Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°562
DU : 13 Décembre 2023
N° RG 23/00850 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAEV
VD
Arrêt rendu le treize Décembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 21 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY (RG 22/00238)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [T]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Soizic GICQUERE-SOBIERAJ de la SELARL GRAS - OGIER - GICQUERE-SOBIERAJ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
M. [X] [G]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques SOULIER de l'ASSOCIATION SOULIER - DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
M. [W] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 25 Octobre 2023 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 13 Décembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 24 mars 1987, M. [W] [R], M. [X] [G] et M. [O] ont constitué la SCI Le Faucon.
Le 10 juin 1987, M. [R] a cédé une partie de ses parts à M. [E], M. [G] faisant de même avec M. [I] [T].
Par acte notarié en date du 21 avril 1989, la SCI Le Faucon a acquis trois lots d'un immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 5].
L'acquisition de ce bien a été financée par un prêt souscrit auprès de la Banque populaire du Massif Central (la BPMC).
MM. [R], [G], [O], [E] et [T] se sont portés cautions solidaires de ce prêt.
Des cessions de parts sont intervenues postérieurement, mais les garanties ont été maintenues, à l'exception de M. [O] qui a cédé l'intégralité de ses parts en 1990.
A compter de 1994, la SCI Le Faucon n'a plus honoré les échéances du prêt et la banque prêteuse a prononcé la déchéance du terme.
Par un jugement du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay du 30 novembre 1995, une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée au bénéfice de la SCI Le Faucon.
La BPMC a déclaré sa créance à la procédure.
L'établissement de crédit a également fait assigner MM. [T] et [E] devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay en paiement au titre de leur engagement de caution par exploits du 7 avril 1995.
Par un jugement du 11 décembre 1998, ils ont été solidairement condamnés à payer à la BPMC la somme de 917 895,49 francs.
MM. [G] et [R] n'ont pas été assignés par la banque, faisant à l'époque tous deux l'objet d'une procédure de redressement judiciaire personnel.
Par exploit d'huissier en date du 21 mars 2023, M. [T] a fait assigner MM. [G] et [R] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en paiement.
Par une ordonnance du 21 mars 2023,le juge de la mise en état a :
- jugé irrecevable l'action introduite par M. [I] [T],
- condamné M. [I] [T] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que :
- MM. [G] et [R] ont tous les deux fait l'objet de procédures de liquidation judiciaire clôturées pour insuffisance d'actif,
- s'agissant de procédures collectives intervenues dans le cadre de l'activité professionnelle sous forme individuelle de MM. [G] et [R], les cautionnements souscrits par ces derniers, même sans lien avec leur activité professionnelle au sein de la SCP [G] [R], sont concernés par les procédures susvisées ouvertes à leur encontre,
- M. [T] n'a pas déclaré sa créance aux procédures collectives de MM. [G] et [R],
- sa carence impacte son droit d'agir puisque la créance d'une caution prend naissance à la date de son engagement de caution et non au jour de sa condamnation ou du paiement spontané effectué au bénéfice du créancier,
- la créance de M. [T] étant antérieure aux procédures collectives ouvertes contre les défendeurs, il lui appartenait de la déclarer,
- en l'absence d'une telle déclaration, et ne se prévalant pas de la déclaration effectuée par le créancier principal, sa créance est éteinte.
M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 30 mai 2023.
Dans ses conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 2308 et suivants du code civil et de l'ancien article L.621-43 du code de commerce, de :
- infirmer l'ordonnance,
- juger recevable son action,
- condamner solidairement MM. [R] et [G] au paiement d'une somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en admettant la SELARL Gras Ogier Gicquere Sobieraj au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelant indique qu'il appartient à la juridiction de déterminer si sa créance est antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Il prétend que ce n'est pas le cas: les redressements judiciaires de MM. [R] et [G] ont été ouverts le 10 juin 1993 et convertis en liquidation judiciaire le 11 août 1994. Or, à cette époque, les cautions n'avaient pas été actionnées et la créance n'était pas née. En effet, la BPMC a assigné les cautions le 7 avril 1995.
M. [T] n'avait donc pas la possibilité de déclarer sa créance, inexistante.
Il rappelle qu'à l'époque l'obligation pour le créancier professionnel d'informer les cautions de l'état de la dette n'existait pas.
L'obligation de paiement de la caution naît de la défaillance du débiteur principal. C'était la position de la jurisprudence à l'époque : la caution qui a payé le créancier après le jugement d'ouverture n'est pas concernée par l'interdiction de la reprise des poursuites individuelles.
