu le 7 juillet 2014, il a été licencié pour faute grave par lettre datée du 10 juillet 2014. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye statuant en formation de départage le 3 novembre 2015 qui a : - déclaré M. [E] recevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société à effet du 10 juillet 2014, - condamné la société KMBSF à verser à M. [E] les sommes suivantes : . 2 511 euros à titre de rappel de salaire et 251,10 euros au titre des congés payés y afférents, . 10 464 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 046,40 euros au titre des congés payés y afférents, . 2 500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2014, . 24 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement par la société KMBSF des indemnité de chômage versées pendant 4 mois, - rejeté toute autre demande, Vu l'appel interjeté par la société par déclaration au greffe de la cour le 10 novembre 2015, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 22 novembre 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société KMBSF qui demande l'infirmation du jugement dont appel, de dire à titre principal sans objet l'action en résiliation judiciaire et subsidiairement de rejeter l'action en résiliation judiciaire et débouter le salarié de toutes les demandes afférentes, et en tout état de cause, de débouter le salarié de l'intégralité de ses prétentions et le condamner aux dépens et au versement de la somme de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 22 novembre 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de M. [E] qui demande : - à titre principal, la confirmation du jugement sauf en prononçant la nullité du dernier alinéa de l'article 5 du contrat de travail et sur le montant des dommages et intérêts devant être portés à 30 000 euros, - à titre subsidiaire, dire le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et allouer en au salarié 30 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 20 000 euros pour licenciement abusif, - condamner la société KMBSF à lui verser 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. Vu la lettre de licenciement. SUR CE, Sur la demande de résiliation judiciaire Considérant, sur la rupture, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; Qu'il convient de se référer aux dates d'envoi de la lettre de licenciement et de saisine de la juridiction prud'homale ; Qu'en l'espèce, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye d'une demande la résiliation judiciaire le 13 juin 2014 ; qu'il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2014 ; Considérant, dès lors, que la demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail est antérieure au licenciement et que l'action en résiliation judiciaire ne peut être dite sans objet ; Que la demande formée par la société KMBSF tendant à voir dire sans objet l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc rejetée ; Considérant qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif ; Considérant qu'au soutient de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié fait valoir que la société KMBSF a modifié sa rémunération variable sans son accord à l'occasion de l'exercice 2014/2015 ; il précise que la structure même et les modalités de calcul de sa rémunération variable ont été changées, et ce nonobstant son refus clairement exprimé ; que la société KMBSF réplique que le salarié ne démontre pas de modification du contrat de travail ni de manquements suffisamment graves pour justifier d'une résiliation judiciaire ; elle considère que le nouveau plan de rémunération variable (PRV) était plus favorable que l'ancien, qu'il n'entraînait pas de modification de structure de la rémunération et qu'il était fondé sur des éléments satisfaisant aux critères exigés pour la validité de clauses de variation de salaire ; Considérant que l'article 5 du contrat de travail du salarié prévoit notamment, au titre de la rémunération variable, que : 'Les principes et modalités des primes variables sont définis dans le cadre du plan de rémunération dont les conditions sont adaptées à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise et dont les modalités précises sont portées à la connaissance de Monsieur [U] [E] régulièrement par notes de la hiérarchie. (...) L'acceptation du contrat de travail comporte l'acceptation d'une remise en cause régulière du plan de rémunération variable.' ; Que si l'article 6 du même contrat de travail prévoit par ailleurs que 'de convention expresse entre les parties, Monsieur [U] [E] admet que le respect des objectifs fixés par l'employeur est une condition déterminante du présent engagement' , l'appelant souligne que son refus portait, non sur les objectifs, mais sur le nouveau PRV ; Que le salarié produit les PRV 2013/2014 et PRV 2014/2015 pour les 'ingénieurs commerciaux Vertical Market niveau 2" et met notamment en exergue, dans le cadre du nouveau PRV : - la suppression des PKM, points attribués dans le cadre du calcul de la prime mensuelle sur les placements MFP et printers, - la moindre valorisation des placements prospects en comparaison du plan précédent, - le remplacement de système de points par des primes de placement conditionnés à l'atteinte de paliers ; qu'à cet égard, la société KMBSF souligne elle-même une prise en compte croissante du marché des ' solutions', - la modification de taux de commissionnement, - la rémunération de la solution sur la marge en lieu et place du chiffre d'affaires, Que M. [E] produit une étude faite à partir du tronc commun de la structure de la rémunération des ingénieurs commerciaux, comprenant les ingénieurs commerciaux 'Vertical Market' faisant apparaître des pertes sensibles de rémunération variable par application du PRV 2014/2015 en lieu et place du PRV précédent ; Que la société KMBSF soutient que les ingénieurs commerciaux du même statut que le salarié ont perçu une rémunération variable accrue ; que toutefois, comme le fait observer l'appelant, les pièces produites par l'intimée - et qui concernent les ingénieurs géographiques - font état des rémunérations