Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05430 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKDW
MINUTE n° : 2024/ 521
DATE : 16 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. GA BYMYCAR TOULON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [B] [R] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Christophe DELMONTE
Me Jean-luc FORNO
Me Alain-david POTHET
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Christophe DELMONTE
Me Jean-luc FORNO
Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 10 juillet 2024, la SAS GA BYMYCAR TOULON a fait assigner la société la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnée le 6 septembre 2023.
A l’audience du 18 septembre 2024,
La SAS GA BYMYCAR TOULON représentée, expose que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours sur des désordres portant un véhicule AUDI SQ7 acquis neuf auprès de la SAS RS PRESTIGE, un premier accédit de l’expert évoque un vieillissement extrêmement prématuré du système AD BLUE pour être qualifié de vice de fabrication du véhicule. Elle soutient donc sa demande initiale de voir déclarer commmunes et opposables les opérations d’expertise en cours à la défenderesse, et s’oppose en revanche à la prise en charge des frais d’expertise qui reste une mesure d’instruction à la demande des époux [H] outre leur déboute en leur demande au titre des frais irrépétibles.
La SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE représentée, formule toutes protestations et réserves d’usage et au complément des missions d’expertise s’agissant de la détermination de la valeur du véhicule immobilisé et les éventuels coûts de sa réparation. Elle soutient que les dépens ne peuvent être supportés que par la demanderesse initiale.
M et Mme [H] représentés, intervenants volontaires, formulent protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune forcée à l’égard de la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE. Ils sollicitent que les frais et honoraires de l’expertise judiciaire soit à la charge de la SAS GA BYMYCAR TOULON, outre le bénéfice de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ne souhaitent pas supporter les frais d’une expertise alors même qu’il y aurait vraissemblablement un problème de conception.
SUR QUOI,
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il appert aux pièces de la demanderesse que celle-ci justifie d’un motif légitime de rendre commune les opérations d’expertise en cours à la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE. En effet, une première note de l’expert désigné dans le cadre de l’ordonnance de référé rendue le 25 juin 2024 entre les époux [H] et la SAS RS PRESTIGE évoque un possible vieillissement extrêment prématuré du système AD BLUE. Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise à la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE préservant ainsi les intérêts de chacune des parties au litige initial. Concernant les compléments de mission proposés par la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, celles-ci sont pertinentes au regard du litige en cours.
S’agissant de l’intervention volontaire des époux [H], elle est superfétatoire dès lors qu’ils sont à l’origine de la mesure d’instruction en cours à laquelle une partie vient s’adjoindre et qu’ils sont donc par voie de conséquence, déjà à l’instance. Ils en seront donc déclarés irrecevable.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile des époux [H], ceux-ci sont irrecevables en leur intervention et les autres parties n’en formant pas la demande. Les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS Monsieur [H] [Y] et Madame [H] [B] irrecevables en leur intervention,
DECLARONS communes et opposables à la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 6 septembre 2023 (RG 23/04635 - Min 2023/492) ayant désigné M [K] [E] en qualité d’expert,
ORDONNONS un complément de missions à l’expert désigné à savoir :
* valoriser le prix du véhicule au jour du dépôt de son rapport si le véhicule est utilisé et au jour de son immobilisation définitive si le véhicule a été immobilisé,
* dans l’hypothèse où le véhicule serait réparable, chiffrer le coût de la réparation et fournir au tribunal des éléments de chiffrage pour évaluer la diminution d’usage du véhicule à partir du jour de la réclamation des propriétaires,
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
DEBOUTONS Monsieur [H] [Y] et Madame [H] [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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