Texte intégral
DLP/SC
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
C/
Société [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00053 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le
n° 16/224
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [V] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 6 septembre 1995, Mme [U] a été engagée par la société [5] en qualité de conditionneuse.
Le 22 décembre 2014, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle relative à une "tendinopathie chronique", accompagnée d'un certificat médical initial du 8 décembre 2014 mentionnant une "tendinite de la coiffe des rotateurs à droite - arthrose acromio-claviculaire".
Le 10 juin 2015, la CPAM a notifié à la société [5] (l'employeur) la prise en charge de la maladie, qualifiée de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM, au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n°57 A (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).
L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté son recours le 27 janvier 2016.
Par lettre du 4 avril 2016, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée, ainsi que les arrêts de travail et soins consécutifs à cette maladie.
Par jugement avant-dire-droit du 31 janvier 2019, le tribunal :
- rejette la demande d'expertise portant sur la qualification de la maladie de Mme [U],
- dit que la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie qualifiée de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, déclarée par Mme [U], sur la foi d'un certificat médical initial du 8 décembre 2014, est opposable à la société [5],
- sursoit à statuer sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie et ordonne la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces confiées au docteur [D], avec pour mission, de :
* fixer la durée des soins et arrêts de travail, au moins en partie, avec la maladie professionnelle du 8 décembre 2014 qualifiée de rupture partielle ou transfixiante des rotateurs de l'épaule droite objetivée par IRM inscrite dans le tableau n°57 et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liée à une cause étrangère à cette maladie,
* fixer les dates de consolidation ou de guérison si celles-ci étaient acquises.
Le rapport d'expertise a été établi le 18 juin 2020.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal :
- dit que la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les arrêts et soins de Mme [U] en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 22 décembre 2014 est opposable à la société [5] jusqu'au 28 décembre 2014,
- dit que la décision de la CPAM de Saône-et-Loire de prendre en charge au titre de la législation sur les professionnels les arrêts et soins de Mme [U] en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 22 décembre 2014 est inopposable à la société [5] pour la période du 29 décembre 2014 au 5 mars 2019,
- condamne la société [5] au paiement des dépens, comprenant les frais d'expertise.
Par déclaration enregistrée le 18 janvier 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 17 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que les arrêts et soins de Mme [U] en lien avec sa maladie professionnelle sont opposables à la société [5] jusqu'au 28/12/2014 et qu'ils lui sont inopposables pour la période du 29/12/2014 au 05/03/2019,
- déclarer que l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [U] jusqu'au 05/03/2019, date de consolidation, sont opposables à la société [5],
- juger mal fondé le recours, le rejeter.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 19 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [5] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a déclaré inopposable les arrêts de travail prescrits à Mme [U] pour la période du 29 décembre 2014 au 5 mars 2019,
- débouter la CPAM de Saône-et-Loire de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a dit que la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie qualifiée de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, déclarée par Mme [U], sur la foi d'un certificat médical initial du 8 décembre 2014, était opposable à la société [5].
Seule est contestée l'opposabilité des soins et arrêts de travail.
SUR L'OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL
La CPAM prétend que l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [U] jusqu'au 5 mars 2019, date de consolidation, est opposable à la société [5].
La société [5] répond que les arrêts de travail et soins présentés par Mme [U] postérieurement au 28 décembre 2014 ne justifient pas d'une continuité de soins et de symptômes de sorte que lesdits arrêts ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité. Elle en déduit que les arrêts de travail, soins et toutes autres prestations présentés par Mme [U] postérieurement au 28 décembre 2014 lui sont inopposables.
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère sans lien avec l'accident ou la maladie professionnelle.
Ici, Mme [U] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins du 8 décembre 2014 au 5 mars 2019, date de la consolidation de son état (pièces 2, 3 et 4 de la caisse).
Le certificat médical initial du 26 avril 2017 établi par le médecin du centre hospitalier de [Localité 6] indique les lésions suivantes : «fracture du radius droit déplacée, plusieurs paquets».
Les trois certificats médicaux des 30 avril, 29 mai et 12 décembre 2017 suivant font mention d'une fracture déplacée du poignet.
La caisse fait justement observer que si la salariée n'a pas bénéficié d'arrêt de travail du 26 avril au 30 avril 2017, le certificat médical de la même date mentionne que l'assurée a été hospitalisée sur cette période au Centre hospitalier de [Localité 6], puis à [Localité 3], suite à son accident du travail. La CPAM produit les bulletins d'hospitalisation, qui sont considérés comme des arrêts de travail, ainsi que les certificats médicaux de prolongation qui justifient de la continuité des symptômes et des soins.
Le médecin expert conclut quant à lui que : «les arrêts de travail du 08/12/2014 au 05/03/2019 sont imputables à la maladie professionnelle 57 A à l'exclusion de la période du 29/12/2014 au 04/01/2015 et du 20/09/2015 au 17/12/2015". Le docteur [D] relève que la période du 20 septembre 2015 au 17 décembre 2015 ne présente pas d'arrêt de travail et en déduit qu'elle n'est pas imputable à la maladie professionnelle n°57 A.
Or, la CPAM produit les certificats médicaux de prolongation correspondant à la période du 18 septembre 2015 au 16 décembre 2015 inclus (pièces 4) en lien avec la maladie professionnelle du 8 décembre 2014.
En tout état de cause, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Il en résulte que, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit à l'assuré à la suite de son AT/MP, la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation/guérison de son état de santé, sans que la caisse n'ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins.
La discontinuité n'est pas un motif d'inopposabilité des arrêts de travail et l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire de sorte que la décision déférée n'est pas fondée.
En conséquence, l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [U] jusqu'au 5 mars 2019, date de consolidation de son état, sont opposables à la société [5], le jugement étant infirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2016, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, à savoir en ce qu'il déclare que les arrêts et soins de Mme [U] en lien avec sa maladie professionnelle sont opposables à la société [5] jusqu'au 28 décembre 2014 et qu'ils lui sont inopposables pour la période du 29 décembre 2014 au 5 mars 2019,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Dit que l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [U] jusqu'au 5 mars 2019, date de consolidation de son état, sont opposables à la société [5],
Rejette les demandes de la société [5],
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société société [5] aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise du docteur [D].
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT
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