Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "Transports A. Y...", société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Alfred Y..., aux droits duquel viennent ses héritiers : Mme Annie Y..., M. Jacques Y..., M. Xavier Y...,
2°/ de Mme Gilberte X... épouse Y..., demeurant tous "Le Lamartine", 126, place Lamartine, 83700 Saint-Raphaël, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société "Transports A. Y...", de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Transports Richer était contractuellement tenue de rembourser au bailleur les primes d'assurances contre l'incendie et autres risques afférents à l'immeuble loué, que l'augmentation de ces primes était justifiée par la présence d'une cure non réglementaire et la nature et la valeur des biens assurés et ne procédait pas de la mauvaise foi des bailleurs, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, sans être tenue d'ordonner une mesure d'instruction, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société "Transports A. Y..." à payer aux consorts Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société "Transports A. Y..." aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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