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Cour d'appel, 11 décembre 2014. 14/01065

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/01065

Date de décision :

11 décembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4DB 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 DECEMBRE 2014 R.G. N° 14/01065 14/02967 AFFAIRE : [D] [P] C/ [B] [G] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : N° Section : N° RG : 12/00073 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 11.12.14 à : Me Pierre GUTTIN, Me Emmanuel MOREAU, Me Patricia MINAULT, Me Emmanuel JULLIEN, TGI NANTERRE M.P REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté(e) par Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000055 et par Maître C. AYELA , avocat plaidant au barreau de PARIS APPELANT **************** - Madame [B] [G] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (.) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] - Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] Représentés par Maître Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147 - N° du dossier 20147337 et par Maître ROTGE, avocat plaidant au barreau de NICE MINISTERE PUBLIC représenté par le Procureur de la République domicilié en cette qualité Parquet du Tribunal de Grande Instance [Adresse 1] [Localité 3] SELARL DE KEATING mission conduite par Maître [U] [O], pris en sa qualité de de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCI RENAISSANCE [Adresse 5] [Localité 3] Représenté(e) par Maître Patricia MINAULT de la SARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140149 et par Maître B BERGER-PERRIN, avocat plaidant au barreau des HAUTS DE SEINE SARL RIFAR agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 2] Représenté(e) par Maître Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 20140137 et par Maître G.FASSINA, avocat plaidant au barreau de PARIS SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 4] N° SIRET : 383 91 9 8 26 [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147 - N° du dossier 20147337 et par Maître ROTGE, avocat plaidant au barreau de NICE INTIMES VISA DU MINISTERE PUBLIC LE : 30.AVRIL 2014 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2014, Madame Annie VAISSETTE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente, Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller, Madame Annie VAISSETTE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER Le capital social de la SCI du [Adresse 4] était constitué de 102 000 parts détenues par la SCI Renaissance et de 18 000 parts détenues par M. [P]. La SCI du [Adresse 4] était propriétaire d'un immeuble situé au [Adresse 4]. Par acte du 3 août 2011, enregistré le 5 août suivant, la SCI Renaissance et M. [P] ont vendu l'intégralité de leurs parts de la SCI du [Adresse 4] à Mme [G] et à M. [F] pour le prix de 1 euro, O, 85 euro revenant à la SCI et 0, 15 euro à M. [P]. Le 12 septembre 2011, Mme [G] a cédé à la société Rifar 60 000 des 114 000 parts sociales dont elle était propriétaire dans la SCI Renaissance au prix de 1 euro. La SCI Renaissance a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Nanterre le 14 février 2012 qui a fixé provisoirement la date de la cessation des paiements au 14 août 2010 et a désigné la scp Ouizille de Keating mandataire judiciaire. La date de la cessation des paiements n'a fait l'objet d'aucune contestation . Par acte du 8 juin 2012, la société Rifar a acquis l'immeuble de la SCI du [Adresse 4] au prix de 995 000 euros et elle l'a revendu au prix de 1 660 000 euros le 25 janvier 2013. Par actes des 11 et 14 septembre 2012, la scp Ouizille de Keating , agissant en qualité de mandataire judiciaire, et M. [P] ont assigné Mme [G], M.[F] et la société Rifar afin d'obtenir l'annulation de la cession des parts sociales, sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce pour le premier et sur le fondement de l'article 1591 du code civil pour le second. Un jugement du 12 février 2013 a arrêté le plan de redressement de la SCI Renaissance et désigné la scp Ouizille de Keating commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 4 février 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a : -débouté la scp Ouizille de Keating, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Renaissance de sa demande de nullité de la cession des parts sociales consentie le 3 août 2011, -déclaré l'action en nullité de la cession de parts formée par M. [P] recevable mais l'en a débouté, -débouté M. [P] de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire, -dit que le jugement est opposable à la SCI du [Adresse 4] et à la société Rifar, -condamné solidairement la scp Ouizille de Keating ès qualités et M. [P] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [G] et M.