Tribunal Administratif de MELUN, 19 décembre 2024. 2404843
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2404843
Date de décision :
19 décembre 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 15 mars et 11 avril 2024 sous le n° 2404843, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne :
- l'a obligé à quitter le territoire français ;
- lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
- a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
- l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS).
2°) d'être assisté le jour de l'audience d'un avocat de permanence.
M. C soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- la compétence du signataire des décisions contenues dans l'arrêté querellé n'est pas établie ;
- les décisions attaquées sont entachées d'insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelles ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elles sont entachées d'erreur de droit ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle viole l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle viole les article L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il n'existe aucun élément permettant d'établir que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ; la préfète a donc commis une erreur d'appréciation en estimant que son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
Vu :
- l'arrêté préfectoral litigieux du 13 mars 2024 ;
- les pièces complémentaires, enregistrées les 26 novembre et 5 décembre 2024, présentées pour M. C ;
- les pièces, enregistrées le 9 décembre 2024, présentées pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 10 décembre 2024 en présence de Mme Adelon, greffière d'audience :
- M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
- Me Carles, représentant M. C, requérant absent, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens en soulevant, de plus, le défaut d'examen sérieux de sa situation puisque l'arrêté ne comporte aucun élément sur sa vie privée et familiale en France alors qu'il ressort de son audition qu'il a déclaré avoir deux enfants à charge ; il justifie d'une vie privée et familiale en France inscrite dans la durée et la stabilité puisqu'il est entré une première fois en France en 2003 sous couvert du regroupement familial puis une second fois en 2011 sous couvert d'un visa ; de plus, toute sa famille réside en France ; l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit puisqu'il mentionne qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation alors qu'il produit son récépissé de demande de carte de résident délivré en juillet 2023 ; enfin, la menace à l'ordre public doit être mise en balance avec l'intensité de sa vie privée et familiale en France ;
- les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la preuve de son entrée régulière sur le territoire français n'est pas rapportée ; si le tribunal estime que tel est le cas, alors il est sollicité une substitution de base légale ; M. C constitue bien une menace à l'ordre public eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été interpellé et place en garde-à-vue et compte tenu de la longueur de son FAED (fichier automatisé des empreintes digitales) qui s'étale sur une dizaine de pages ; il ne justifie pas contribuer à l'entretien de ses deux enfants ni participer à leur éducation, et ce d'autant moins qu'il était en prison ; enfin, il ne présente pas de garantie de représentation de nature à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 16 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () "
2. Par un arrêté en date du 12 mars 2024 notifié le même jour à 16 heures 51, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement des 1° et 5° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A C, ressortissant congolais né le 12 septembre 1993, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 15 mars 2024, M. C demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/08671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux et signataire de l'arrêté litigieux, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
5. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. C de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les 1° et 5° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant déclare être entré sur le territoire français le 25 décembre 2011 sans être en mesure de justifier de la régularité de cette entrée. L'arrêté précise également que M. C a été interpellé et placé en garde-à-vue le 11 mars 2024 pour des faits de violences par conjoint en présence d'enfants mineurs suivies d'une incapacité totale de travail (ITT) inférieure à 8 jours et que sa présence constitue donc une menace pour l'ordre public. L'arrêté indique enfin que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () "
7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. C puisqu'en plus de ce qui a été développé au point 5, l'arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 11 mars 2024 pour les faits mentionnés au point 5, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait.
8. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. C, en l'espèce congolaise, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
9. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. C de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 à L. 612-12 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés aux points 5 et 7. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n'a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité du code, en n'indiquant pas s'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement, cette prise en compte n'est pas obligatoire ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
13. M. C soulève la violation de ces stipulations en faisant notamment valoir qu'il est présent en France depuis 2003 et qu'il a deux enfants à charge. Toutefois, s'il produit un visa d'entrée valable du 13 janvier au 12 avril 2003, il ressort des propres déclarations de l'intéressé qu'il est ensuite retourné dans son pays pour revenir en France en 2011. Toutefois, la durée de présence en France de M. C depuis cette date ne ressort pas des pièces du dossier, sa présence n'étant établie qu'à compter de l'année 2015, ainsi qu'il ressort de ses très nombreuses signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales. De plus, s'il soutient vivre en concubinage avec Mme D F et avoir deux enfants mineurs à charge, il n'assortit ces allégations d'aucun élément probant notamment quant à la réalité de la vie commune avec sa compagne ; en outre, il n'est pas établi que Mme F serait en situation régulière sur le territoire français ; de même, M. C ne démontre pas contribuer à l'entretien de ses enfants de 3 et 6 ans ni participer à leur éducation. Au surplus, M. C ne démontre aucune insertion, notamment professionnelle, en France ; au contraire, il ressort de son FAED qu'il est très défavorablement connu pour des faits graves et ce depuis 2015, ce qui n'est pas la meilleure preuve d'une intégration réussie et d'un respect des lois de la République. Enfin, l'intéressé ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que les différentes décisions contenues dans l'arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
15. En quatrième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué décrite aux points 5 à 11 et de la situation personnelle et familiale de M. C rappelée ci-dessus que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation. S'il fait notamment valoir que l'arrêté ne mentionne pas qu'il a une compagne et deux enfants mineurs charge alors qu'il avait fait état de cette circonstance dans son audition, il résulte de ce qui a été développé au point 13 que la réalité de cette vie familiale n'est absolument pas démontrée, de telle sorte que le préfet n'avait pas à la mentionner dans son arrêté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " Si M. C se prévaut de ses dispositions en invoquant leur violation par la préfète du Val-de-Marne, il est constant que l'intéressé, né en 1993, n'était pas, à la date de l'arrêté litigieux, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire puisqu'il était alors âgé de 30 ans. Par site, ce moyen sera écarté comme inopérant.
17. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si M. C se prévaut de la présence à ses côtés de ses deux enfants mineurs dont il dit assumer la charge, il n'établit ni la réalité de cette cellule familiale, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, dont l'identité exacte n'est d'ailleurs même pas précisée dans les écritures du requérant. Par suite, la préfète n'a porté aucune atteinte à leur intérêt supérieur.
18. En troisième lieu, si M. C soutient qu'il est entré régulièrement en France, et produit à cette fin une copie de son passeport supportant un visa d'entrée Schengen valable du 13 janvier au 12 avril 2003, il ressort des propres déclarations de l'intéressé qu'il est ensuite retourné dans son pays pour revenir en France en 2011 ; toutefois, la régularité de cette nouvelle entrée sur le territoire français n'est nullement démontrée par le requérant.
19. En quatrième lieu, eu égard à la nature et à la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été interpellé et placé en garde-à-vue le 11 mars 2024 et compte tenu des nombreuses infractions pour lesquelles il a été signalisé depuis 2015 et répertoriées à son FAED (fichier automatisé des empreintes digitales), M. C ne saurait sérieusement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Si l'intéressé fait valoir que cette menace à l'ordre public doit être mise en balance avec l'intensité de sa vie privée et familiale en France, il résulte de ce qui a été développé aux points 13 et 17 que cette intensité n'est pas démontrée.
20. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ".
21. M. C soutient que l'arrêté litigieux méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; elle doit par un tel argumentaire être regardée comme se prévalant de son droit d'être entendue et du caractère contradictoire de la procédure garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Or, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant.
22. D'autre part, il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.
23. Enfin, et en tout état de cause, si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, au cas d'espèce, la situation de M. C décrite ci-dessus n'impliquait pas de la part de la préfète qu'elle recueille ses observations préalables.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 mars 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
MD. Adelon
N°2404843
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