Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-82.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-82.255
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BEN Y... Omar,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2000, qui rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
"en ce que les débats ont eu lieu en chambre du conseil et que l'arrêt a été également prononcé en chambre du conseil ;
"alors que s'agissant d'un litige portant sur le point de savoir si une mesure d'éloignement du territoire national porte à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte excessive, l'article 6 de la Convention européenne précité exige que les débats aient lieu en audience publique ; qu'ainsi les droits de la défense ont été méconnus" ;
Attendu qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 703 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Qu'en effet, l'exigence de publicité de l'audience devant la juridiction qui décide des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ne saurait être invoquée, dès lors que le droit pour un étranger à demeurer sur le territoire de son choix, quand bien même il affecterait la vie privée et familiale, n'est pas un droit de caractère civil au sens des dispositions conventionnelles précitées ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-21 du Code pénal et 702-1 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de relèvement de l'interdiction du territoire national formée par Omar X...
Y..., interdiction qui avait été prononcée par une décision de condamnation du 8 novembre 1994 ;
"aux motifs que l'interdiction du territoire national prévue par la loi française n'est pas contraire au respect de la vie privée et familiale protégé par les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne ; qu'elle n'est pas non plus contraire aux relations qu'entretient Omar X...
Y... avec sa compagne et avec leurs deux enfants nés le 20 janvier 1980 et le 30 janvier 1988 ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux depuis l'audience du 8 octobre 1994 qui a donné lieu à l'arrêt de condamnation du 8 novembre 1994, Omar X...
Y... ne saurait utiliser la procédure sur requête pour remettre en cause cet arrêt maintenant définitif ; que son insertion dans la société française est indéniable et qu'elle a été mise à profit pour commettre jusqu'à son incarcération de nombreux délits ; que la mesure d'interdiction du territoire national n'a jamais été mise à exécution ; que les faits pour lesquels Omar X...
Y... a été interdit du territoire national sont particulièrement graves, et que cette interdiction est de nature à combattre le risque de récidive en la matière ;
"alors, d'une part, que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales exige que toute mesure qui a pour effet de porter au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte certaine soit strictement proportionnée aux objectif poursuivis par ladite mesure, et conforme aux dispositions de l'article 8, alinéa 2, de la Convention ; qu'en affirmant d'emblée qu'une interdiction du territoire national est toujours conforme aux dispositions de cet article 8, en refusant de faire jouer le principe de proportionnalité, la cour d'appel a méconnu ledit texte et les principes qui l'édicte ;
"alors, d'autre part, que constitue une violation de l'article 8 précité l'affirmation selon laquelle une personne, qui est sur le territoire français depuis son plus jeune âge, soit aujourd'hui depuis plus de 30 ans, qui est marié et père d'enfants français, et qui a des liens familiaux très étroits sur le territoire national, devrait exercer les droits relevant de sa vie privée et familiale hors du territoire français ;
"alors, de surcroît, que l'affirmation selon laquelle aucun élément nouveau ne s'est produit depuis la décision de condamnation ayant assorti celle-ci d'une interdiction du territoire constitue une violation directe des articles 132-21 du Code pénal et 702-1 du Code de procédure pénale qui posent le principe selon lequel toute interdiction d'échéance ou incapacité peul faire l'objet d'une décision de relèvement total ou partiel ; que de surcroît, la circonstance expressément reconnue par la cour d'appel selon laquelle la mesure d'interdiction du territoire national n'avait jamais été mise à exécution constituait précisément un élément nouveau, de nature à renforcer les liens de l'intéressé avec le territoire national, et à justifier qu'il puisse être relevé de cette mesure, que les autorités de police n'avaient pas jugé devoir exécuter ;
"alors, enfin, que la seule circonstance que la mesure d'interdiction du territoire national ait été prononcée à l'occasion d'infractions par définition existantes et par définition graves est insusceptible d'interdire à celui qui en est victime d'en solliciter le relevé ; que la décision de la cour d'appel constitue ainsi à nouveau une violation des textes précités et de la présomption d'innocence" ;
Attendu que, pour rejeter la requête de Omar X...
Y... tendant à être relevé de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel prononce par les motifs partiellement repris au moyen ; qu'elle ajoute que, s'agissant d'un très important trafic international de produits stupéfiants à destination notamment d'éléments jeunes de la population, cette interdiction est de nature à combattre le risque de récidive en la matière qui porte gravement atteinte à la santé publique, qu'il convient de protéger ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a examiné la requête au regard des exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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