Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05038 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR4H
Jugement n° 39/2022 rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
Arrêt avant dire droit n° 23/240 rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Douai
- Sanction Professionnelle -
APPELANTE
Madame [L] [U] [D]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SELURL [R] [E] représentée par Me [E] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme [L] [U] [D]
sise [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué et substitué à l'audience par Me Lucas Dallongeville, avocats au barreau de Douai
LE MINISTÈRE PUBLIC
En présence de monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai, pris en la personne de M. Christophe Delattre, substitut général entendu en ses observations orales identiques à ses réquisitions écrites
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 15 mai 2023 notifiées le même jour aux parties
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mai 2023
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [U] [D], qui exerce à titre individuel une activité d'infirmière libérale (n° siren 432 869 121), a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 10 mars 2017 par jugement du tribunal de grande instance de Béthune désignant en qualité de mandataire judiciaire 'Me [E] [R], membre de la SELURL [R] [E]'.
La période d'observation a été prolongée à plusieurs reprises puis, par jugement du 28 mars 2018, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement proposé par Mme [U] [D] et nommé 'Maître [E] [R]' en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Saisi par assignation délivrée le 23 juillet 2021 à la demande de 'Maître [E] [R], mandataire judiciaire, représentant la SELURL [R] [E]', agissant en qualité de commissaire au plan de redressement de Mme [U] [D], le tribunal judiciaire de Béthune a, par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2022, notamment :
- prononcé la résolution du plan d'apurement de Mme [U] [D],
- ouvert à l'égard de Mme [U] [D] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
- désigné juges commissaires titulaire et suppléant, commissaire-priseur et notaire aux fins d'estimation du patrimoine immobilier de la débitrice,
- désigné 'Me [E] [R]' en qualité de mandataire liquidateur,
- fixé le délai dans lequel le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances mentionnées à l'article L. 641-13 du code de commerce à six mois à compter de la publication du jugement,
- dit qu'il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir utilement dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail,
- invité le liquidateur à établir un projet de répartition et à le déposer au greffe,
- fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
- dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du 27 décembre 2023.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 octobre 2022, Mme [U] [D] a relevé appel du jugement en ce qu'il a ordonné la résolution du plan et a ordonné la liquidation judiciaire.
La clôture de l'instruction est intervenue le 8 février 2023, à la date de l'audience de plaidoiries.
Par arrêt avant dire droit du 23 mars 2023, la cour a, au visa des articles 122 et 641 du code de procédure civile et R. 661-3 du code de commerce, révoqué la clôture, relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai dans lequel l'appel devait être exercé et l'irrecevabilité de l'appel et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, Mme [U] [D] demande à la cour de :
- sur la recevabilité de l'appel, prononcer la nullité de la notification incomplète du 13 octobre 2022,
- dire et juger recevable son appel, le délai d'appel n'ayant pu courir en raison de la notification incomplète,
- faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité de Me [R] à assigner,
- principalement, dire et juger l'assignation délivrée le 23 juillet 2021 irrecevable et par conséquent infirmer le jugement frappé d'appel,
- subsidiairement, dire et juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 23 juillet 2021, en conséquence annuler le jugement frappé d'appel,
- dire n'y avoir lieu à effet dévolutif le premier juge n'ayant pas été saisi,
- très subsidiairement, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à résolution du plan et à liquidation judiciaire, et débouter M. [R] ès qualités de toutes ses demandes,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, la SELURL [R] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [U] [D] en raison de sa tardiveté,
- rectifier dans le dispositif du jugement l'erreur matérielle qui affecte la dénomination de l'organe dûment désigné par le tribunal et ainsi, remplacer 'désigne (...) en qualité de liquidateur : Me [E] [R]' par 'désigne la SELURL [R] représentée par Me [E] [R] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Mme [U]'.
- juger qu'en raison de la rectification d'erreur matérielle le moyen tiré de la nullité ne peut être accueilli,
- juger que l'erreur dans la dénomination de l'organe désigné par la juridiction dans son jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire ne constitue pas un cas de nullité du jugement,
- en conséquence, déclarer mal fondée la demande d'annulation du jugement du 28 septembre 2022,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- en toute hypothèse, débouter Mme [U] [D] de ses demandes,
- laisser les dépens en frais de procédure collective.