[F] et la somme de 1 500 euros à la société Rifar au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné solidairement la scp Ouizille de Keating ès qualités et M. [P] aux dépens. M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 février 2014 enregistrée sous le numéro 14/1065 et a réitéré son appel par déclaration du 16 avril 2014 enregistrée sous le numéro 14/2967comportant l'indication de sa nouvelle adresse. Par dernières conclusions signifiées les 30 mai et 14 octobre 2014, il demande à la cour , au visa des articles 1591, 1131, 1108 et 1126 du code civil , 114 et suivants et 143 du code de procédure civile, de : -déclarer son appel valable et recevable, -réformer le jugement, A titre principal, ordonner une mesure d'expertise afin essentiellement d'évaluer les parts sociales de la SCI du [Adresse 4] au 2 août 2011, et surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport, A titre subsidiaire, -constater le déséquilibre manifeste entre les obligations des parties conformément aux dispositions des article L. 632-1 et 4 du code de commerce , -'constater et prononcer' la nullité de la cession consentie le 2 août 2011 des 18 000 parts qu'il détenait dans la SCI du [Adresse 4], -à défaut de prononcer la nullité, constater l'indivisibilité de la cession des parts sociales du 3 août 2011, -ordonner la restitution des parts sociales et du prix de cession de 1 euro, A titre plus subsidiaire, -annuler la cession de ses parts sociales, -la constater ou en tant que de besoin la prononcer avec toutes conséquences de droit, -ordonner la restitution des parts sociales et du prix de cession de 1 euro, En tout état de cause, -déclarer la décision à intervenir opposable à la SCI du [Adresse 4] et à la société Rifar, -condamner solidairement Mme [G], M.[F] et la société Rifar à lui payer chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La selarl de Keating, déclarant agir en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Renaissance, par dernières conclusions signifiées les 26 septembre et 14 octobre 2014, demande à la cour de : -la déclarer recevable en son appel incident, -vu les articles 114, 115 et 126 du code de procédure civile , débouter la société Rifar , Mme [G] et M. [F] de leur fin de non-recevoir, -infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Vu les articles L. 632-1 et L.632-4 du code de commerce, -constater, et en tant que de besoin, prononcer la nullité de la cession consentie le 3 août 2011 des 102 000 parts de la SCI du [Adresse 4] détenues par la SCI Renaissance au profit de Mme [G] et M. [F] avec toutes conséquences de droit, -déclarer la décision à intervenir opposable à la SCI du [Adresse 4] et à la société Rifar, -condamner solidairement Mme [G] et M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [G] et M. [F] ont conclu en dernier lieu le 17 septembre 2014 et la SCI du [Adresse 4] le 13 octobre 2014 dans des termes quasiment identiques. Mme [G] et M. [F] demandent en sus à la cour de déclarer irrecevable l'appel incident relevé par la SCP Ouizille de Keating le 14 mai 2014 en qualité de liquidateur de la SCI Renaissance, de même que celui relevé par la selarl de Keating en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Pour le surplus les prétentions de Mme [G] et M. [F] et de la SCI du [Adresse 4] sont identiques et sont les suivantes : -constater la nullité de la déclaration d'appel de M. [P] du 6 février 2014, -dire son appel irrecevable, A titre subsidiaire, -dire que l'estimation immobilière de M. [S] n'a aucun caractère probant, -dire que le rapport d'expertise comptable de M. [Y] ne peut être retenu pour l'évaluation du prix de l'acte de cession des parts puisqu'il est fondé sur l'estimation immobilière inexacte de M. [S], -constater que le prix des cessions n'avait rien de vil ou lésionnaire, vu le passif de la société dont les parts étaient cédées, -constater qu'il n'y a pas eu de déséquilibre notable au préjudice de la SCI Renaissance, -constater que la selarl de Keating, ès qualités, et M. [P] sont défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombe, -dire que le prix de cession n'est pas vil au regard de la reprise des dettes de la société et de l'intérêt de M. [P], -confirmer le jugement en ses entières dispositions, -débouter M.