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Cour de cassation, 13 février 2014. 13-11.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.318

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, a refusé le 11 mai 2007 à M. X... le complément de retraite qu'il sollicitait pour sa conjointe au titre de l'inaptitude au travail ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ; Attendu que pour rejeter son recours, l'arrêt, après avoir constaté que les parties n'avaient pas comparu à l'audience, relève d'office le moyen tiré de ce que la majoration de pension réclamée ne pouvait pas être sollicitée par M. X... mais seulement par son épouse, elle-même ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la Cour nationale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le recours de Monsieur X... contre la décision de la CRAMAM de Normandie (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la CARSAT de Normandie) en date du 11 mai 2007 AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004, simplifiant le minimum vieillesse, les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint l'âge de 60 ans étaient majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; que cette majoration ne pouvait être accordée qu'au pensionné, à qui il appartenait de solliciter cette majoration à titre personnel ; qu'en l'espèce, la majoration de pension sollicitée par Madame Y... sur le fondement de l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale ne pouvait l'être que par celle-ci ; que son mari ne pouvait solliciter de majoration de cet article que pour son propre compte ; ALORS QUE la CNITAT a constaté (arrêt attaqué, page 1) que ni Monsieur X..., ni la CARSAT n'était comparants ; qu'elle a donc nécessairement relevé d'office le moyen pris de ce que Monsieur X... n'avait pas qualité pour agir, sans pour autant provoquer les explications des parties ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE Monsieur X... ne sollicitait pas une pension pour son épouse, mais une majoration de sa propre pension, en application de l'article L 351-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en disant qu'il n'avait pas qualité pour agir, la CNITAT a violé l'article L 351-13 du code de la sécurité sociale.

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