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Tribunal Administratif de Bordeaux, 25 octobre 2022. 2105688

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2105688

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, la société Domofrance, représentée par Me Fonseca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'octroi du concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance du 11 décembre 2020 ordonnant l'expulsion de M. et Mme A du logement situé Résidence Marbella n°24, 24 rue Alain Colas à La Teste de Buch (33260) ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de prendre les mesures nécessaires à l'expulsion des occupants du logement lui appartenant dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a accordé le concours de la force publique à compter du 1er avril 2022 par décision du 9 mars 2022 pour procéder à l'exécution de la décision de justice. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, la société Domofrance déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, la société Domofrance a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Domofrance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance, à la préfète de la Gironde et à M. et Mme A. Fait à Bordeaux, le 25 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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