Il indique qu'on ne peut lui opposer un revirement de jurisprudence survenu postérieurement, à une époque où il ne pouvait plus déclarer sa créance et les procédures collectives étaient clôturées.
Il ajoute que c'est à tort que M. [R] se fonde sur l'article 2309 du code civil qui vise l'action de la caution contre le débiteur, alors qu'en l'espèce il s'agit d'une action contre les cofidéjusseurs.
Par conséquent, il ne pouvait se voir imposer de déclarer sa créance puisqu'elle n'est pas antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Enfin, il s'estime fondé à se prévaloir de l'opposabilité de la déclaration de créance réalisée par la banque au passif de MM. [G] et [R]. Il rappelle à cet égard que la jurisprudence a considéré que l'admission d'une créance est dotée de l'autorité de chose jugée, de sorte qu'elle est opposable aux codébiteurs et aux cautions solidaires en application de la théorie de la représentation mutuelle entre co-obligés.
La jurisprudence a également estimé que la caution peut, après avoir payé le créancier, exercer ses droits contre ses cofidéjusseurs, même sans avoir elle-même déclaré sa créance au passif du débiteur principal, la Cour de cassation se basant sur le fait que les autres cautions avaient elle-même la faculté d'effectuer cette déclaration.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 9 juillet 2023, M. [G] demande à la cour au visa des articles 122 du code de procédure civile, 53 de la loi du 25 janvier 1985 applicable au cas d'espèce, L.643-11 du code de commerce, 2310 et 2309 du code civil dans leur version antérieure au 24 mars 2006, de :
- confirmer en tous points la décision du juge de la mise en état,
- en conséquence juger irrecevables les demandes formulées par M. [T] à son encontre en l'absence de déclaration de créance à la procédure collective dont il a fait l'objet et qui a été clôturée pour insuffisance d'actif et en l'absence de droit à agir en application de l'article L.642-11 du code de commerce,
- condamner M. [T] à lui payer et porter la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en autorisant maître [P] à recouvrer ceux dont elle aurait fait l'avance.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 53 de la loi du 25 janvier 1985 applicable au cas d'espèce, L.643-11 du code de commerce, 2310 et 2309 du code civil dans leur version antérieure au 1er janvier 2022, 2033 du code civil dans sa version antérieure au 24 mars 2006, de :
- confirmer en tous points la décision,
- en conséquence, juger irrecevables les demandes formulées par M. [T] à son encontre en l'absence de déclaration de créance à la procédure collective dont il a fait l'objet et qui a été clôturée pour insuffisance d'actif et en l'absence de droit à agir en application de l'article L.643-11 du code de commerce,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer et porter la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en autorisant la SELARL Bonnet-Eymard-Navarro-Teyssier à recouvrer ceux dont elle aurait fait l'avance.
MM. [G] et [R] développement exactement la même argumentation.
Ils indiquent qu'au regard de la date des cautionnements, les textes du code civil relatifs à la caution dans leur version antérieure au 1er janvier 2022 doivent être appliqués, voir même les textes antérieurs à la réforme de 2006.
Ils rappellent que l'article 2310 du code civil, dans sa version antérieure, voire l'article 2033 du code civil dans sa version antérieure à 2006, dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
L'article 2309 du code civil, dans sa version applicable au cas d'espèce, dispose quant à lui que la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée:
1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
Ils soulignent que M. [T] vise l'article 2309 du code civil dans sa version applicable au 1er janvier 2022, or tel ne peut pas être le cas, et une demande fondée sur cet article à leur encontre ne saurait être recevable car non applicable, tout comme d'ailleurs un recours sur ce même fondement dans sa version antérieure, puisqu'il concerne le recours contre le débiteur principal.
Ils rappellent que la clôture de la liquidation judiciaire d'une caution pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, c'est-à-dire, en l'occurrence, contre la caution, et ce en application de l'article L.643-11, alinéa 1er du code de commerce.
Pour que le cofidéjusseur puisse exercer son recours en contribution contre celui qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, comme la caution peut, dans les mêmes circonstances, se retourner contre le débiteur principal en dépit de la clôture de la procédure, encore faut-il que la caution solvens ait elle-même déclaré sa créance à la procédure collective du cofidéjusseur défaillant, et ce en application de la loi de 1985 relative aux procédures collectives.
En effet, l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à un relevé de forclusion sont éteintes.
Enfin, si l'article L.643-11 du code de commerce dispose que les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci, malgré la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, ce même texte n'autorise pas la caution qui a payé le créancier à poursuivre un autre de ses cofidéjusseurs ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2023.
