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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-18.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.033

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joseph X..., 2 / Mme Rosalie X..., née Z..., demeurant ensemble, anciennement ... (Loire-Atlantique), et actuellement ..., La Baule (Loire-Atlantique), 3 / M. Bernard Y..., mandataire judiciaire, domicilié ... (Loire-Atlantique), pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Bernard-Jouet, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Promodès, dénommée aussi Promogros, ayant son siège social zone industrielle, route de Paris, Mondeville (Calvados), 2 / de la société Profidis, ayant son siège social zone industrielle, route de Paris, Mondeville (Calvados), 3 / de la société Financière pour l'expansion de la distribution -SOFINEDIS- ayant son siège social ... (1er), 4 / de la société Immobilière pour l'expansion de la distribution -IMMODIS-, ayant son siège social ... 1er), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Blondel, avocat des époux X... et de M. Y..., de Me Odent, avocat des sociétés Promodès et Profidis, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés SOFINEDIS et IMMODIS, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que les époux X... ont acquis, en 1983, un magasin dans un centre commercial, géré par la société Immodis, en vue de la création d'un commerce de distribution alimentaire, après qu'une étude promotionnelle ait été réalisée par la société Promodès ; qu'à cette fin les époux X... ont emprunté, pour financer un apport personnel la somme de trois cent soixante mille francs à la société Profidis et la somme de cinq cent mille francs à la société Sofinedis avec nantissement sur le fonds de commerce ; que la société Bernard-Jouet, créée par les époux X... pour l'exploitation du fonds de commerce, a déposé son bilan et a été admise au règlement judiciaire, le 30 juillet 1986, M. Y... étant désigné en qualité de représentant des créanciers ; que le 3 décembre 1987, les époux X..., la société Bernard-Jouet et M. Y..., ès qualités, ont assigné les sociétés Promodès, Profidis, Immodis et Sofinedis en paiement de dommages-intérêts en leur reprochant de les avoir fautivement engagés dans une opération commerciale après une étude de marché insuffisante, et en mettant à leur charge des remboursements d'emprunts trop importants ; que la société Bernard-Jouet a été déclarée le 27 juin 1990 en liquidation judiciaire ; Attendu que, pour décider que le rapport d'expertise produit par les époux X... devait être écarté des débats, la cour d'appel retient qu'il a été établi sans le concours des sociétés Promodès et Profidis et en déduit, que ce document a été établi sans que soit respecté le principe de la contradiction ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le document litigieux qui avait été régulièrement communiqué aux parties valait comme élément de preuve soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Attendu que les sociétés Promodès et Profidis demandent l'allocation de la somme de onze mille huit cent soixante francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défenderesses, envers les époux X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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