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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-13.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.955

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., géomètre expert, demeurant à Valence (Drôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société Aero photo centre, dont le siège est à Moulins, Yzeure (Allier), ..., 2 / de M. Pascal Z..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Aéro photo centre, demeurant à Montluçon (Allier), 41, avenue JF Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de la société Aero photo centre et de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Aero photo centre (la société) a assigné M. X..., géomètre-expert qui avait fait appel à ses services pour exécuter un marché de travaux topographiques, en paiement de ses honoraires ; qu'il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Grenoble, 17 février 1992) d'avoir condamné M. X... à verser à la société l'intégralité de la somme qu'elle réclamait, en estimant qu'il n'y avait pas "lieu d'opérer une déduction de 20 % qui, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, n'a jamais été proposée comme telle ni dans la lettre du 20 janvier 1989, ni dans les conclusions déposées devant lui" ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la société avait conclu que le courrier du 20 janvier 1989 adressé à M. X... établissait que la rémunération de celui-ci était de 20 % et qu'elle avait accepté de participer à la moitié des pénalités de retard, la cour d'appel aurait violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert du grief de méconnaissance des termes du litige, le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir dénaturé le sens et la portée des documents produits dans la cause et des conclusions déposées dont les termes ambigus rendaient nécessaire une interprétation relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Aero photo centre et M. Z... ès qualités sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Aero photo centre et M. A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également envers ces défendeurs au paiement d'une somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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