Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Peter Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit :
1 / de la société Reolon, dont le siège est ...,
2 / de M. Christian X..., domicilié ..., mandataire judiciaire, pris tant en sa qualité de représentant des créanciers que de liquidateur à la liquidation de la société Reolon,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 53, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-46, alinéa 1er, du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que pour être relevé de la forclusion, le créancier doit établir qu'avant l'expiration du délai de déclaration de la créance sa défaillance à procéder à cette déclaration n'était pas due à son fait ;
Attendu que la société Reolon a été mise en redressement judiciaire par jugement du 4 avril 1997 publié au BODACC le 27 avril 1997 ; que M. Y... a déclaré, le 9 décembre 1997, une créance de 193 710,13 francs résultant du défaut d'achèvement de travaux immobiliers et à des désordres ; qu'il a demandé à être relevé de la forclusion le 10 décembre 1997 ;
Attendu que, pour rejeter la requête en relevé de forclusion de M. Y..., l'arrêt retient que la défaillance sur laquelle doit s'expliquer le requérant retardataire expire à la date du dépôt de la requête en forclusion et que M. Y... reconnaissait avoir connu dès le mois de juillet 1997, l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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