Cour de cassation, 01 juin 1994. 91-18.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.671
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section B), au profit de Mme Yvette Z..., divorcée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. A..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1728 du Code civil ;
Attendu que le preneur est tenu d'user de la chose louée suivant la destination donnée par le bail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 12, juin 1991), que M. A..., propriétaire, venant aux droits de Mme Y... qui avait consenti à Mme Z... un bail portant sur des locaux à usage de commerce d'ornements d'église, articles religieux, librairie religieuse, vente de souvenirs et articles funéraires, bimbeloterie, a, après mise en demeure à sa locataire de cesser la vente d'objets et meubles non prévus au bail, assigné celle-ci afin que soit prononcée la résiliation de ce bail ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la vente de petits mobiliers et de lampes constitue le prolongement habituel et normal de l'activité exercée par le précédent titulaire du fonds de commerce, l'usage des lieux, dans la commune intention des parties, ne pouvant être différent de celui qui en avait été fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la destination des lieux était définie par les stipulations du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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