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Cour d'appel, 24 février 2011. 10/04197

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/04197

Date de décision :

24 février 2011

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 24 FEVRIER 2011 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04197 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/16910 APPELANT Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 7] représenté par Madame ROUCHEREAU, avocat général INTIME Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (Algérie) [Localité 5] centre [Adresse 6] (ALGERIE) représenté par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour assisté de Me Jacques VIET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1200 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu, Madame l'avocat général et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur MATET, président Madame GUIHAL, conseillère Madame DALLERY, conseillère Greffier, lors des débats : Madame PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur MATET, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 février 2010 qui a dit que M. [W] [H], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française; Vu l'appel et les conclusions du 22 décembre 2010 du ministère public qui prie la Cour d'infirmer le jugement et de dire que M. [H] n'est pas français; Vu les conclusions de l'intimé du 14 décembre 2010 tendant à la confirmation de la décision entreprise; SUR QUOI : Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de sa qualité de Français incombe à l'intimé qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française; Considérant que M. [W] [H], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (Algérie), revendique la qualité de Français en tant que fils de [S] [H], né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 4] (Algérie), fils d'[K] [H], né le [Date naissance 3] 1904 à [Localité 4], lui-même fils de [S] [O] [H], lequel est la même personne que [S] [O] [F], né en 1857 à Fort National, admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885; Considérant que les premiers juges, qui, contrairement à ce que soutient le ministère public, ne se sont pas estimés liés par plusieurs jugements ayant reconnu la nationalité française à des descendants de [S] [O] [H], ont, par des motifs exacts et pertinents, que la Cour adopte, considéré que l'identité entre l'admis et l'arrière grand-père de l'intimé résultait de l'acte de naissance de [S] [O] [H], tel que rectifié en exécution d'un jugement du tribunal d'Azazga du 21 mars 1995; que, c'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que la circonstance que [S] [O] [H] et [S] [H] aient contracté des mariages cadiaux était sans effet sur la validité de ces mariages, pas plus que sur la transmission du statut civil de droit commun aux descendants; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement qui a reconnu la qualité de Français à l'intimé; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement. Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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