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Cour de cassation, 12 juillet 1993. 89-16.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.534

Date de décision :

12 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Baudoin Z..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Essonne), pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de Mlle B..., exerçant commerce sous l'enseigne "Terraflor", défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Spinosi, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1989), qu'après la mise en liquidation des biens de Mlle A..., immatriculée pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'extraction et vente de terreau sous l'enseigne "Terraflor", M. Z..., syndic, a assigné M. X... en extension de cette liquidation des biens sur le fondement de l'existence d'une société créée de fait entre Mlle A... et M. X... ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Sur l'intervention de M. Y... en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X..., prononcée par une décision antérieure : Attendu que M. Y... intervient pour demander que le pourvoi de M. X... soit déclaré irrecevable ; Mais attendu que les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de Cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie ; que M. Y... qui formule une prétention propre, est irrecevable en son intervention ; Sur le premier et le second moyen, ce dernier pris en ses trois branches, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir, en s'appuyant sur un rapport de police judiciaire, mis en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, que le Procureur de la République communique au juge-commissaire, sur sa demande ou même d'office, nonobstant les dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, tous renseignements utiles à l'administration du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens et provenant soit de l'enquête préliminaire, visée aux articles 75 et suivants du Code de procédure pénale, de ladite loi, soit d'information ouvertes pour les délits prévus au titre III de ladite loi ; qu'en déclarant, dès lors, recevable le rapport du SRPJ de Versailles concernant M. X... et établi dans le cadre d'un information pénale en cours au motif que ce rapport avait été transmis au syndic conformément à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel, qui a réformé le jugement de ce chef, a violé ce texte par fausse application ; alors, d'autre part, que par application des articles 1341 et 1355 du Code civil, la preuve testimoniale du fait de l'aveu extrajudiciaire est impossible lorsque l'intérêt du litige est supérieur à 5 000 francs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du rapport du SRPJ de Versailles que M. X... aurait reconnu avoir été le dirigeant de fait de la société Terraflor et avoir admis sa responsabilité de fait dans ladite société ; qu'en statuant ainsi pour prononcer la liquidation des biens de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, en outre, qu'il n'apparaît d'aucun des procès-verbaux de police que M. X... aurait admis avoir été le dirigeant de fait de la société Terraflor ou reconnu sa responsabilité de fait dans ladite société ; que la cour d'appel a déclaré qu'il résultait des termes du rapport du SRPJ que M. X... était le dirigeant de fait de la société Terraflor et qu'il a reconnu sa responsabilité de fait dans l'entreprise Terraflor ; qu'en statuant ainsi pour déclarer M. X... en liquidation des biens sans rechercher si M. X... avait bien passé ces aveux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1355 du Code civil et 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, la cour d'appel a relevé d'un côté, que la direction de fait reconnue a nécessairement entraîné M. X... à accomplir des actes de commerce dans le cadre de la société Terraflor et d'un autre côté, que sa qualité de salarié n'excluait nullement la réalité d'apport en industrie ; qu'en statuant ainsi pour déclarer M. X... en liquidation de biens sans constater en fait l'existence et la matérialité de ces prétendus actes de commerce et apport en industrie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le rapport de la police judiciaire a été transmis au syndic, conformément aux dispositions de l'article 10, alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'il ne résulte pas de cette constatation que le rapport n'avait pas été, selon les prévisions du texte, communiqué d'abord au juge-commissaire ; Attendu, en second lieu, qu'appréciant souverainement la valeur probante du rapport, la cour d'appel a retenu le fait, pouvant être établi par tout moyen, que M. X... avait reconnu avoir été dirigeant de fait de l'entreprise Terraflor ; qu'ayant constaté qu'il avait assuré la direction du fonds de commerce, non pas en qualité de mandataire ou de salarié, mais en tant que gérant, utilisant à cet effet ses comptes personnels, la cour d'appel a caractérisé l'exercice par M. X... à titre personnel d'actes de commerce et a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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