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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/00996

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00996

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz, Dans l'affaire N° RG 24/00996 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GI3C ETRANGER entre : Le procureur de la République Et Mme [R] [D] née le 1er mai 1986 à [Localité 1] (MOLDAVIE) de nationalité MOLDAVE Actuellement en rétention administrative. Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2024 à 10h36 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [R] [D] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de Metz et notifiée le même jour à 10h50 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 27 novembre 2024 à 09h30, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 09h58 ; Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à Mme [R] [D] le 27 novembre 2024 à 10h32 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande, Vu les notifications du recours suspensif du 27 novembre 2024 effectuées par le parquet : - à Me Déborah PONSEELE, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme [R] [D], par courriel à 09h58 - au préfet du Bas-Rhin, par courriel à 09h58 ; Vu l'absence d'observations des parties dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; SUR CE, Vu le dossier de la procédure, Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. En l'espèce, Mme [D], qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 28 mai 2024 non exécutée volontairement, ne bénéficie pas d'un domicile stable sur le territoire français ; en effet, lors de son audition de garde à vue elle a déclaré qu'elle était sans domicile fixe avec son enfant [S] âgé d'un an avant d'avoir trouvé un hébergement en urgence dans un hôtel depuis quelques jours au moment de son interpellation. Au vu de ces éléments, il ne peut qu'être considéré qu'elle ne bénéficie pas de garanties de représentation effectives qui permettraient de la remettre en liberté sans attendre l'audience sur le fond. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République. PAR CES MOTIFS Statuant sans délai par décision insusceptible de recours, PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 26 novembre 2024 à 10h36 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de Mme [R] [D] et ordonné sa mise en liberté ; ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de Mme [R] [D] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention, AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le jeudi 28 novembre 2024 à 14h30 ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. La conseillère,

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