Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Jacques,
- TAVERNIER Teanuanua, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1992, qui les a condamnés, le premier pour escroqueries, faux en écriture privée et usage de faux certificats, le second pour escroqueries et usage de faux certificats, chacun à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
I - Sur le pourvoi de Teanuanua Tavernier :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de Jacques Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrite l'action publique concernant Y..., recevable en conséquence l'action civile des époux X..., l'a condamné pénalement ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile ;
"aux motifs que "dans une escroquerie complexe, telle qu'elle est reprochée aux prévenus, des manoeuvres frauduleuses, multiples et répétées se poursuivent sur une longue période, formant entre elles un tout indivisible et provoquant des remises successives, la prescription ne commence qu'à partir de la dernière remise ou délivrance ;
"qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les derniers faits délictueux reprochés sont antérieurs de moins de trois années à compter de l'ouverture de l'information judiciaire ;
"qu'il n'importe, à cet égard que ces deux derniers actes aient pu ou non constituer à eux seuls, des manoeuvres frauduleuses, dès l'instant où ils n'ont été qu'une partie de la mise en scène réalisée par Jean-Marie A... et ses coprévenus pour escroquer leurs clients" (arrêt p. 23) ;
"alors que les faits d'escroquerie reprochés à Y... étaient individualisés comme ayant été commis à l'encontre de Z... Gauthier le 10 mai 1983 et de M. X... en janvier 1982 ; qu'il n'était pas dénié que la plainte des époux X... était en date du 27 juin 1987 ; que Y... n'était pas poursuivi pour complicité des escroqueries commises par Souverain ou d'autres concessionnaires de ce dernier ; qu'en retenant à l'encontre de Y..., pour dénier que l'action publique était prescrite à son égard, une "escroquerie complexe", "des manoeuvres frauduleuses, multiples et répétées se poursuivant sur une longue période, formant entre elles un tout indivisible", la cour d'appel a " méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère que pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par la défense de Jacques Y..., la cour d'appel, après avoir constaté que les faits reprochés au prévenu, datés de janvier 1982 et de mai 1983, participaient d'une vaste entreprise conçue avec d'autres et destinée à faire acquérir à des clients des diamants et pierres précieuses à une valeur très supérieure à leur valeur réelle ou à obtenir des remises d'argent moyennant des intérêts élevés prétendument garantis par ces gemmes, relève que l'escroquerie dont s'agit étant caractérisée par des manoeuvres frauduleuses multiples et répétées, se poursuivant sur une longue période, formant entre elles un tout indivisible et provoquant des remises successives, la prescription ne commence à courir qu'à compter de la dernière remise ou délivrance ; que les juges observent qu'en l'espèce, il est constant que les derniers faits délictueux poursuivis sont antérieurs de moins de trois années à compter de l'ouverture de l'information judiciaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que les faits reprochés au prévenu s'inscrivent dans une fraude réalisée avec d'autres coauteurs formant un tout indivisible, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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