Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-13.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.746
Date de décision :
1 juin 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant Monaccia d'Aullène à Pianottoli Calderello (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1992 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de :
1 ) la Commune d'Aullene prise en la personne de son maire en exercice domicilié en son Hôtel de Ville en ladite ville,
2 ) Mme Julie A..., née X..., demeurant Monaccia d'Aullene à Pianotelli (Corse), prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Mme X... née Y... et de M. Charles X..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de la Commune d'Aullene, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les prétentions soumises à la cour d'appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande en reconnaissance d'une servitude de passage pour cause d'enclave, l'arrêt attaqué (Bastia, 20 janvier 1992) retient qu'en première instance M. Z... avait engagé son action sur le fondement du possessoire et qu'ayant conclu que la possession avait pour effet de dispenser le possesseur de prouver son droit, il ne saurait donc introduire une action nouvelle fondée sur le pétitoire devant la juridiction d'appel à qui il n'appartient pas d'en connaître pour la première fois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, comme devant le tribunal de grande instance, la prétention de M. Z... soutenue en appel tendait à la reconnaissance d'une servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Commune d'Aullene aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique