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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-20.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.009

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10354 F Pourvoi n° S 19-20.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 M. D... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-20.009 contre l'ordonnance rendue le 17 mai 2019 par le juge de l'expropriation du département de, la Loire-Atlantique siègeant au tribunal de grande instance de Nantes, dans le litige l'opposant à la société Loire-Atlantique développement - SELA, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. W..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Loire-Atlantique développement - SELA, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... et le condamne à payer à la société Loire-Atlantique développement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. W.... Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement exproprié, pour cause d'utilité publique, au bénéfice de la société Loire Atlantique Développement, l'immeuble de M. W... et envoyé l'autorité expropriante en possession de cet immeuble ; Alors 1°) qu'est entachée d'excès de pouvoir l'ordonnance d'expropriation lorsqu'il n'est pas justifié que la personne expropriée s'est vu notifier l'ouverture de l'enquête complémentaire ; que l'ordonnance d'expropriation, qui ne mentionne nullement l'accomplissement de cette formalité à l'égard de M. W..., mais uniquement l'ouverture de l'enquête parcellaire, est entachée d'excès de pouvoir sur le fondement des articles R. 131-6 et R. 131-12 du code de l'expropriation ; Alors 2°) que l'ordonnance doit permettre de contrôler que l'avis d'enquête parcellaire comporte les mentions essentielles prévues aux articles R. 131-4 et R. 131-5 du code de l'expropriation et notamment, le délai dans lequel le commissaire-enquêteur devra donner son avis à l'issue de l'enquête ; qu'à défaut de permettre cette vérification, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme au regard de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation.

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