[P] et la selarl de Keanting ès qualités de toutes leurs demandes, -les condamner solidairement à payer à la SCI du [Adresse 4] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la même somme sur le même fondement à Mme [G] et M. [F] . La sarl Rifar, par dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2014, requiert de la cour de : -confirmer le jugement, en conséquence, -constater que la selarl de Keating en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCI Renaissance n'était pas partie à la procédure de première instance laquelle est donc irrégulière, -juger que la déclaration d'appel visant la seule SCP [I] en qualité de liquidateur judiciaire , la selarl de Keating en qualité de commissaire à l'exécution du plan n'est pas partie à l'instance d'appel, -déclarer la SCP Ouizille de Keating en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Renaissance et/ou la selarl de Keating en qualité de commissaire à l'exécution du plan irrecevables en leur appel incident, -juger que cette irrégularité , qui découle de l'irrégularité de la procédure de première instance, faute d'avoir été régularisée devant les premiers juges et en toute hypothèse avant le jugement déféré, ne saurait être couverte pour la première fois en cause d'appel a fortiori par des conclusions de pure forme, Subsidiairement sur le fond, -dire que la SCP Ouizille de Keating ou la searl de Keanting, ès qualités, sont irrecevables et en tous cas mal fondés à se prévaloir de l'estimation immobilière de M. [S] du 1er juillet 2011, soit 2 577 230 euros, pour évaluer le prix de cession des parts de la SCI Renaissance , le bien constituant l'actif immobilier cédé étant valorisé à 631 852 euros dans le bilan 2010, cette valorisation à 25 % de sa valeur prétendue-au demeurant inexacte-constituant par conséquent une fraude, -dire que le rapport d'expertise comptable de M. [Y] ne peut être davantage retenu, -juger que le prix de cession des parts de la SCI du [Adresse 4] n'entraîne aucun déséquilibre notable entre les obligations du cédant et celles des cessionnaires au regard de la reprise des dettes de la société et de l'intérêt du cédant, -débouter la SCP Ouizille de Keating en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Renaissance et/ou la selarl de Keating en qualité de commissaire à l'exécution du plan de leurs demandes, -débouter M. [P] de sa demande d'expertise, -juger que l'estimation immobilière de M. [S] au 1er juillet 2011 d'un bien libre dans le cadre d'une vente amiable ne peut être retenue pour évaluer le prix de cession des parts de M. [P], le bien constituant l'actif immobilier cédé étant à cette date occupé et seulement susceptible de vente forcée par suite d'une saisie immobilière, -dire que le prix de cession des parts de M. [P] n'est pas vil au regard de la reprise des dettes de la société et de l'intérêt du cédant, -débouter M. [P] de toutes ses demandes, -condamner solidairement tous succombants à payer à la société Rifar la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La procédure a été transmise au ministère public qui en a donné visa le 30 avril 2014 mais n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre les instances enregistrées sous les numéros 14/1065 et 14/2967 qui concernent l'appel du même jugement entre les mêmes parties et de statuer par un seul et même arrêt. -Sur le moyen pris de la nullité de la déclaration d'appel de M. [P] Mme [G] , M. [F] et la SCI du [Adresse 4] fondent leur demande d'annulation de la déclaration d'appel sur l'article 58 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 901 en observant que la déclaration d'appel mentionne comme domicile de M. [P] le [Adresse 2] alors qu'il ressort d'un procès-verbal d'huissier du 18 mars 2013 qu'il n'y résidait plus ; ils ajoutent que M. [P] est 'insaisissable', multiplie les adresses pour échapper aux tentatives d'exécution des décisions de justice. M. [P] répond que l'indication de son ancienne adresse est un vice de forme qui peut être couvert et souligne qu'il a précisé sa nouvelle adresse au Luxembourg par ses conclusions ultérieures, a régularisé une nouvelle déclaration d'appel dans le délai et fourni les justificatifs de domicile, de sorte que tout grief a disparu. ' Sur ce : La déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 10 février 2014 mentionne, pour adresse de M. [P], celle précitée de [Localité 4] dont l'appelant reconnaît qu'elle n'était plus valide. Néanmoins, il a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 16 avril 2014 précisant sa nouvelle adresse '[Adresse 8]' reprise dans les conclusions signifiées à compter du 30 mai 2014. Il justifie de la réalité de cette adresse par la production d'une facture d'électricité et d'une taxe communale. Dès lors, la nullité de forme encourue par la déclaration d'appel initial a été couverte dans le délai de forclusion et ne laisse subsister aucune grief. Il n'y a donc pas lieu de la prononcer et aucune fin de non-recevoir n'est encourue . -Sur l'irrecevabilité alléguée de l'appel incident de la selarl de Keating, ès qualités Il résulte du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 14 février 2012 que la SCP Ouizille de Keating a alors été désignée mandataire judiciaire de la SCI Renaissance. Elle est devenue commissaire à l'exécution du plan de la même société par le jugement du 12 février 2013 qui a arrêté le plan de la SCI Renaissance. L'assignation introductive d'instance délivrée les 11 et 14 septembre 2012 a été délivrée à la requête de la SCP Ouizille de Keating , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Renaissance, qualité exacte à cette époque. Si la première page du jugement indique de manière erronée que la SCP Ouizille de Keating est le liquidateur de la SCI Renaissance, il n'en demeure pas moins que le corps du jugement lui attribue constamment la qualité de mandataire judiciaire de cette SCI et que le dispositif le déboute de ses demandes et le condamne aux frais et dépens en cette même qualité de mandataire judiciaire. A compter de l'adoption du plan le 12 février 2013, la scp Ouizille de Keating est devenue commissaire à l'exécution du plan de la SCI Renaissance et n'a apparemment pas modifié la qualité en laquelle elle agissait devant le tribunal, en nullité de la période suspecte, dans l'intérêt collectif des créanciers. Aucune contestation n'a alors été élevée. Le dépôt au greffe et la publication de la transformation de la SCP Ouizille de Keating en Selarl de Keating ne sont intervenus que les 13 et 14 février 2014, alors que l'assemblée générale de la SCP Ouizille de Keating l'avait décidée dès le 20 décembre 2012. Ce délai important s'explique comme l'énonce le procès-verbal du 20 décembre 2012 par le fait que le dépôt des statuts de la selarl de Keating ne pouvait intervenir qu'après l'agrément donné par la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaire. Il ne peut en être déduit aucune irrégularité. La SCP Ouizille de Keating a été intimée devant la cour par la déclaration d'appel de M. [P] en qualité de liquidateur judiciaire et elle a formé appel incident en cette même qualité par des conclusions signifiées le 14 mai 2014. La mention de liquidateur judiciaire ainsi reprise par la déclaration d'appel de M. [P] et par l'en-tête des premières conclusions de la SCP Ouizille de Keating procède vraisemblablement de la reprise de l'erreur contenue dans la première page du jugement, étant observé que la SCP Ouizille de Keating n'a jamais occupé les fonctions de liquidateur judiciaire de la SCI Renaissance. La selarl de Keating, reprenant les mandats précédemment exercés par la SCP Ouizille de Keating, a déclaré intervenir à la procédure en qualité de commissaire à l'exécution du plan par conclusions signifiées les 1er et 2 septembre 2014. Mme [G] et M. [F] soutiennent que l'appel incident relevé par la scp Ouizille de Keating le 14 mai 2014 en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Renaissance est irrecevable en application des articles 122 et suivants du code de procédure civile et n'a pu être régularisé par les conclusions du 1er septembre 2014 puisque le délai de deux mois pour relever incident prévu à l'article 909 du code de procédure civile court à compter de la signification à l'intimé des conclusions de l'appelant , largement expiré les 1er et 2 septembre 2014. La société Rifar fait quant à elle observer que la selarl de Keating aurait dû intervenir en sa nouvelle qualité dès février 2013 et sous sa nouvelle forme juridique dès décembre 2012 devant le tribunal de grande instance de Nanterre et que faute d'avoir régularisé cette intervention, la procédure de première instance était irrégulière et ne peut autoriser une régularisation pour la première fois en appel, la qualité pour agir constituant une condition de recevabilité de la demande. ' Sur ce : La SCP Ouizille de Keating a été successivement désignée mandataire judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan de la SCI Renaissance. Elle était en conséquence recevable à agir sous cette forme sociale et en cette qualité devant le tribunal. Elle aurait dû intervenir devant le tribunal en sa nouvelle qualité de commissaire à l'exécution du plan à compter du 12 février 2013, pour poursuivre l'action engagée en qualité de mandataire judiciaire, ce dernier ne demeurant en fonctions que pour la vérification des créances. Devant la cour, la selarl de Keating a notifié, tant son changement de forme et de dénomination sociales, que son changement de qualité, par conclusions des 1er et 2 septembre 2014. Les fins de non-recevoir peuvent être soulevées, comme en l'espèce, pour la première fois en cause d'appel et l'article 126 du code de procédure civile qui permet leur régularisation ne distingue pas entre la procédure de première instance et celle d'appel. En conséquence, les situations donnant lieu à fin de non-recevoir peuvent être régularisées en cause d'appel par l'intervention des personnes qualifiées pour agir réalisée avant toute forclusion. En l'espèce, il est acquis que la selarl de Keating est intervenue à l'instance d'appel en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Renaissance par conclusions signifiées le 2 septembre 2014. Contrairement aux prétentions de Mme [G] et M. [F], cette régularisation est intervenue avant toute forclusion puisque l'appel incident de la selarl de Keating, ès qualités, n'était pas soumis au délai de l'article 909 du code de procédure civile, sans application dans la présente instance instruite selon les dispositions de l'article 905 du même code. En conséquence, l'appel incident de la selarl de Keating ès qualités doit être déclaré recevable. -Sur les demandes de M. [P] M.[P] fonde sa demande d'annulation de la cession des parts sociales qu'il détenait dans la SCI du [Adresse 4] , en premier lieu, sur les articles L. 632-1 et 4 du code de commerce en sollicitant la caducité de la cession de ses parts par voie de conséquence de l'annulation de la cession effectuée par la SCI Renaissance. Mais l'article L.632-4 du code de commerce réserve l'exercice de l'action en nullité de la période suspecte à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au commissaire à l'exécution du plan, au liquidateur et au ministère public. M. [P] est en conséquence irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article L.632-1. Il ne peut davantage fonder sa demande d'annulation de la cession de ses parts sociales sur une prétendue caducité qui résulterait selon lui de la nullité de la cession des parts sociales de la SCI Renaissance. La jurisprudence qu'il invoque suppose que les deux contrats envisagés soient indivisibles ou interdépendants, de sorte que l'anéantissement de l'un entraîne la caducité de l'autre. Or, en l'espèce, la cession des parts de la SCI Renaissance, d'une part, et celle consentie par M. [P], d'autre part, si elles ont eu lieu le même jour et au profit des mêmes acquéreurs, sont parfaitement divisibles et l'annulation éventuelle de l'une est, en elle-même, dénuée de conséquences sur l'autre. La demande d'annulation de M. [P] doit donc être examinée sur le fondement également invoqué de l'article 1591 du code civil qui impose de déterminer si le prix convenu est sérieux et ne revêt pas un caractère dérisoire le rendant inexistant. Il est constant que le prix payé par Mme [G] et M. [F] pour acquérir les parts sociales de M. [P], qui représentaient 15 % du capital social de la SCI du [Adresse 4], a été de 0, 15 euros. Mais pour l'appréciation du prix versé en contrepartie de droits sociaux, il faut étudier l'économie générale de la convention afin de déterminer les engagements réciproques. Il importe également de souligner que la valeur d'une société n'est pas réductible à ses seuls actifs. Ainsi, en l'espèce, la valeur des parts sociales cédées par M. [P] n'équivaut pas à 15 % de la valeur de l'immeuble dont était alors propriétaire la SCI du [Adresse 4] . En effet en acquérant la totalité des parts sociales de la SCI, les cessionnaires ont repris l'intégralité de son passif et ont d'ailleurs expressément déclaré connaître le contentieux opposant la SCI à la banque HSBC et à la Landesbank Saar . En effet, la banque Landesbank Saar avait fait délivrer le 23 décembre 2009 un commandement valant saisie immobilière à la SCI du [Adresse 4] de payer la somme de 442 956, 96 euros puis avait saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris d'une demande de vente forcée de l'immeuble de la SCI sur une mise à prix de 780 000 euros qui avait donné lieu à un jugement du juge de l'exécution du 1er juillet 2010 accordant un délai de 8 mois à la SCI du [Adresse 4] pour s'acquitter de sa dette , à l'issue duquel le créancier pourrait saisir le bien, délai que la SCI n'avait pu mettre à profit pour vendre le bien à l'amiable, ni pour apurer ses dettes. En outre, le décompte de la créance détenue par la société HSBC sur la SCI, au titre d'un autre prêt immobilier, s'élevait au 18 juillet 2011 à 457 808, 51 euros. Ainsi, à l'époque de la cession, la SCI du [Adresse 4] avait un passif, au titre de ces deux emprunts de 964 000 euros , tandis que son unique actif était l'immeuble situé [Adresse 4] dont le bail d'habitation rapportait un loyer mensuel de 5 500 euros et qui faisait l'objet d'une procédure de saisie immobilière sur une mise à prix fixée à 780 000 euros, le bilan de la SCI clos au 31 décembre 2011 dégageait en outre une perte nette de 96 296 euros. Dans de telles conditions, et indépendamment même du débat sur l'évaluation de l'immeuble propriété de la SCI cédée (dont l'évaluation au bilan 2011 de la SCI figurait pour 657 392 euros, tandis que M. [S], expert amiable consulté par M. [P] propose une valeur de 2 208 739 euros ), il apparaît que la prise en charge d'un passif connu d'au moins 964 000 euros , qui s'est d'ailleurs traduite par le désintéressement justifié au dossier , après accords transactionnels, des deux banques à concurrence de 400 000 euros pour HSBC et de 295 945, 42 euros pour la Landesbank Saar les 13 septembre et 14 octobre 2011, ainsi que par le règlement des frais de la procédure de saisie immobilière, constituait une contrepartie sérieuse et non dérisoire au transfert de propriété des parts sociales expliquant le prix symbolique stipulé, alors au surplus que l'acte de cession excluait toute garantie de passif. Il en résulte, en premier lieu, que la demande de M. [P] tendant à la nomination d'un expert judiciaire pour procéder à l'évaluation de l'immeuble, outre qu'une telle désignation ne peut avoir pour objet de suppléer la carence avérée de l'appelant dans l'administration de la preuve, serait dépourvue d'utilité dans le cadre juridique strict de l'article 1591 du code civil . Il en résulte, en second lieu, que c'est à juste raison que le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la cession des parts de M. [P] pour vil prix. M. [P] vise dans le dispositif de ses conclusions les articles 1131, 1108 et 1126 du code civil sans pour autant développer aucun moyen de fait ou de droit en relation avec ces visas. Les développements qui précèdent établissent suffisamment que la cession litigieuse avait tant un objet déterminé, à savoir la cession effective de parts sociales, qu'une cause, l'obligation de M. [P] ayant pour contrepartie, la prise en charge par les cessionnaires des dettes sociales dont l'associé d'une société civile répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital de la société. Enfin, M. [P] n'invoque aucun vice du consentement susceptible de fonder l'annulation de la cession -Sur la demande de nullité formée par le commissaire à l'exécution du plan sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce La selarl de Keating se fonde sur l'article L.632-1, 2° du code de commerce et soutient que les obligations de la SCI Renaissance cédante excédaient notablement celles des cessionnaires. Il expose que la SCI du [Adresse 4] a, par acte du 8 juin 2012, vendu l'immeuble au prix de 995 000 euros à la société Rifar laquelle l'a revendu le 25 janvier 2013 au prix de 1 660 000 euros. Le commissaire à l'exécution du plan rappelle que M. [S] avait évalué le bien par un rapport du 27 juillet 2011 à 2 575 000 euros et que, par avis du 10 avril 2013, M. [Y], expert-comptable, a estimé que la valeur nette comptable de l'actif de la SCI réévaluée était de 2 208 739 euros au 31 décembre 2010 et 2 086 901 euros au 31 décembre 2011, de sorte que la valeur des parts sociales était de 18 euros chacune et non de 1 euro globalement. La SCI du [Adresse 4] , Mme [G] et M. [F], ainsi que la société Rifar, contestent la valeur probante de l'expertise de M. [S] et par voie de conséquence celle de M. [Y] et rappellent les contreparties importantes qui ont accompagné l'acquisition des parts sociales cédées par la SCI Renaissance par la prise en charge du passif de la SCI du [Adresse 4] dans un contexte de menace de saisie immobilière. ' Sur ce : M. [S] a été consulté pour réaliser une évaluation de l'immeuble par Mme [N], gérante de la SCI Renaissance, et pensait , à en croire sa lettre du 27 juillet 2011, qu'il s'agissait d'une estimation pour un prêt correspondant à une 'valeur hypothécaire'. En tous cas, son rapport du 27 juillet 2011 précise expressément qu'il ne s'est pas déplacé pour visiter l'immeuble, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, mais s'est référé à une visite des lieux qu'il avait faite le 6 mai 2008 en considérant que la propriété était dans le même état qu'en 2008 et il indique même 'il nous a été demandé de ne pas visiter'. Par ailleurs, bien que l'expert indique que la maison est occupée, il précise qu'il