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Cour de cassation, 21 février 1990. 87-43.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.695

Date de décision :

21 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Pascal, demeurant ... (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de La-Roche-sur-Yon (section industrie), au profit de la société PHOTOGRAVURE SYSTEM IMPRIMERIE, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; d d LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Photogravure System Imprimerie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 27 mai 1987) que M. X..., engagé par la société Photogravure System le 2 janvier 1984, et victime d'un accident de trajet le 2 avril 1984, a été licencié pour faute grave le 1er octobre 1984 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive alors d'une part qu'il appartient à l'employeur de démontrer l'existence de la faute grave alléguée ; qu'en disant que M. X... avait commis une faute grave en ne se présentant pas le 1er octobre au motif qu'il n'établissait pas s'être présenté à l'entreprise ce jour-là, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors encore que le caractère de gravité de la faute s'opposant au maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis s'apprécie au jour du licenciement ; qu'il était constant que, par lettre en date du 15 octobre 1984, l'employeur avait demandé au salarié s'il comptait effectuer les 4 jours de travail restant à effectuer sur les 3 mois de travail effectif ; qu'il en résultait qu'à cette date l'employeur estimait possible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que dès lors il n'était pas recevable à qualifier ultérieurement de gravement fautifs les faits reprochés au salarié pour échapper aux conséquences du licenciement ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps de préavis se révélait impossible, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, 8 et 9 du Code du travail ; Mais attendu d'une part, que sans renverser la charge de la preuve, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié avait repris son travail à l'issue de la période de suspension ; Attendu, d'autre part, que le moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est irrecevable en la seconde ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour remise tardive du certificat de travail, alors qu'il faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait en octobre 1984 réclamé un certificat de travail mais que celui-ci lui avait été refusé ; qu'il n'a été établi que le 12 février 1985 ; que de ce fait, il était resté sans ressources pendant 5 mois et n'avait pu faire valoir ses droits à la recherche d'emploi ; que faute d'avoir répondu à un chef de conclusions aussi péremptoire, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le salarié ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice particulier du chef de la non remise d'un certificat de travail par l'employeur ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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