Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Maeva DURET
- SCP SOREL & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 30 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 22/01082 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DP4W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 06 Octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maeva DURET, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 08/11/2022
II - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 398 824 714
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Entre les mois d'octobre 2016 et février 2017, M. [T] [D] a procédé à quatre virements au bénéfice d'un individu s'affirmant représentant d'une société spécialisée dans le négoce et la revente de diamants, pour un montant total de 77.003,77 euros, depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (ci-après désignée « le Crédit agricole »).
Il a déposé une main courante au mois de mars 2018, s'estimant victime d'une escroquerie, puis une plainte auprès du procureur de la République de [Localité 7] (pôle financier ' JUNALCO).
Suivant acte d'huissier en date du 29 juillet 2021, M. [D] a fait assigner le Crédit agricole devant le Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes :
condamner le Crédit agricole à lui rembourser la somme de 77.003,77 euros en réparation de son préjudice matériel et à lui verser la somme de 15.400,75 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
condamner le Crédit agricole à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens.
En réplique, le Crédit agricole a demandé au Tribunal de :
rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [D],
condamner M. [D] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Bourges a:
rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [T] [D] à l'encontre de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire ;
condamné M. [T] [D] à verser à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [T] [D] aux entiers dépens ;
débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Le Tribunal a notamment retenu que M. [D], en sa qualité de particulier, ne pouvait se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, destinées à préserver l'intérêt de l'État, que les opérations litigieuses n'étaient pas soumises à autorisation de l'Autorité des marchés financiers, que la banque n'était pas tenue d'un devoir de conseil envers son client mais d'un devoir de vigilance et d'alerte consistant à repérer des opérations irrégulières ou suspectes, qu'il n'appartenait pas à la banque de s'opposer dans ce cadre aux ordres de virement effectués par son client lorsque le compte était approvisionné et les fonds disponibles, et que M. [D] ne versait aucune pièce de nature à permettre au tribunal de prendre la mesure du fonctionnement normal de son compte bancaire et d'apprécier le caractère éventuellement anormal des virements réalisés.
M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [D] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
À titre principal,
- Juger et retenir que le Crédit agricole n'a pas respecté son obligation légale de vigilance, au titre du mécanisme LCB FT.
- Juger que le Crédit agricole est responsable des préjudices subis par M. [D].
À titre subsidiaire,
- Juger et retenir que le Crédit agricole n'a pas respecté son obligation légale de vigilance, au titre des règles du Code civil.
- Juger que le Crédit agricole est responsable des préjudices subis par M. [D].
À titre infiniment subsidiaire,
- Juger et retenir que le Crédit agricole n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de M. [D].
- Juger que le Crédit agricole est responsable des préjudices subis par M. [D].
En tout état de cause,
- Condamner le Crédit agricole à rembourser à M. [D] la somme de 77.003,77 €, correspondant à la totalité des investissements auprès de la société Capital.Diamant, en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner le Crédit agricole à verser à M. [D] la somme de 15.400,75 €, correspondant à 20 % du montant des investissements, au titre du préjudice moral et de jouissance.
- Condamner le Crédit agricole à verser à M. [D] la somme de 3.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, le Crédit agricole demande à la Cour de :
- Déclarer irrecevable et, à tout le moins, mal fondé l'appel de M. [T] [D],
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter M. [T] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [T] [D] à payer au Crédit agricole une somme de 2.000 € au
titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [T] [D] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande principale en indemnisation présentée par M. [D] :
Sur l'obligation de vigilance de la banque résultant du code monétaire et financier
Aux termes de l'article L561-4-1 du code monétaire et financier, en sa rédaction applicable au présent litige, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 [au nombre desquelles figurent les prestataires de services bancaires] appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en 'uvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.
Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, à un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ou à un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci.
Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.
L'article L561-10 du même code, en sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque :
1° Le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires ;
2° Le client est une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ;
3° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat;
4° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° et 2° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés du même 2° de l'article L. 561-9.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 3°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
L'article L561-10-2 du même code, en sa rédaction applicable au présent litige, énonce que les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
En l'espèce, M. [D] reproche tout d'abord au Crédit agricole d'avoir manqué de vigilance quant à l'activité de la société/structure Capital Diamant, dont il soutient qu'elle s'est rendue coupable d'escroquerie à son préjudice.
Il est constant que l'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des textes précités a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par le biais de la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées.
Dans ces conditions, M. [D], qui invoque sa qualité de victime d'agissements frauduleux (sans même soutenir, au demeurant, que les virements litigieux se soient inscrits dans le cadre d'opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme pratiquées par la société bénéficiaire), ne peut se prévaloir de l'inobservation par la banque de l'obligation de vigilance qui lui incombe en vertu des textes précités pour lui réclamer des dommages-intérêts (voir notamment en ce sens Cass. Com., 28 avril 2004, n°02-15.054 ; Cass. Com., 21 septembre 2022, n°21-12.335).
Ainsi que l'a parfaitement rappelé le premier juge, ce principe, fondé sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué et la transgression de règles (sanctionnée le cas échéant sur le plan disciplinaire ou administratif par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire) qui n'ont pour objet que la préservation de l'intérêt étatique et non celle des intérêts privés, reflète la position constante de la cour de cassation en la matière.
Cet objet apparaît notamment de façon très claire à travers l'exposé des motifs de la directive 2005/60/CE, citée par M. [D] lui-même et transposée en droit interne, qui démontre que l'intention du législateur européen n'était pas de veiller à la protection des intérêts particuliers des clients des organismes financiers mais d'intégrer ceux-ci à une lutte d'intérêt général contre la criminalité organisée afin d'éviter que leurs services ne soient détournés à des fins criminelles.
Le tribunal a ainsi à juste titre écarté ce premier moyen soulevé par M. [D].
Sur le devoir général de vigilance de la banque
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte et de ceux qui le suivent au sein du code civil que l'engagement de la responsabilité contractuelle nécessite la réunion d'une faute du débiteur de l'obligation, d'un préjudice subi par le créancier de ladite obligation et d'un lien de causalité les unissant.
Il est constant qu'un établissement bancaire est tenu à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client lui interdisant, sauf irrégularité apparente ou anomalie apparente, notamment intellectuelle, décelable par un banquier normalement diligent et manifestée par le caractère inhabituel d'une opération, de procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements de fonds sur le compte de son client ou de se substituer à lui (voir notamment en ce sens Cass. Com., 14 juin 2005, n°04-11.241 ; Cass. Com., 28 juin 2016, n°14-21.256).
En l'espèce, M. [D] soutient que le Crédit agricole aurait dû déceler le caractère anormal des virements réalisés sur ses instructions au profit de la société EUPSProvider SRO, selon les caractéristiques suivantes :
6.575 euros le 4 octobre 2016 ;
20.034 euros Ie 18 octobre 2016;
15.345,77 euros le 15 novembre 2016 ;
35.049 euros le 22 février 2017.
Il estime que ces virements constituaient des opérations anormales au regard du fonctionnement habituel de son compte par leur montant élevé, leur fréquence/répétition, leur complexité, la localisation à l'étranger du destinataire des fonds, le caractère douteux ou frauduleux des opérations et compte tenu de la qualité de profane qui était la sienne.
Il doit tout d'abord être observé que M. [D] ne conteste nullement avoir été le donneur d'ordre de ces virements, qui ne sont pas en eux-mêmes affectés d'irrégularités matérielles. L'argumentation qu'il développe doit ainsi être appréciée sous l'angle de l'anomalie intellectuelle qu'auraient pu présenter les virements litigieux.