Motivation de la décision
Il résulte des conclusions des parties que MM. [G] et [R] ont fait chacun l'objet d'une procédure collective selon les échéances identiques suivantes :
- ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 10 juin 1993,
- conversion de la procédure en liquidation judiciaire le 11 août 1994,
- clôture de la procédure pour insuffisance d'actif en 2010.
De son coté, M. [T] a été assigné en paiement par la BPMC par exploit d'huissier en date du 7 avril 1995, donnant lieu à un jugement de condamnation du 11 décembre 1998.
Il convient de déterminer à quelle date la créance de M. [T] envers ses cofidéjusseurs est née pour savoir si une absence de déclaration aux procédures collectives de ces derniers peut lui être opposée.
L'action engagée par M. [T] contre MM. [G] et [R] s'analyse en une action de la caution qui a payé, contre les autres cautions.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [T] fonde son action sur les articles 2308 et suivants du code civil et L.621-43 du code de commerce.
Les articles 2308 et suivants du code civil sont en vigueur depuis le 1er janvier 2022, mais il résulte de l'article 37 II de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 restent soumis à la loi antérieure.
A la date à laquelle le cautionnement a été souscrit, soit le 21 avril 1989, le texte applicable était l'article 2033 du code civil qui prévoyait ceci :
' Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.'
Ainsi, sur la base de ce texte, qui fixe les conditions du recours personnel de la caution, celle-ci ne pouvait agir contre ses cofidéjusseurs que dès lors qu'elle avait payé.
La jurisprudence énonce que ' la créance de la caution qui a payé la dette et qui agit contre son cofidéjusseur sur le fondement de l'art. 2033 prend naissance à la date de l'engagement de caution ; antérieure à l'ouverture de la procédure collective du cofidéjusseur, elle est dès lors soumise à déclaration' (Cass. com. 16 juin 2004, n°01-17.199).
Bien que cette jurisprudence soit postérieure à l'ouverture de la procédure collective des consorts [G] et [R], elle trouve à s'appliquer à la présente affaire en l'absence de textes et jurisprudences antérieurs contraires.
L'appelant entend opposer à cette jurisprudence un arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2004 (n°02-17186). Cependant le cas d'espèce est très différent car il concerne le recours subrogatoire des cautions contre le débiteur principal et ne se prononce pas sur la date de naissance de la créance de la caution.
Il entend également opposer le fait que la BPMC a déclaré sa créance aux procédures collectives de MM. [R] et [G]. Il cite à cet effet deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui selon lui confère autorité de la chose jugée à l'admission d'une créance, laquelle serait opposable aux codébiteurs et aux cautions solidaires : 20 mai 1997 n°95-12.853 et 26 mai 1999 n°96-14.731.
En ce qui concerne le premier arrêt, il énonce que la caution ne peut plus se prévaloir de l'extinction de la créance pour défaut de déclaration dans le délai légal par le créancier, dès lors que ce dernier a obtenu une décision de relevé de forclusion devenue irrévocable.
En ce qui concerne le second, les références indiquées ne correspondent à aucun arrêt.
Mais en toute hypothèse, M. [T] exerçant son recours personnel contre ses cofidéjusseurs, et non un recours subrogatoire, il ne peut se prévaloir de la déclaration de créance du débiteur principal.
Enfin, l'arrêt de la chambre commerciale du 5 novembre 2003 n°00-17.442 qu'il cite ne correspond pas au cas d'espèce puisqu'il concerne le cas de la caution agissant contre les cofidéjusseurs alors qu'elle n'a pas déclaré sa créance au passif du débiteur principal, alors que c'est la déclaration de créance au passif des cofidéjusseurs qui est ici en question.
Au total, la créance de M. [T] contre MM. [R] et [G], ses cofidéjusseurs, est née à la date de l'engagement de caution du 21 avril 1989. Elle est antérieure à l'ouverture des procédures collectives des consorts [G] et [R] en 1993, et devait donc être déclarée à ces procédures, sans que M. [T] ne puisse se prévaloir de la déclaration de créance faite par le débiteur principal au passif des cofidéjusseurs.
Sa créance non déclarée est éteinte, emportant irrecevabilité de sa demande en paiement.
Par conséquent, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, M. [T] en supportera les dépens et devra payer à M. [R] et M. [G] une somme de 1 000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne M. [I] [T] à payer à M. [X] [G] et M. [W] [R] une somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [T] aux dépens, en autorisant maître [P] et la SELARL Bonnet-Eymard-Navarro-Teyssier à recouvrer ceux dont ils auraient fait l'avance.
Le Greffier Pour le Président empêché