Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Modern cinéma, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 7 décembre 1994 et 31 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ..., 85100 Le Château d'Olonne,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation, annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Modern cinéma, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les locaux loués par M. Y... n'avaient été ni occupés ni par suite exploités par celui-ci et que les locaux sous-loués par M. Y... à M. X... avaient été occupés avec des tentatives d'exploitation par ce dernier du 15 juin 1989 au 18 août 1989, date de fermeture imposée par la commission de sécurité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, ayant retenu que M. Y... n'avait rien perçu de M. X..., a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'il y avait lieu d'accueillir les demandes de M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Modern cinéma aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Modern cinéma ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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