Le fait que les quatre transactions aient été clairement identifiées par M. [D] comme relatives à des investissements dans le diamant n'obligeait pas, en soi, le Crédit agricole à considérer ces opérations comme anormales, toute personne étant libre de consacrer ses capitaux à des activités spéculatives présentant un risque inhérent de perte des fonds investis, y compris par l'investissement dans des biens atypiques comme le diamant, lequel n'apparaissait pas, à l'époque du moins, comme spécifiquement risqué au regard d'activités comparables. Il peut notamment être relevé que les documents émis par l'AMF, l'ACPR, TRACFIN, le parquet de [Localité 7] et la fédération bancaire française, produits aux débats par M. [D] et relatifs aux activités frauduleuses liées aux offres d'investissement dans le diamant, sont dans leur quasi-totalité postérieurs à la date du dernier virement réalisé par M. [D]. Le rapport tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme de TRACFIN pour l'année 2016, publié le 19 juillet 2017, est le plus ancien des documents produits à évoquer expressément les escroqueries issues d'offres douteuses de placements en diamants d'investissement, ce qui conduit à considérer que de tels agissements se sont répandus précisément au moment où M. [D] indique en avoir été victime. La mise à disposition par l'AMF d'une liste d'acteurs proposant des diamants d'investissement sans disposer des autorisations nécessaires, sur laquelle figure la société Capital Diamant, société co-contractante de M. [D], a été effectuée le 24 juillet 2017.
Dès lors, il doit être estimé que la seule identification des virements ordonnés par M. [D] comme constituant des opérations d'investissement dans le diamant était insuffisante à caractériser l'existence d'une anomalie aux yeux d'un banquier normalement diligent, entre le 4 octobre 2016 et le 22 février 2017. Le nom de la société bénéficiaire des virements, EUPSProvider SRO, n'était pas davantage de nature à attirer défavorablement l'attention du Crédit agricole, s'agissant d'une société ne figurant pas sur une quelconque « liste noire » et disposant d'un compte bancaire situé en Europe (Lettonie), localisation qui n'est pas en elle-même suspecte.
Concernant le fonctionnement habituel du compte de M. [D], il ne peut qu'être observé que l'importance du montant de chacun des virements litigieux n'est pas en soi constitutive d'une anomalie, non plus que la réalisation de ces quatre opérations sur une période d'environ cinq mois, s'agissant de virements ordonnés par le titulaire légitime d'un compte qui a toujours été approvisionné en suffisance au préalable, au moyen de fonds spécialement transférés par M. [D] depuis ses autres comptes, et n'a jamais été placé en position de découvert du fait desdits virements.
Il doit en outre être souligné que M. [D] ne verse aux débats, afin de démontrer le mode de fonctionnement habituel de son compte bancaire, que les relevés de compte relatifs à la période comprise entre le 1er septembre 2016 et le 1er mars 2017, période qui comprend les mois durant lesquels les virements litigieux ont été effectués. D'une part, la production de relevés de compte qui ne concernent que trois mois dépourvus d'opérations litigieuses limite considérablement la possibilité pour la cour d'apprécier le fonctionnement global habituel de ce compte, notamment l'absence de tout transfert de fonds à destination d'un pays étranger. D'autre part, l'étude de ces relevés démontre que les transferts de sommes relativement importantes entre les différents comptes bancaires ou épargne lui appartenant n'étaient pas inhabituels ni anormaux (cf par exemple deux virements réalisés le 28 janvier 2017 par M. [D] à destination de l'un de ses autres comptes et de son livret A, d'un montant respectif de 5.980 et 2.000 euros, pièce appelant n°37).
Il ressort par ailleurs de diverses pièces produites par le Crédit agricole que M. [D] lui a déclaré, dans le cadre d'un entretien patrimonial en date du 3 mars 2015, disposer d'une épargne disponible de 44.665 euros, d'une épargne à terme de 82.174 euros, d'une assurance-vie de 100.000 euros et de valeurs mobilières pour 28.730 euros, portant son patrimoine financier à hauteur de 255.569 euros. Il a alors indiqué souhaiter réaliser un placement en vue de valoriser un capital selon une formule « dynamique : un potentiel de rendement élevé en acceptant de prendre un risque fort sur le capital investi ».
Il avait par ailleurs déclaré, lors d'une « évaluation de la connaissance et de l'expérience en matière d'instruments financiers » réalisée le 18 octobre 2014, disposer d'une connaissance réelle des placements financiers simples et détenir ou avoir récemment détenu des produits d'épargne ou d'assurance-vie offrant une perspective de plus-value élevée associée à des risques moyens à forts sur le capital, au sujet desquels il affirmait bénéficier tant de connaissance que d'expérience.
