Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00612 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5I3
Monsieur [N] [K]
c/
URSSAF ALSACE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°19/01018) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2021.
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
URSSAF ALSACE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 27 juin 2018, l'Urssaf Alsace (l'Urssaf) a établi une mise en demeure, pour le recouvrement d'une somme totale de 4 988 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au deuxième trimestre 2018.
Le 10 juillet 2018, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contester cette mise en demeure.
Par décision du 10 septembre 2018, notifiée le 29 octobre 2018, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours intenté.
Le 12 avril 2019, l'Urssaf a établi une contrainte, signifiée le 15 avril 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 4 988 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au deuxième trimestre 2018.
Le 24 avril 2019, M. [K] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la contrainte établie le 12 avril 2019 pour le solde de 3 482 euros en cotisations et de 180 euros en majorations de retard, pour la période du deuxième trimestre 2018,
- condamné M. [K] à payer à l'Urssaf la somme totale de 3 662 euros au titre de la contrainte du 12 avril 2019,
- condamné M. [K] à payer à l'Urssaf la somme totale de 72,58 euros au titre de la signification de la contrainte du 12 avril 2019,
- condamné M. [K] aux entiers dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 29 janvier 2021, M. [K] a relevé appel nullité de ce jugement.
Par ses courriers enregistrées les 19 juillet 2023 et 14 septembre 2023, M. [K] demande à la cour de :
- juger qu'il est en droit de refuser de s'assurer auprès de l'Urssaf et de s'assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d'assurance européennes,
- condamner l'Urssaf à lui verser un montant de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts
- saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, si elle s'estime insuffisamment informée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 août 2023, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle:
A titre principal :
- déclare irrecevable l''appel nullité' interjeté par M. [K],
A titre subsidiaire :
- déclare le recours de M. [K] recevable,
- déboute M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- dise qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant la cour de justice de l'Union Européenne de la question préjudicielle posée par M. [K],
- confirme le jugement rendu par le pôle social de Bordeaux le 11 janvier 2021,
- condamne M. [K] au paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de l'appel,
- rejette toute autre demande de M. [K],
- condamne M. [K] aux entiers frais et dépens de l'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel et la nullité du jugement
L'article L. 136-5 IV du code de la sécurité sociale dispose que la contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des articles L. 1251-49 et L. 7123-19 du code du travail. Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
L'Urssaf sollicite l'irrecevabilité de l'appel nullité aux motifs que M. [K] ne remplit aucune des deux conditions cumulatives pourtant indispensables à la recevabilité d'un 'appel nullité' puisque aucun excès de pouvoir ne saurait être reproché au juge du Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans sa décision du 11 janvier 2021 et que le pôle social ouvrait dans son jugement du 11 janvier 2021 la possibilité aux parties de contester sa décision.
Elle ajoute que la voie de recours indiquée dans le jugement n'est pas le pourvoi en cassation (comme indiquée dans le jugement) mais l'appel puisque les créances réclamées concernent entre autres de la CSG et de la CRDS, en application des dispositions de l'article L. 136-5 IV du code de la sécurité sociale.
L'appel nullité est une création jurisprudentielle qui permet de demander à la cour d'appel d'annuler une décision alors même que la voie de l'appel n'existe pas. L'appel nullité n'est recevable qu'à la double condition cumulative : l'absence de toute autre voie de recours et en cas d'excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger. L'appel nullité ouvert en cas d'excès de pouvoir n'est pas une voie de recours autonome.
L'appel nullité est à distinguer de l'appel annulation du jugement, tel que prévu par les articles 542 et 562 du code de procédure civile, qui désigne l'appel tendant à l'annulation d'un jugement indépendamment de tout appel restauré et sans qu'il soit forcément recouru à l'excès de pouvoir.
En l'espèce, M. [K] a indiqué dans sa déclaration d'appel 'Je fais appel nullité des jugements rendus (le) 11/01/2021 [...] du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux contre Urssaf.' et 'L'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la constitution française et la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial.'
La cour rappelle que la violation d'un principe fondamental de la procédure ne constitue pas un excès de pouvoir justifiant un recours en annulation d'une décision de justice. Or, l'impartialité du tribunal est un principe fondamental de la procédure qui ne peut caractériser, en cas de violation, un excès de pouvoir.
La cour considère en outre que M. [K] a improprement qualifié son recours d'appel-nullité puisqu'il se contente, dans sa déclaration d'appel, de demander l'annulation du jugement en raison de la partialité du tribunal sans évoquer un quelconque excès de pouvoir et alors même qu'il a interjeté appel dans les conditions de l'appel aux fins d'annulation ou réformation. La cour considère donc que M. [K] a interjeté un appel aux fins d'annulation du jugement en application des articles 542 et 562 du code de procédure civile, ce recours étant parfaitement recevable.
En outre, bien que le jugement mentionne qu'il est rendu en dernier ressort, il convient de relever que la mise en demeure précise que les cotisations dues concernent entre autre de la CSG et CRDS de sorte qu'en application de l'article L. 136-5 IV du code de la sécurité sociale, la voie de recours ouverte à M. [K] était bien celle de l'appel.
Sur l'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale
M. [K] soutient qu'en application de la constitution de la République française il est parfaitement en droit de refuser de s'assurer auprès de l'Urssaf et de s'assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d'assurance européennes.
M. [K] se prévaut de l'article 13 du Traité de l'acte unique européen entré en vigueur le 1er juillet 1987 et l'article 26 du traité de Lisbonne qui a crée le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne selon lesquel l'union européenne constitue un espace sans frontières intérieures où les marchandises, les personnes, les services et les capitaux peuvent circuler librement et de la création d'un marché concurrentiel de l'assurance dont le bénéfice ne saurait être interdit à aucune des personnes résidant en France et de la loi n°94-5 du 4 janvier 1994 entrée en vigueur le 1er juillet 1994 laquelle modifie le code des assurances et permet expréssement aux sociétés d'assurance de couvrir tous les risques classifiés dans l'annexe de la directive 73/239/CEE.
Il affirme que selon les dispositions de l'article R. 321-14 du code des assurances, les organismes bénéficiant d'un agrément peuvent pratiquer les activités d'assurance branche entière, c'est à dire qu'ils ne sont nullement limités à l'assurance complémentaire.
Il indique qu'en application des articles 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, les tribunaux ont l'obligation d'appliquer les lois de la République et qu'en conséquence la cour écartera les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel la sécurité sociale 'assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille', qui ne sauraient trouver application dans son cas.
L'Urssaf prétend qu'en application des dispositions des directives européennes (directives assurances n°92/49 CEE et directive n°73/239 CEE du 24/07/1973), chaque Etat de l'Union européenne reste libre d'organiser son propre système de protection sociale obligatoire (son système de sécurité sociale), principe rattaché à l'article 5 du Traité de l'Union européenne et à l'article 153 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais surtout confirmé par la Cour de justice de l'Union européenne à de nombreuses reprises et qu'il en découle celui d'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale conformément à la législation nationale applicable.
Elle soutient que la mise en libre concurrence de l'assurance ne concerne donc pas la protection sociale de base et complémentaire obligatoire et que les entreprises privées (entreprises d'assurances, mutuelles ou organismes de prévoyance) ne peuvent en aucune manière se substituer à la sécurité sociale qui repose en France sur un principe constitutionnel de solidarité nationale (article L. 111-1 du code de la sécurité sociale).
Elle indique que les directives européennes 92/49 et 92/96 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique et que les organismes chargés de gérer la sécurité sociale française disposent non seulement d'un 'monopole' de gestion d'un service public mais également d'une véritable légitimité tant européenne que constitutionnelle.
Elle ajoute que conformément au droit de l'Union européenne, la législation française prévoit que toute personne qui travaille en France est obligatoirement affiliée au régime de Sécurité sociale dont relève son activité, que ce principe de territorialité est lié au caractère d'ordre public de la législation sociale de la sécurité sociale et que l'obligation pour tous de participer et de cotiser sur la base de ce socle commun de base répond à cette finalité d'organiser une solidarité pour tous.
Elle explique que la législation française de la sécurité sociale est en total accord avec la règlementation européenne sur la coordination des législations nationales de sécurité sociale, que les règles de coordination communautaire des législations nationales de sécurité sociale définissent la législation applicable aux personnes qui se déplacent hors de leur frontière nationale et qu'elles permettent donc nullement aux personnes de choisir librement leur sécurité sociale parmi les différentes législations des Etats membres de l'Union européenne.
Elle souligne que, pour améliorer sa protection sociale, chacun peut librement souscrire des couvertures additionnelles au régime obligatoire auprès des entreprises d'assurances, de mutuelles ou d'institutions de prévoyance et que celles-ci complètent la sécurité sociale mais ne peuvent s'y substituter.
Elle allègue que les Urssaf sont des régimes légaux obligatoires de la Sécurité sociale, qu'elles ne sont pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté européenne et ne sont donc pas soumis aux règles concurrentielles, qu'elles sont des organismes privés assurant la gestion d'un service public, qu'elles tiennent des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi, qu'elles sont chargées notamment du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants et que ces organismes légaux appartiennent à l'organisation statutaire de la Sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale.
Elle affirme que tant la jurisprudence de la CJUE que la jurisprudence française écarte l'application du droit de la concurrence aux organismes de sécurité sociale obligatoire au motif que ceux-ci remplissent une fonction à caractère exclusivement social, fondée sur le principe de la solidarité dépourvue de tout but lucratif et que conformément aux dispositions des articles L. 111-1 et R.111-1 du code de la sécurité sociale, une personne qui exerce une activité professionnelle sur le territoire français doit impérativement être affiliée au régime légal de base correspondant et s'acquitter des cotisations sociales et de toutes autres contributions dues en France et que c'est à juste titre qu'elle réclame à M. [K] des cotisations et contributions sociales pour son activité exercée sur le territoire français.
Par des motifs pertinents que les débats en appel n'ont pas remis en cause et que la cour adopte, le premier juge a relevé à bon droit d'une part que l'adhésion à un régime de sécurité sociale basé sur le principe de la solidarité nationale rappelé à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale n'a pas un caractère optionnel, contrairement à la couverture complémentaire facultative qui s'ajoute à la sécurité sociale obligatoire mais ne peut s'y substituer et d'autre part que la Cour de justice de l'Union Européenne a jugé que les organismes de sécurité sociale qui remplissent une fonction à caractère exclusivement social dépourvue de but lucratif n'exercent pas d'activité économique et ne constituent pas des entreprises au sens des articles 81 CE et 82 CE du traité de Rome (aujourd'hui 101 et 102 du TFUE).
Le premier juge a en outre justement indiqué que les directives 92/96 CEE sur les assurances vie et 92/49 CEE sur les assurances non vie ne concernaient pas les assurances comprises dans les régimes nationaux de sécurité sociale, précisant que les régimes fondés sur le principe de solidarité exigent que l'affiliation soit obligatoire afin de garantir leur équilibre financier et que les Etats membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale puisque le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence qu'ont les Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale.
Enfin, il a, à juste titre, constaté que les actes engagés par l'Urssaf pour le recouvrement des cotisations et contributions réclamées à M. [K] l'ont été dans le respect de la règlementation nationale applicable, laquelle ne contrevient pas aux dispositions communautaires invoquées dans le présent litige.
Il en résulte que les dispositions de l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent en l'espèce et que l'Urssaf est bien fondée à réclamer en tant qu'organisme de sécurité sociale le montant des cotisations sociales dues par M. [K] pour le deuxième trimestre 2018.
Si M. [K] affirme devant la cour que les organismes bénéficiant d'un agrément peuvent pratiquer les activités d'assurance branche entière, ce qui pour lui signifie qu'ils ne sont nullement limités à l'assurance complémentaire, il y a lieu de rappeler que la conclusion d'un contrat d'assurance destiné à se substituer à l'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale serait en opposition avec les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale protégeant l'intérêt général.
La réception de la contrainte et le montant de celle-ci n'étant pas utilement contestés par M. [K] qui persiste à ne pas les régler, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte à hauteur de 3 662 euros au titre du deuxième trimestre 2018 et condamné M. [K] au paiement de cette somme ainsi qu'au paiement de la somme de 72,58 euros au titre de la signification de ladite contrainte.
Sur la question préjudicielle
M. [K] soutient que si la cour d'appel s'estime insuffisamment informée, elle saisira la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, comme lui en fait nécessité l'arrêt CJUE du 23 novembre 2021 (Aff; C-564/19).
L'Urssaf sollicite de la cour qu'elle ne renvoie pas devant la cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle posée par M. [K]
Il résulte de ce qui précède que la cour dispose des informations suffisantes pour trancher le présent litige. Par conséquent, il n'y a pas lieu de transmettre la question préjudicielle posée par M. [K] à la CJUE.
En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande au titre de la question préjudicielle.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [K] sollicite la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts.
L'Urssaf soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans la conduite de son action en recouvrement à l'égard de M. [K], que cette action ne porte que sur les cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues par M. [K] personnellement au titre de son affiliation et que l'exercice de cette action en recouvrement ne saurait nullement constituer un préjudice pour le redevable de droit qu'est le cotisant affilié à un régime obligatoire de protection sociale dès lors qu'elle est conduite dans le respect des dispositions légales en vigueur, ce qui est manifestement le cas en l'espèce.
Au regard des développements précédents et, en tout état de cause, de l'absence de justification d'un quelconque préjudice, M. [K] sera débouté de sa demande.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
La Cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K],
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Déboute M. [K] de sa demande au titre de la question préjudicielle,
Condamne M. [K] à payer à l'Urssaf Alsace la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière