Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/09396

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09396

Date de décision :

26 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 26 JUIN 2025 N° 2025/288 N° RG 24/09396 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOPG [J] [U] C/ S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Diane ECCLI Carole CAVATORTA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 12 mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05207. APPELANT Monsieur [J] [U], né [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (ARDENNES), demeurant [Adresse 2] représenté et plaidant par Me Diane ECCLI, avocate au barreau de TOULON INTIMÉE S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée [Adresse 3] représentée par Me Carole CAVATORTA, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, président Madame Pascale POCHIC, conseiller Madame Joëlle TORMOS, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 12 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a : Déclaré irrecevables les contestations formées par [J] [U] à l'égard de la saisie attribution diligentée contre lui par la société Mercedes Benz financial services France selon procès-verbal dressé le 2 juin 2023 entre les mains de la banque Crédit Mutuel et dénoncé le 8 juin 2023, Condamné [J] [U] aux entiers dépens, Rejeté toutes autres demandes ; Le jugement a été signifié par la société Mercedes Benz financial services France par acte extrajudiciaire du 5 juillet 2024, [J] [U] en a formé appel par déclaration du 19 juillet 2024 ; Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [J] [U] demande à la cour de : Déclarer recevables ses demandes, Infirmer le jugement en ce qu'il a : « déclaré irrecevables les contestations formulées par [J] [U] à l'égard de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par la société Mercedes Benz financial services France selon procès-verbal dressé le 2 juin 2023 entre les mains de la société Crédit Mutuel et dénoncé le 8 juin 2023 ; Condamné [J] [U] aux entiers dépens », Confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société Mercedes Benz financial services de ses autres demandes, Statuant à nouveau de : Débouter la société Mercedes Benz financial services France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Constater que la mainlevée de toutes saisies et notamment de la saisie attribution signifiée le 8 juin 2023 et opérée le 2 juin 2023 a été réalisée, Condamner la société Mercedes Benz financial services France à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces mesures d'exécution abusives ; Condamner la société Mercedes Benz financial services France à lui payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 2000 euros correspondant à la procédure de première instance et celle de 2000 euros correspondant à la procédure d'appel, Condamner la société Mercedes Benz financial services France aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelant expose que la société Mercedes Benz financial services France a diligenté une saisie attribution sur ses comptes bancaires en vertu d'une injonction de payer dont il a formé opposition et qui est devenue caduque, qu'il conteste l'acte de cautionnement fondant la créance alléguée par cette société, qu'il a donc valablement formé une contestation contre cette mesure d'exécution. Il conclut que le premier juge n'a pas tenu compte des pièces qu'il a produit en réponse aux conclusions tardives de la société Mercedes Benz financial services France et qui justifiaient de la recevabilité de sa contestation, que c'est donc à tort que le juge de l'exécution a prononcé une irrecevabilité. Il reconnaît que la mesure a fait l'objet d'une mainlevée de la part de la société Mercedes Benz financial services France le 27 septembre 2023 mais soutient que cette mesure était abusive et réclame des dommages et intérêts en application de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Par conclusions notifiées en leur dernier état le 28 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la société Mercedes Benz financial services France demande à la cour de : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire en cas d'infirmation du jugement, de, Dire n'y avoir lieu à mainlevée judiciaire compte tenu de la mainlevée amiable intervenue le 27 septembre 2023, En toute hypothèse, de, Condamner [J] [U] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'intimée fait valoir qu'elle a obtenu une injonction de payer à l'encontre de [J] [U] pour obtenir le paiement en sa qualité de caution du contrat de crédit-bail souscrit par la société AG Distribution dont il était le gérant, que ladite société est en liquidation judiciaire. La société Mercedes Benz financial services France indique que [J] [U] a formé opposition à l'injonction de payer qui a été déclaré caduque faute pour elle d'avoir constitué un avocat dans le cadre de cette instance dans le délai de quinze jours, qu'en suite de la première audience devant le juge de l'exécution saisi de la contestation de la saisie attribution, le 5 septembre 2023, elle a procédé à la mainlevée de la mesure le 27 septembre 2023. Elle conclut que les questions de fond portant sur le cautionnement de [J] [U] sont pendantes devant le tribunal de commerce de Draguignan, que l'appel a été maintenu alors que la mesure d'exécution avait été levée, que cette mesure n'était pas abusive puisqu'elle a été diligentée sur la base d'une injonction de payer rendue et signifiée préalablement. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 15 avril 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION * Sur la recevabilité de la contestation formée par [J] [U] : [J] [U] justifie de l'envoi conforme de la dénonce de son assignation en contestation devant le juge de l'exécution, à l'huissier de justice poursuivant ; La recevabilité de cette contestation présentée dans les formes et délais prévus par l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sera donc prononcée par voie d'infirmation partielle du jugement dont appel. * Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive : Selon l'article L111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, alinéa 1er « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. » L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution sanctionne toute mesure inutile ou abusive par la mainlevée de la mesure : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » ; Il se déduit de ces dispositions que, si le créancier a le choix des mesures d'exécution, l'exécution de cette mesure ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation compte tenu du montant de la créance et de l'attitude du débiteur, la mesure ne doit pas être inutile ou abusive ; Le juge de l'exécution doit se placer au jour de la saisie pour statuer, il doit examiner la situation des parties au jour de la mesure, en considération de la créance résultant du titre exécutoire. C'est aussi au jour de la saisie que l'existence et le montant dû seront déterminés ; Enfin, il résulte des articles L111-7 du Code des procédures civiles d'exécution et 1315 du Code civil que le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En l'espèce au jour de la saisie attribution, soit le 2 juin 2023, la société Mercedes Benz financial services France était titulaire d'une injonction de payer datée du 30 janvier 2023 pour la somme de 6531,58 euros en principal avec intérêts au taux légal, et signifiée le 17 mars 2023 à [J] [U] selon les dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile ; L'ordonnance d'injonction de payer a été déclarée non avenue par le tribunal judiciaire de Draguignan par ordonnance du 3 octobre 2023, faute pour la société Mercedes Benz financial services France, avisé de l'opposition par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 août 2023, d'avoir constitué un avocat dans la défense de ses intérêts dans le délai de quinzaine ; Par ailleurs, il résulte de la plainte déposée par [J] [U] auprès des services de police, pour faux et usage de faux, le 22 décembre 2022 qu'il avait été contacté par un huissier de justice pour payer la somme de 10 228,41 euros réclamée par la société Mercedes Benz financial services France. La société créancière avait donc tenté, antérieurement au dépôt de la requête en injonction de payer et de la mesure de saisie attribution querellée, d'obtenir sans mesure d'exécution forcée le règlement de sa créance ; Il est également établi par la chronologie des faits, telle qu'elle résulte des éléments de la procédure, que ce n'est qu'au jour de la délivrance de l'assignation en contestation de la saisie attribution devant le juge de l'exécution, soit le 7 juillet 2023, que la société Mercedes Benz financial services France a pu avoir connaissance de la contestation, par [J] [U], de l'acte de cautionnement et du dépôt de plainte pour faux intervenu le 22 décembre 2022. En effet le procès-verbal de plainte figure au nombre des pièces produites au soutien de l'assignation ; Enfin la société Mercedes Benz financial services France justifie avoir demandé la mainlevée de la saisie attribution sur le compte bancaire de [J] [U] le 27 septembre 2023, son conseil en a averti celui du saisi par courrier du 28 septembre 2023, soit antérieurement à l'audience du 16 janvier 2024 devant le juge de l'exécution et à l'ordonnance de caducité du 3 octobre 2023 ayant déclaré l'injonction de payer non avenue ; Il se déduit de ces éléments pris dans leur ensemble qu'au jour de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire de [J] [U], la société Mercedes Benz financial services France détenait un titre exécutoire par l'ordonnance d'injonction de payer du 30 janvier 2023 signifiée le 17 mars 2023, que la société créancière a procédé à cette mesure d'exécution après avoir tenté un recouvrement amiable et qu'elle a mandaté un huissier de justice aux fins de mainlevée de cette saisie attribution peu de temps après avoir pris connaissance de la contestation par [J] [U] de la régularité de l'acte de cautionnement fondant sa créance ; La saisie attribution pratiquée le 2 juin 2023 à l'encontre de [J] [U] doit donc être considérée comme nécessaire et utile et dépourvue de caractère abusif, en ce que la société Mercedes Benz financial services France, qui ayant tenté un recouvrement amiable, n'avait d'autre possibilité pour obtenir le paiement des sommes réclamées que d'effectuer cette mesure par ailleurs proportionnée dans son montant, 4 139,91 euros, par rapport à la somme poursuivie, 7 292,20 euros ; La demande de dommages et intérêts présentée par l'appelante pour abus de saisie sera donc rejetée. * Sur les dépens et frais irrépétibles : Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs. A hauteur de cour, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées. [J] [U] qui succombe supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME partiellement le jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, DÉCLARE la contestation formée par [J] [U] contre la saisie attribution diligentée par la société Mercedes Benz financial services France suivant procès-verbal du 2 juin 2023 dénoncée le 8 juin 2023, recevable, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, EVOQUANT et statuant à nouveau, CONSTATE que la mainlevée amiable de la saisie attribution est intervenue le 27 septembre 2023, DÉBOUTE [J] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [J] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-06-26 | Jurisprudence Berlioz