M. [D] ne saurait, dans ces conditions, revendiquer la qualité de profane en matière d'investissements financiers, même affectés d'un fort risque de perte des capitaux investis. En outre, ces déclarations étaient de nature à justifier d'autant que la banque puisse considérer les différents transferts de fonds de compte à compte et les virements litigieux comme normaux, dans la mesure où ils correspondaient parfaitement à l'objectif affiché par M. [D] de valorisation de son patrimoine financier par le biais d'investissements divers, même risqués.
Le tribunal a ainsi fait une exacte application du droit à la cause en écartant ce moyen.
Sur l'obligation d'information de la banque
Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l'espèce, M. [D] invoque les dispositions de l'article 1112-1 précité pour soutenir que le Crédit agricole ne lui aurait délivré aucune information concernant les risques liés aux investissements dans le diamant ou au défaut de légalité des placements dans la société Capital Diamant.
Il convient ici de rappeler qu'à l'exception du communiqué de presse émis le 31 mars 2016 par l'AMF, le parquet de [Localité 7], la DGCCRF et l'ACPR, dont le but était d'alerter le grand public, de façon très générale et sans jamais mentionner les investissements dans le diamant, des risques liés au développement d'offres d'investissement ou de crédit frauduleuses, les documents produits par M. [D] contenant les informations dont il estime avoir été privé par le Crédit agricole ont tous été édités postérieurement aux opérations de virement litigieuses qu'il a ordonnées au profit de la société EUPSProvider SRO.
De plus, le texte auquel M. [D] se réfère régit les droits et obligations des parties durant la phase de négociations préalable à la conclusion d'un contrat et non de son exécution. En l'occurrence, le Crédit agricole n'était nullement partie au contrat formé par M. [D] avec la société Capital Diamant ou la société EUPSProvider SRO, bénéficiaire des virements en cause. Aucun manquement du Crédit agricole aux obligations lui incombant dans le cadre de la convention de compte bancaire qui le lie à M. [D] n'est caractérisé.
Quant au devoir de vigilance dont la banque est tenue dans le cadre de l'exécution de son contrat de prestataire de services de paiement et qui l'oblige à surveiller toutes opérations irrégulières ou suspectes au regard du fonctionnement habituel du compte de son client, il sera renvoyé aux développements ci-dessus pour rappeler qu'aucun aspect des virements concernés n'était de nature à justifier la vigilance ou une réaction particulière du Crédit agricole (alerte au client, refus d'exécuter le virement ou autre) entre octobre 2016 et février 2017.
Par ailleurs, M. [D] invoque un manquement du Crédit agricole à une obligation d'information spéciale qui lui incomberait en matière d'investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent faire l'objet d'actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme. Pour autant, aucun élément versé aux débats ne permet d'envisager que cette obligation soit applicable en l'espèce, aucune opération de blanchiment ou de financement du terrorisme n'étant en cause. Le fait que M. [D] ait déposé plainte, en compagnie de 111 plaignants, des chefs d'escroquerie en bande organisée et blanchiment en bande organisée n'établit nullement que des actes relevant de cette seconde qualification aient été commis à son préjudice. L'origine des fonds transférés, à savoir les propres comptes bancaires ou épargne de M. [D], ne laisse pas davantage suspecter qu'ils aient pu être liés à des actes de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Le premier juge a également observé, avec pertinence, qu'il ne pouvait être procédé par analogie avec le devoir d'information du prêteur en matière d'assurance qui a pu être consacré par une jurisprudence non transposable au cas d'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par M. [D] sans aucun fondement légal.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre du Crédit agricole.
Sur l'article 700 et les dépens
L'équité et l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [D], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions et sera débouté de sa propre demande de ce chef, à verser au Crédit agricole la somme de 2.000 euros au titre des frais qu'elle aura exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [D], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
- Condamne M. [T] [D] à verser à la SA Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- Condamne M. [T] [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT