Texte intégral
MINUTE N° 23/296
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01332 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZZH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2021 par le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] EUROPE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 26 avril 2016, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Europe a consenti à Monsieur [P] [X] un crédit renouvelable d'un montant de 1500 €, stipulant un taux d'intérêt et des remboursements variables en fonction des utilisations du compte.
Selon contrat du 7 mai 2019, la caisse de crédit a consenti à Monsieur [P] [X] un nouveau crédit renouvelable d'un montant de 6 000 €, stipulant un taux d'intérêt et des rembour- sements variables en fonction des utilisations du compte. L'emprunteur a débloqué une utilisation à hauteur de 5 700 €.
Les échéances de remboursement des crédits n'ayant pas été honorées à compter du 15 janvier 2020, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Europe a mis Monsieur [P] [X] en demeure de régulariser l'arriéré par courrier recommandé du 17 avril 2020, puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 15 mai 2020.
Par acte du 27 avril 2021, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Europe a assigné Monsieur [P] [X] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 1 166,41 € avec intérêts au taux de 8,34 % à compter du 17 avril 2020, la somme de 5 237,94 € avec intérêts au taux de 5,346 % à compter du 17 avril 2020, ainsi que la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a soulevé d'office la question de l'éventuel non-respect des dispositions de l'article L 312-12 du code de la consommation pour chacun des deux crédits et la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
Monsieur [P] [X] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal de proximité de Schiltigheim a :
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Europe pour les crédits accordés le 26 avril 2016 et le 7 mai 2019,
-débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Europe de l'ensemble de ses prétentions,
-dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Europe aux entiers frais et dépens,
-constaté que le jugement est immédiatement exécutoire par provision.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que la banque ne produisait, pour chacun des deux crédits, qu'une fiche d'information précontractuelle non signée ni paraphée par l'emprunteur et dont rien ne permet d'affirmer qu'elles lui auraient été remises, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue ; que la demanderesse ne produit pas de décompte permettant de déterminer le capital restant dû, malgré la demande expresse en ce sens à l'audience.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Europe a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2022.
Par écritures notifiées le 24 juin 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
Au titre du contrat de crédit 102780100900051186510,
-condamner Monsieur [P] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Europe la somme de 1 142,18 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 8,34 % à compter du 17 avril 2020 et la somme de 23,96 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Au titre du contrat de crédit 10278010090005118651,
-condamner Monsieur [P] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Europe la somme de 5 203,27 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,346 % l'an à compter du 17 avril 2020 et la somme de 34,67 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-condamner Monsieur [P] [X] au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers frais et dépens.
Elle réfute toute déchéance du droit aux intérêts, au motif que les fiches d'informations précontractuelles versées aux débats sont conformes aux articles R 312-2 et suivants du code de la consommation, qui n'imposent nullement à la banque de faire signer cette fiche, voire même de conserver un exemplaire de la fiche remise au consommateur ; que le code de la consommation impose uniquement à l'organisme prêteur de justifier de sa remise à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, Monsieur [P] [X] a reconnu rester en possession d'un exemplaire de cette fiche ; que la jurisprudence développée pour le bordereau de rétractation doit être transposée par la remise de la fiche d'information ; que dans la mesure où la fiche d'information est produite, qu'elle a été envoyée et que Monsieur [P] [X] a reconnu l'avoir reçue au terme d'une clause figurant dans le contrat, elle n'a manqué à aucune de ses obligations.
Monsieur [P] [X], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par procès-verbal en date du 12 juillet 2022 remis selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la remise de la fiche d'information précontractuelle :
L'offre de crédit acceptée par Monsieur [P] [X] selon contrat du 26 avril 2016 est soumise aux dispositions du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu des dispositions de l'article 311-6 de ce code, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte,
en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.
Ces dispositions sont reprises par les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation applicables au second crédit, l'article L 312-12 prévoyant que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En l'espèce, l'appelante se prévaut, pour chacune des offres de crédit, de la production d'une fiche d'information précontractuelle, établies conformément aux dispositions réglementaires du code de la consommation applicables, mais dont il a été justement relevé par le premier juge qu'elles ne sont ni signées ni paraphées par l'emprunteur.
Elle se prévaut également d'une mention apposée dactylographiquement dans le premier contrat, dans le paragraphe « acceptation de l'offre de contrat de crédit », par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance des conditions de l'offre et de la notice comprenant les extraits des conditions générales de l'assurance, reconnaît rester en possession d'un exemplaire de l'offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation et de la notice d'information de l'assurance des emprunteurs, reconnaît avoir reçu et pris connaissance et bénéficier des explications sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé figurant dans la fiche de renseignements, qui lui ont permis de déterminer son adéquation à ses besoins et à sa situation financière et par laquelle il demande expressément la mise à disposition des fonds à compter du huitième jour suivant son acceptation, sous réserve de l'accord du prêteur.
La mention apposée sur la seconde offre de crédit porte reconnaissance par l'emprunteur, dans un paragraphe intitulé « acceptation de l'offre contrat de crédit » de ce qu'il reconnaît avoir pris connaissance des conditions de l'offre de crédit, reconnaît rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation, déclare que le crédit n'a pas pour objet le regroupement de crédits et le cas échéant d'autres dettes, reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles et bénéficier des explications sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé figurant dans la fiche de renseignements et qui lui ont permis de déterminer son adéquation à ses besoins et à sa situation financière, reconnaît avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire du document d'information sur le produit d'assurance référence 16.
06. 41 10/18 et de la notice d'information de l'assurance des emprunteurs valant information précontractuelle et contractuelle référence 16. 06. 41 10/18 qu'il a accepté et reconnaît consentir au traitement de ses données personnelles, en particulier concernant sa santé, en vue de l'établissement, la gestion et l'exécution de ses contrats d'assurance.
Il incombe cependant au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant les clauses préimprimées précitées, particulièrement denses, constitue seulement un indice, qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'espèce, la caisse de crédit ne verse aux débats aucun élément complémentaire de nature à corroborer les mentions préimprimées, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, à défaut pour l'organisme prêteur de rapporter la preuve de ce qu'elle a satisfait à ses obligations légales.
Sur les créances :
Au titre du crédit du 26 avril 2016 :
Il résulte de l'historique du compte versé aux débats qu'au titre du premier déblocage de 1 500 € le 4 mai 2016, Monsieur [P] [X] a remboursé une somme de 1 697,37 €, soit un solde de 197,37 € en sa faveur.
Un deuxième déblocage a été effectué le 26 avril 2019 pour 1 500 €. Monsieur [P] a versé une mensualité de 75 € et le crédit a fait l'objet d'un remboursement anticipé de 1 428,08 € le 17 mai 2019 puis d'un prélèvement de 3,92 € le 6 mai 2019 pour aboutir à un solde comptable nul à la même date, de sorte que l'emprunteur est créditeur d'une somme de 7€ payée en sus du remboursement du capital prêté.
Un déblocage de 400 € a été effectué le 4 juillet 2019, sur lequel deux versements de 30 € ont été réglés. Un autre déblocage de 1 000 € a été fait le 6 août 2019, qui a fait l'objet de 5 paiements de 75 euros. Il reste dû sur le capital un solde de 965 €.
En considération des autres soldes créditeurs de 197,37 € et de 7 €, l'intimé est débiteur d'un solde en capital de 760, 63 €.
Il sera fait droit à la demande de la banque dans la limite de cette somme.
Afin d'assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard du taux d'intérêt légal majoré comparé au taux conventionnel, il convient de ne pas faire courir les intérêts au
taux légal sur la somme due à compter du présent arrêt.
Au titre du crédit du 7 mai 2019 :
Ce crédit a fait l'objet d'un déblocage de 5 700 € le 17 mai 2019.
L'emprunteur s'est acquitté de 7 échéances de 108,47 €, de sorte qu'il reste dû en capital une somme de 4 940,71 €.
Il sera fait droit à la demande de la banque dans la limite de cette somme.
Ce montant ne portera pas intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, afin d'assurer l'effectivité de la sanction encourue.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront confirmées, en raison de la carence de la banque dans la production d'un décompte sollicité par le premier juge.
Les prétentions de l'appelante prospérant partiellement en appel, les dépens de l'instance seront mis à la charge de l'intimé, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l'appelante une somme de 800 € au titre de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté en totalité la demande en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Europe,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Europe la somme de 760, 63 € au titre du solde du crédit accordé le 26 avril 2016,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Europe la somme de 4 940,71 € au titre du solde du crédit accordé le 7 mai 2019,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Europe la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente