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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-14.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.656

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10090 F Pourvoi n° Q 21-14.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ M. [X] [D], domicilié [Adresse 4], 2°/ la société [C]-Florek, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Y] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] [D], ont formé le pourvoi n° Q 21-14.656 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société EC 2 expertise comptable, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous le sigle EC2, 2°/ à M. [F] [U], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [D] et de la société [C]-Florek, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société EC 2 expertise comptable, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] et la société [C]-Florek, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [D] et la société [C]-Florek, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] [D]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la SARL EC2 et M. [F] [U] à payer à la Selarl [C], prise en la personne de Maître [Y] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X] [D] 10.000 euros de dommages au titre de la perte de chance ; 1°) Alors que, d'une part, conformément à l'article 1115 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, les achats effectués par les marchands de biens sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition que ces derniers fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans ; qu'en l'absence de revente, l'acquéreur est redevable des droits dont il a été dispensé ; qu'en l'espèce, en retenant que M. [D], marchand de biens, était tenu à une « obligation de revente » des fonds de commerce préalablement acquis, de sorte que le manquement de son expert-comptable à son obligation de conseil n'avait pas eu pour conséquence de le priver de la possibilité de renoncer à l'opération envisagée, lorsque l'absence de revente dans le délai précité n'aurait eu pour conséquence que de faire perdre à M. [D] le bénéfice d'un régime privilégié en matière de droits de mutation, de sorte que celui-ci aurait, s'il avait été correctement informé par M. [U] de l'incidence fiscale importante de l'opération envisagée, pu y renoncer, la cour d'appel a méconnu l'article précité et le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. 2°) Alors que, d'autre part, en tout état de cause, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, pp. 20-21) si, outre la possibilité de renoncer à l'opération proposée, des solutions alternatives n'étaient pas envisageables afin de permettre à M. [D] de réduire les incidences fiscales de l'opération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice ; 3°) Alors que, de troisième part, l'indemnité de réparation de la perte d'une chance ne peut être fixée à une somme forfaitaire et doit correspondre à la fraction des différents chefs de préjudice supportés par la victime ; qu'en fixant à la somme de 10.000 euros la réparation du préjudice constitué par la perte d'une chance de pouvoir évaluer correctement l'incidence fiscale de l'opération proposée par M. [U] sans évaluer, au préalable, le montant total des préjudices invoqués par M. [D], la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

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