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Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-20.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.527

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcello Y..., demeurant à Rome (Italie), via Antonio X..., 160161, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société anonyme Christian Dior, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Christian Dior, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que, par un mandat d'intérêt commun du 6 février 1978, la société Christian Dior (société Dior) a confié à M. Y... la représentation, sur une partie du territoire italien, d'articles produits par elle ; que la société Dior a résilié le contrat par lettre du 16 mai 1983 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunis : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat du 6 février 1978 par la société Dior et de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que les parties étaient liées par un mandat d'intérêt commun, manque de base légale au regard des articles 1134, 1184 et 1984 et suivants du Code civil, l'arrêt qui, sans vérifier si le comportement du mandataire justifiait la révocation du mandat ou si le mandant pouvait invoquer une cause légitime de révocation, refuse toute réparation au mandataire dont le mandat a été unilatéralement rompu par le mandant ; alors, d'autre part, que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du mandataire faisant valoir qu'antérieurement à la résiliation du contrat, la société Dior avait progressivement réduit le nombre des articles dont elle lui avait confié la représentation, ne lui laissant que les produits les moins commercialisables, qu'elle lui avait également causé de graves difficultés du fait d'articles épuisés et de livraisons de collections effectuées avec retard et qu'enfin la société avait favorisé l'activité d'un autre de ses agents travaillant en Italie, au préjudice de M. Y... ; alors, de troisième part, que faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de M. Y..., l'arrêt a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1134, 1184 et 1984 et suivants du Code civil, l'arrêt qui déboute M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir que la société Dior avait réduit progressivement le nombre des articles dont elle lui avait confié la représentation, ne lui laissant que les produits les moins commercialisables, qu'elle lui avait causé de graves difficultés du fait d'articles épuisés et de livraisons de collections effectuées en retard et qu'elle avait favorisé l'activité d'un autre de ses agents travaillant en Italie, à son préjudice, tous éléments de nature à démontrer que le préavis n'avait pu être exécuté par le mandataire dans des conditions régulières ; et alors enfin que, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de M. Y..., l'arrêt a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que le mandat d'intérêt commun peut être révoqué non seulement par le consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice mais aussi suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat ; qu'ainsi l'arrêt, qui relève que la convention du 6 février 1978 était à durée indéterminée et que "la résiliation était laissée à la disposition de chaque contractant, en respectant un préavis de trois mois", n'avait pas à rechercher si le comportement du mandataire justifiait la révocation du mandat ou si la société Dior pouvait invoquer une cause légitime de révocation ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la suppression de la représentation de certains articles "avait fait l'objet d'accords entre les parties en raison de leur faible rendement", que les retards ou défauts de livraison sont "allégués mais non démontrés", que M. Y... "ne procède que par affirmations" et que la société Dior, qui avait accordé à M. Y... "le préavis contractuel de trois mois", "n'a aucunement fait obstacle à l'exécution" de celui-ci ; que la cour d'appel a ainsi procédé aux recherches prétendument omises et a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, alors, selon le pourvoi, que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1134, 1184 et 1984 et suivants du Code civil, l'arrêt qui déboute M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, tout en constatant que les parties étaient liées par un mandat d'intérêt commun et sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du mandataire faisant valoir que, s'agissant d'un mandat d'intérêt commun, la clause de non-concurrence devait être réputée non écrite puisque la clientèle était la propriété commune, à la fois de la société mandante et du mandataire ; Mais attendu que l'arrêt relève, "en ce qui concerne la clause de non-concurrence, qu'aucune contrepartie financière n'a été prévue par les cocontractants" et que la clause est limitée à un an et au "secteur confié à M. Y..." ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de commissions d'un montant de 133 057 francs présentée par M. Y..., l'arrêt retient que ces commissions correspondent à des commandes n'ayant donné lieu à aucune livraison de la part de la société Dior ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui prétendait que ces commandes n'avaient pas donné lieu à livraison uniquement du fait de la négligence, du non-suivi et des erreurs de livraison de la société Dior, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de commissions d'un montant de 133 057 francs, l'arrêt rendu le 1er juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Dior, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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