Aux termes de ses réquisitions notifiées par le greffe le 15 mai 2023, le ministère public requiert l'irrecevabilité de l'appel et le rejet de la demande de rectification matérielle.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'audience du 17 mai 2023, avant les plaidoiries.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R. 661-3 du code de commerce, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
En application de l'article R. 626-48 du même code, le jugement de résolution du plan est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé, et il résulte des articles 667 et 676 du code de procédure civile que la notification par le greffe est faite soit par voie postale, soit par remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé et par la remise d'une simple expédition.
En l'espèce, si le greffe a adressé le jugement par lettre recommandée réceptionnée et signée par Mme [U] [D] le 15 octobre 2022, il résulte des échanges de messages entre cette dernière, son conseil et le greffe du tribunal de commerce que le jugement n'a pas été transmis intégralement de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il y ait eu notification du jugement et, en conséquence, le délai d'appel n'a pas commencé à courir. Une nouvelle notification serait intervenue après le 27 octobre 2022.
Dès lors, l'appel effectué le 27 octobre 2022 n'est pas intervenu hors délai et sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle et la régularité du jugement
Mme [U] [D] soutient que la désignation dans le jugement de Maître [R] et non de la SELURL [R] [E] ne s'analyse pas en une erreur matérielle qui peut être corrigée à l'occasion de l'appel, relevant que la désignation de Maître [R] pose difficulté tout au long de la procédure. Elle conclut en outre à la nullité de l'acte introductif d'instance, délivré à la requête de la SELURL [R] [E], faute pour elle d'avoir qualité à agir puisque c'est Maître [R] qui avait été désigné comme commissaire à l'exécution du plan.
Le ministère public explique que seule la SELURL [R] [E], représentée par Maître [R], exerce les fonctions de mandataire judiciaire et pouvait dès lors être désignée, alors que Maître [R], ne peut, en application de l'article R. 814-84 et R. 814-85 du code de commerce, exercer la profession de mandataire à titre individuel. La désignation d'une personne pour exercer une activité de mandataire judiciaire qui n'est pas inscrite au RCS et qui ne peut exercer à titre individuel est selon lui une cause de nullité du jugement et une telle erreur ne peut être assimilée à une erreur matérielle pouvant être rectifiée.
Selon le liquidateur judiciaire, la mention de Maître [R] n'est qu'une erreur matérielle que la cour peut rectifier, en application des articles 462 al 1 du code de procédure civile, dans la mesure où Maître [R] ne peut exercer à titre personnel la profession mais uniquement au nom et pour le compte de la société. Il estime que le jugement n'est pas nul au regard de cette erreur matérielle, qu'en tout état de cause, une telle erreur ne constitue pas un vice inhérent à la décision elle-même ou une irrégularité commise au cours de la procédure pouvant justifier l'annulation d'un jugement, qu'à supposer que la nullité puisse être retenue, il conviendrait que Mme [U] [D] justifie, en application de l'article 114 du code de procédure civile, d'un grief, inexistant dès lors que l'organe de la procédure désignée par le tribunal est parfaitement identifiable, qu'enfin, en cas de nullité pour ce motif, la cour reste saisie en raison de l'effet dévolutif de l'appel.
Il résulte des articles R. 814-84 et R. 814-85 du code de commerce qu'un mandataire judiciaire exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société et exerce donc les fonctions mandataire judiciaire au nom de la société au sein de laquelle il exerce.
Selon l'article L. 812-2 du même code, lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. L'article R. 814-83 dispose en outre que lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité d'administrateur ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. Il est donc exclu qu'un mandat de justice puisse être accompli à titre individuel par un mandataire judiciaire exerçant en société.
Il se déduit de ces dispositions que la désignation d'un mandataire judiciaire, à titre personnel, alors qu'il exerce au sein d'une société, personne morale, vaut désignation de celle-ci pour exercer le mandat judiciaire, en la personne de l'associé nommément désigné (Com., 13 octobre 2015, pourvoi n° 14-19.705, 14-17.709, Com., 13 septembre 2016, pourvoi n° 10-20.346).
Il résulte dès lors de la désignation dans le jugement de Me [R], qui exerce au sein de la SELURL [R] [E], que la mission a été confiée à ladite société et en conséquence, que la mention de Me [R] seul s'analyse en une simple erreur matérielle que la cour peut rectifier en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de rectifier le jugement quant à la désignation du mandataire liquidateur.
Par voie de conséquence, le moyen tiré de la nullité du jugement, à raison, soit de la désignation d'une personne qui n'aurait pu exercer un mandat de justice à titre individuel, soit de la nullité de l'assignation pour défaut de qualité à agir de la SELURL [R] [E], doit être écarté et la demande d'annulation du jugement rejetée.
Sur la résolution du plan de redressement judiciaire
Selon l'article L. 626-27 alinéa 2 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
En application de l'article L. 640-1 du même code, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Mme [U] [D] expose les difficultés personnelles qu'elle a rencontrées au cours de l'exécution du plan, explique qu'elle n'a pu mobiliser les placements qui lui auraient permis de régler d'importantes sommes ayant découvert qu'ils avaient été utilisés par son époux mais qu'elle est propriétaire de deux immeubles dont la vente permettra d'apurer une partie substantielle du passif et de poursuivre le plan jusqu'à échéance.
Le plan arrêté le 28 mars 2018 prévoit :
- le remboursement immédiat des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice,
- le règlement à l'échéance des créances bénéficiant du privilège prévu à l'article L. 622-27 du code de commerce
- la reprise des mensualités des emprunts LCL suivant l'échéancier initial et le report des échéances impayées à la date du jugement aux termes des échéanciers initiaux
- pour les autres créances : règlement échelonné sur dix ans, à la date anniversaire du jugement, selon un pourcentage augmentant dans le temps.
Le commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan au motif qu'il n'était pas respecté. Il a été évoqué le défaut de paiement de l'échéance du 28 mars 2021 mais le ministère public indique que celle-ci a été réglée ; il ressort en effet de la note établie par le commissaire à l'exécution du plan pour l'audience du 22 juin 2022 que les trois premières annuités (2019, 2020 et 2021) ont été réglées. Il est en revanche acquis que des échéances en cours des prêts LCL n'ont pas été réglées ; dans sa note le commissaire à l'exécution du plan fait état d'un retard de 120 677,53 euros au 20 juin 2022 pour deux prêts.
Il ressort également des pièces communiquées qu'après ouverture de la liquidation judiciaire, l'URSSAF a déclaré le 4 novembre 2022 une créance de 58 457 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2018 au 4ème trimestre 2022, indiquant notamment qu'elle n'avait pas reçu le règlement des dernières échéances du plan, et que la banque LCL a déclaré au titre de trois prêts une créance totale de 213 899,36 euros, outre une somme de 22 076 euros.
Selon la liste des créances en date du 21 décembre 2022 le passif échu s'élève à 398 315,91 euros et le passif à échoir à 12 300,07 euros.
Selon la note du commissaire à l'exécution du plan, Mme [U] [D] a fait état de revenus annuels à hauteur de 126 190 euros en 2019 et de 106 834 euros en 2020, elle a rencontré des problèmes de santé et est en phase de soins qui l'ont contrainte à 'basculer' sa clientèle sur un confrère.
Mme [U] [D] ne communique aucun élément relatif à sa situation actuelle quant à ses ressources et ne donne aucune indication sur une reprise d'activité éventuelle depuis juin 2022. Elle justifie être propriétaire de deux immeubles : son domicile situé à [Localité 5] estimé à 320 000 euros et une résidence située à [Localité 4] estimée entre 425 et 450 000 euros net vendeur (avis de valeur établi en juin 2022) mais elle ne justifie d'aucune démarche concrète et actuelle en vue de la réalisation de ce patrimoine. Enfin, elle ne formule aucune contestation contre le jugement qui a constaté qu'elle était en état de cessation des paiements.
Dans ces conditions, et compte tenu de la situation d'impayés qui se prolonge depuis plusieurs mois, il n'apparaît pas possible de poursuivre l'exécution du plan et il convient en conséquence de confirmer le jugement dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 28 septembre 2022 (RG 17/0220) en ce sens :
la mention du dispositif
'En qualité de mandataire liquidateur : Me [E] [R]'
est remplacée par la mention
'En qualité de mandataire liquidateur : la SELURL [R] [E], réprésentée par Me [E] [R]' ;
Rejette la demande tendant à voir annuler l'assignation délivrée le 23 juillet 2021 à la requête de la SELURL [R] [E] représentée par Maître [E] [R] contre Mme [L] [U] [D] ;
Rejette la demande tendant à voir annuler le jugement déféré ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles