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Cour de cassation, 08 mars 2016. 14-25.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.683

Date de décision :

8 mars 2016

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 231 F-D Pourvoi n° F 14-25.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [F] sport mécanique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [F], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [W], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [P] [W], 2°/ à M. [E] [I], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [F] sport mécanique, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [W] et de M. [I], l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 janvier 2014), que M. [I] a donné en location-gérance à la société [F] sport mécanique, venant aux droits de la société [F], (la société [F]) un fonds de commerce de vente de carburant pour lequel il bénéficiait d'un contrat d'approvisionnement en carburant consenti le 1er mars 1997 par M. [W], grossiste ; que ce contrat a fait l'objet d'un « avenant » du 10 octobre 2000 stipulant que la société [F] s'engageait à respecter les accords initialement convenus et que les remises commerciales au titre de la vente du carburant lui seraient réglées directement par la société [W] ; que se plaignant du défaut de paiement de ces remises à compter de novembre 2009, la société [F] a assigné la société [W] et M. [I] en paiement ; Attendu que la société [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre la société [W] alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en se bornant à affirmer que la société [W] était autorisée par la convention à mettre fin au versement des remises à chaque changement de prix, ce dont elle justifiait en novembre 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société [W] n'avait pas fait preuve de mauvaise foi dans l'application de cette clause, en supprimant les remises à la suite de la demande de M. [I] d'en bénéficier personnellement, et alors qu'elles avaient été jusqu'alors maintenues en dépit des changements de prix de vente des carburants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ; 2°/ que la société [F] soutenait que les remises dont la société [W] avait subitement arrêté le versement n'étaient pas celles visées par le contrat du 1er mars 1997, tel que modifié par avenant du 10 octobre 2000, mais des remises que les parties avaient voulu mensuelles et systématiques, en dépit des changements de prix ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la société [F] soutenait que la suppression des remises commerciales avait pour objectif d'en transférer le bénéfice à M. [I], ce dernier menaçant à défaut de cesser toute collaboration avec la société [W] ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, d'un côté, constaté que la lettre du 1er mars 1997 de la société [W], par laquelle celle-ci s'engageait à faire bénéficier M. [I] de remises, sous réserve de modification ou suppression « à chaque changement de prix », avait été signée par ce dernier et M. [F], ce dont elle a déduit que les cocontractants savaient que ces remises pouvaient être modifiées à la seule initiative de la société [W], et, de l'autre, retenu que cette dernière ayant justifié l'existence d'un changement de prix du carburant, la suppression des remises était conforme aux engagements des parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche non demandée et qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées à la troisième branche, a répondu, en les écartant aux conclusions invoquées à la deuxième branche ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société [W] et de 1 500 euros à M. [I] et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société [F] sport mécanique. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société [F] de toutes ses demandes, et notamment celle tendant à voir condamner la société [W] à lui payer la somme de 29.992,76 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les relations des parties sont régies par l'avenant au contrat d'approvisionnement du 10 octobre 2000, aux termes duquel la société [W] s'est engagée à régler les remises commerciales au titre de la vente de carburant à la société [F] ; que le tribunal de commerce de Bastia a estimé que la suppression ou la modification des remises n'est pas possible faute de convention nouvelle après celle précitée ; que l'appelante soutient au contraire qu'elle pouvait librement supprimer la remise commerciale ; que la société [F] souligne que les remises ont été payées mensuellement à compter du 10 novembre 2000 jusqu'en novembre 2009 conformément à la commune intention des parties, et que la seule volonté de la société [W] ne peut y mettre fin ; que M. [I] s'en rapporte à justice mais souligne que la faculté de mettre fin au versement des remises a été portée à la connaissance de la société [W] et de la société [F] ; que l'engagement de la société [W] de verser des remises avait précédemment été pris par la société [W] envers [E] [I], dans un courrier du 1er mars 1997, qui indique que c'est par la volonté unilatérale du grossiste que ces remises bénéficiaient au revendeur détaillant ; que le montant précis de ces remises est chiffré dans le courrier, qui ajoute : « nous nous réservons la possibilité de modifier ou supprimer cette remise à chaque changement de prix » ; que ce courrier a été signé par M. [I] et par M [F], qui ne dénie pas aujourd'hui sa signature ; que les cocontractants ont donc eu une parfaite connaissance de la nature de l'engagement de la société [W], qui pouvait être remis en cause au changement de prix du carburant, et ce sur la seule décision de celle-ci ; que la société [W] justifie du changement de prix survenu en novembre 2009, ce qui lui a permis, conformément à l'option dont elle disposait, de mettre fin au versement des remises ; que cette suppression était donc autorisée eu égard à l'article 1134 du code civil qui stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le jugement sera donc réformé dans sa disposition condamnant l'appelante au paiement des remises litigieuses ; qu'il convient, à l'inverse, de débouter la société [F] de sa demande formée à cet effet ainsi que sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive » (arrêt pages 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en se bornant à affirmer que la société [W] était autorisée par la convention à mettre fin au versement des remises à chaque changement de prix, ce dont elle justifiait en novembre 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société [W] n'avait pas fait preuve de mauvaise foi dans l'application de cette clause, en supprimant les remises à la suite de la demande de Monsieur [I] d'en bénéficier personnellement, et alors qu'elles avaient été jusqu'alors maintenues en dépit des changements de prix de vente des carburants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil ; 2°) ALORS QUE la société [F] soutenait que les remises dont la société [W] avait subitement arrêté le versement n'étaient pas celles visées par le contrat du 1er mars 1997, tel que modifié par avenant du 10 octobre 2000, mais des remises que les parties avaient voulu mensuelles et systématiques, en dépit des changements de prix (conclusions, page 2 § 1 - 2, page 4 § 7) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la société [F] soutenait que la suppression des remises commerciales avait pour objectif d'en transférer le bénéfice à Monsieur [I], ce dernier menaçant à défaut de cesser toute collaboration avec la société [W] (conclusions, page 2 § 4 – 5, page 4 § 10) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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