Cour de cassation, 27 mai 1998. 97-60.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.020
Date de décision :
27 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° T 97-60.020 formé par :
1°/ le syndicat Hacuitex CFDT de l'Aube, dont le siège est ...,
2°/ Mme Magalie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Troyes le 7 novembre 1996 dans l'instance les opposant à :
1°/ le Syndicat FO textile Aube, dont le siège est ...,
2°/ Mme Luisa Z..., demeurant ...,
3°/ le Syndicat CFTC de l'Aube, dont le siège est ...,
4°/ M. Jacques Y..., demeurant ... Les Villas,
5°/ la société Benetton France, société anonyme, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° T U 97-60.021 formé par :
1°/ le Syndicat FO du textile de l'Aube,
2°/ Mme Luisa Z..., en cassation du même jugement dans l'instance les opposant à la société anonyme Benetton France, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat Hacuitex CFDT de l'Aube et de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Benetton France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n T 97-60.020 et U 97-60.021 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n T 97-60.020, pris en sa première branche :
Attendu que le syndicat Hacuitex CFDT de l'Aube et Mme X... font grief au jugement d'avoir dit que la société Benetton France avait la faculté de mettre en place une délégation unique du personnel, alors, selon le moyen, que la mise en place d'une délégation unique ne correspond pas à un renouvellement des institutions du comité d'entreprise et des délégués du personnel, mais à la mise en place d'une institution nouvelle;
que le tribunal d'instance, qui a pris exclusivement en compte les effectifs au jour du scrutin en refusant d'apprécier ces effectifs sur les trois dernières années, a violé les dispositions des articles L. 421-1 et L. 431-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, lorsque la faculté offerte au chef d'entreprise par l'article L. 431-1-1 du Code du travail de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique) est exercée lors du renouvellement du comité d'entreprise, l'effectif est apprécié à la date du premier tour du scrutin ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la faculté précitée était exercée par l'employeur à l'occasion du renouvellement du comité d'entreprise et que l'effectif, à la date du premier tour du scrutin était inférieur à 200 salariés, a exactement décidé que la délégation unique pouvait être instaurée ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n T 97-60.020, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider de constituer la délégation unique, le nombre de ses délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ;
Attendu que pour dire régulières les opérations électorales qui ont eu lieu le 24 septembre 1996 au sein de la société Benetton France et rejeter les demandes, le jugement retient que l'existence de dispositions conventionnelles ne peut faire échec à la faculté ouverte au chef d'entreprise d'instaurer une délégation unique du personnel, sauf à prendre en considération, si elles s'avèrent plus favorables que celles de l'article R. 423-1-1 du Code du travail, les dispositions de la convention collective fixant le nombre des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise;
qu'ainsi la décision d'instaurer une délégation unique au sein de la société Benetton n'encourt aucun grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail ne sont pas incompatibles avec les dispositions plus favorables d'une convention collective et alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi n T 97-60.020, ni sur le pourvoi n U 97-60.021 :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que le jugement a décidé que l'effectif devait être apprécié à la date du premier tour du scrutin, le jugement rendu le 7 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Troyes;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bar-sur-Aube ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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