variables sans procéder à une comparaison à chiffre d'affaires égal sur les deux périodes de référence ; Qu'il y a lieu de souligner au surplus que la part de la rémunération variable dans la rémunération totale du salarié était majeure ; qu'en effet la moyenne de ses salaires sur les douze derniers mois, rémunération fixe plus variable, s'est élevée à 3.488 euros alors que selon son contrat de travail sa rémunération fixe annuelle brute était de 22.800 euros ; Que selon la note d'information au comité d'entreprise sur le projet de PRV des commerciaux pour l'exercice 2014/2015, il était noté que '(...)la stratégie définie par le groupe (...) ainsi que l'évolution permanente de notre marché hautement concurrentiel ont amené la direction commerciale à définir, pour l'exercice 2014/2015, un nouveau plan de rémunération variable qui sera appliqué à la force de vente à compter du 1er avril 2014' , puis précisé que 'les aménagements apportés au plan de rémunération variable pour l'exercice 2014/2015 sont d'une envergure plus importante que ceux précédemment réalisés dans la mesure où ils intègrent les nouveaux axes stratégiques de l'entreprise avec une refonte de la structure (...)' ; qu'à plusieurs reprises était évoquée 'la nouvelle structure' du PRV; Qu'il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 17 avril 2014, qui a été consulté et n'a pas émis de réserves, que le directeur des ressources humaines de l'entreprise, tout en 'rejetant [la] méthode de projection en bloc, ajoutant ne pas souhaiter rentrer dans ce type de débat', indiquait aussi que 'cette année il ne s'agit pas d'une évolution de PRV mais d'un changement de PRV' ; Que si le directeur avait aussi souligné que 'l'enveloppe de rémunération variable à 100 % n'avait pas changé ', l'appelant rappelle ne pas contester le niveau de cette enveloppe, qui constitue un plafond, mais les conditions d'obtention de cette enveloppe, à activité et résultats commerciaux égaux ; Considérant que les changements portant sur un élément essentiel du contrat de travail constituent des modifications du contrat de travail supposant l'accord du salarié ; Que les dispositions précitées du contrat de travail de M. [E] sont rédigées en des termes généraux et imprécis conduisant à ce que le salarié accepte par avance la modification ultérieure de la part variable de sa rémunération ; Que la société KMBSF ne peut valablement soutenir que les stipulations relatives à la rémunération variable du salarié satisfaisaient aux exigences de la jurisprudence autorisant des clauses de variation de la rémunération variable lorsqu'elles sont fondées sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne font pas peser le risque d'entreprise sur le salarié et n'ont pas pour effet de réduire la rémunération au-dessous des minima légaux ou conventionnels, dès lors qu'en l'espèce le contrat de travail renvoyait en des termes généraux et imprécis 'à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise' et non pas à des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, de sorte qu'il ne peut trouver application pour justifier les modifications touchant à la structure même de la rémunération variable apportées par le PRV 2014/2015 ; Que la mise en oeuvre par l'employeur dès le mois d'avril 2014 du PRV nouveau modifiant la structure de la rémunération variable du salarié sans l'accord de ce dernier et malgré même son refus clairement exprimé, constitue à elle seule un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant sa résiliation, étant observé que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire dès le 13 juin 2014 ; Qu'en conséquence il y a lieu de faire droit aux demandes de nullité du dernier alinéa de l'article 5 du contrat de travail et de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société KMBSF ; Qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur le licenciement pour faute grave notifié par la société KMBSF ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé ; Sur les conséquences financières de la rupture de la relation de travail et les autres demandes Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société KMBSF emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à toutes les indemnités de rupture ; Considérant qu'à la date de son licenciement, M. [E] avait une ancienneté de près de 4 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ; Qu'au vu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, le conseil de prud'hommes a bien apprécié les indemnités suivantes qui seront confirmées par la cour : . 2 511 euros à titre de rappel de salaire et 251, 10 euros au titre des congés payés y afférents, . 10 464 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 046, 40 euros au titre des congés payés y afférents, . 2 500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2014, . 24 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que M. [E] ne justifie pas d'un préjudice distinct au titre d'une exécution fautive du contrat de travail ni au titre d'un licenciement abusif qui justifierait l'octroi de dommages et intérêts s'ajoutant à ceux déjà alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ces demandes seront donc rejetées ; Sur les autres demandes Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 4 mois d'indemnités ; Considérant que l'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par M. [E] dans la limite de 1.500 euros, en sus de la somme allouée en première instance qui a été bien évaluée ; Considérant que la société KMBSF qui succombe pour l'essentiel à l'action sera déboutée en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de nullité du dernier alinéa de l'article 5 du contrat de travail de M. [E], Statuant de nouveau du chef de la disposition infirmée, Déclare nul le dernier alinéa de l'article 5 du contrat de travail de M. [E], Condamne la société KMBSF à payer à M. [U] [E] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la société KMBSF aux dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIERLe PRESIDENT

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