Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 1er juin 1999, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X... demandaient que fût ordonnée la réalisation des travaux de réfection du chemin, tels que prévus au devis réactualisé présenté par l'entreprise Lartot, la cour d'appel a retenu que M. et Mme Y..., qui avaient vendu leur fonds en cours de procédure, n'étaient plus concernés que par la question de leur participation financière aux frais d'élagage et de restauration du portail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, dirigé contre l'arrêt du 1er juin 1999, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... devaient respecter la servitude conventionnelle que leur auteur avait consentie aux autres acquéreurs et que, selon l'acte constitutif, le droit de passage ne pourrait souffrir d'aucune restriction, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par le motif allégué par le moyen, a retenu que, propriétaires du fonds servant, M. et Mme X... avaient le droit de se clore mais devaient proposer une contrepartie aux bénéficiaires de la servitude dont elle constatait l'aggravation dans les conditions d'exercice du droit de passage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, dirigé contre l'arrêt du 10 janvier 2001, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et ceux de l'arrêt du 1er juin 1999 auxquels l'arrêt du 10 janvier 2001 se réfère, que les époux X... avaient acquis leur parcelle courant 1991 et que les époux Y... avaient vendu la leur aux consorts Z... le 29 septembre 1997, et relevé que les époux X... avaient attendu cinq ans pour renoncer, à la suite de l'arrêt du 1er juin 1999, au droit de se clore découlant de leur acquisition, que durant cette période il y avait eu aggravation de la servitude, la cour d'appel, devant laquelle les époux X... n'avaient pas soutenu qu'ils n'auraient pas exercé effectivement leur droit, avant d'y renoncer, et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a, retenant souverainement, par l'évaluation qu'elle en a faite, l'existence d'un préjudice subi par les consorts Z... et résultant de l'aggravation des conditions d'exercice de leur droit de passage, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Z... la somme de 1 900 euros et aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... et des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment