Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi formé contre la Clinique du docteur Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... est accouchée par voie basse à la clinique du docteur Y... d'un enfant prénommé Azedine qui a présenté à la naissance une fracture de la clavicule en relation avec une dystocie des épaules, une déchirure du plexus brachial et des troubles respiratoires liés à une plaie trachéale et qui a gardé une hypotonie brachiale gauche ; que les époux X... ont recherché la responsabilité de la clinique et de M. Z..., gynécologue obstétricien ayant procédé à l'accouchement ; que l'arrêt attaqué (Reims, 12 septembre 2001) les a déboutés de leurs demandes ;
Attendu que la cour d'appel a, d'abord, relevé que si l'expert avait précisé que la solution de la césarienne avait, rétrospectivement, plusieurs arguments au regard des difficultés prévisibles, il avait ajouté qu'il n'y avait eu à aucun moment d'indication formelle à ce geste, qu'il ne saurait être reproché à M. Z... d'avoir privilégié l'accouchement par voie basse après avoir correctement suivi la grossesse et évalué le risque en faisant notamment procéder à une radiopelvimétrie, que la césarienne était un acte chirurgical qui comportait aussi des risques, qu'après la dilatation complète et rapide du col, le médecin n'avait bénéficié que d'un délai très bref pour prendre une décision d'urgence et que l'expert se bornait à juger discutable le choix de la ventouse d'engagement plutôt que le recours à la césarienne, sans toutefois considérer qu'il s'agirait d'une faute médicale imputable à l'obstétricien ; qu'elle a, ensuite, retenu que les lésions subies par l'enfant relevaient de l'aléa thérapeutique ; qu'ayant ainsi procédé aux recherches prétenduement omises, elle a pu déduire de ces constatations qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. Z... ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
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