lui a été demandé de l'évaluer libre d'occupation, ce qu'il fait, pour parvenir à une fourchette comprise entre 12 000 et 16 000 euros le m² et retenir une valeur de 14 500 euros le m² soit une estimation arrêtée à 2 577 230 euros. Le simple exposé des conditions dans lesquelles a été réalisée cette expertise amiable suffit à lui retirer toute valeur probante puisque l'expert n'a pas visité les lieux au moment où il les a estimés, alors même qu'ils étaient loués depuis le 1er juillet 2010 au titre d'un bail de six ans et moyennant un loyer de 5 500 euros . Il n'a donc pas pu mesurer les éventuelles modifications de l'état intérieur ou extérieur, non plus que celles de l'environnement de l'immeuble. Et il n'a appliqué aucune décote à raison de l'occupation des lieux au titre d'un bail d'habitation régulier en cours de validité. La valeur proposée par M. [S] ne peut donc être retenue et la réévaluation de l'actif de la SCI du [Adresse 4] effectuée par M. [Y] ne peut davantage être prise en considération puisque M. [Y] a fondé l'essentiel de son travail de réévaluation sur la valeur de l'immeuble proposée par M. [S]. En outre, il faut considérer que l'immeuble de la SCI du [Adresse 4] a été vendu le 8 juin 2012 au prix de 995 000 euros à la société Rifar, alors qu'il était encore occupé par le locataire. Ce dernier a quitté le bien loué et l'état des lieux de sortie daté du 30 avril 2012 témoigne globalement d'un bon état d'entretien locatif. La société Rifar a alors fait réaliser des travaux dans l'immeuble pour un montant de 47 600 euros justifié au dossier puis elle a revendu l'immeuble le 25 janvier 2013 au prix de 1 660 000 euros. Les indications qui précèdent démontrent que la valeur de 2 500 000 euros dont se prévaut la selarl de Keating est dépourvue de tout fondement sérieux. Les prix des ventes effectivement conclues, et en particulier celle réalisée peu après la cession litigieuse alors que l'immeuble était encore loué, doivent en revanche être pris en considération. Il doit être répété en outre que pour l'appréciation du prix versé en contrepartie de l'acquisition de droits sociaux, il faut étudier l'économie générale de la convention afin de déterminer les engagements réciproques et que la valeur d'une société n'est pas réductible à ses seuls actifs. Ainsi, au regard de la situation de la SCI du [Adresse 4] dont les comptes clos au 31 décembre 2011 faisaient apparaître une perte nette de 96 296 euros et qui se trouvait sous la menace d'une saisie immobilière avec une mise à prix de 780 000 euros, un passif au titre d'emprunts immobiliers d'au moins 964 000 euros, transmis aux cessionnaires des parts sociales dans les conditions précisées lors de l'examen de la demande d'annulation de la cession de M. [P] , le commissaire à l'exécution du plan manque à rapporter la preuve qui lui incombe que les obligations de la SCI Renaissance , dans la cession litigieuse des parts sociales qu'elle détenait dans la SCI du [Adresse 4] , excédaient notablement celles des cessionnaires Mme [G] et à M. [F]. En conséquence, la décision des premiers juges de rejeter la demande d'annulation formée par le commissaire à l'exécution du plan doit également être confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 14/1065 et 14/2967, Rejette la demande d'annulation de la déclaration d'appel de M. [P] ainsi que la demande tendant à voir déclarer son appel irrecevable, Constate l'intervention de la selarl de Keating , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Renaissance, par conclusions signifiées le 2 septembre 2014 avant toute forclusion, Rejette en conséquence les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de son appel incident et déclare ce dernier recevable, Déboute M. [P] de sa demande, formée à titre principal en cause d'appel, tendant à voir ordonner une expertise, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant et le précisant, Déboute la selarl de Keating, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Renaissance, de ses demandes tendant à l'annulation de la cession des parts sociales détenues par cette société dans la SCI du [Adresse 4], Condamne solidairement M. [P] et la selarl de Keating, ès qualités, à payer les sommes complémentaires suivantes au titre des frais d'appel non compris dans les dépens : -3 000 euros globalement à Mme [G], M. [F] et la SCI du [Adresse 4], -2 000 euros à la société Rifar , Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [P] et la selarl de Keating, ès qualités, aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,

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