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Cour d'appel, 20 mai 2010. 09/03411

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/03411

Date de décision :

20 mai 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Mai 2010 (n° 10 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03411 LMD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de YONNE RG n° 07/00146 APPELANTE Société LINCET [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Fabien BLONDELOT, avocat au barreau de TROYES INTIMEES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE (CPAM 89) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Mme [C] en vertu d'un pouvoir spécial Madame [S] [T] [Adresse 4] [Localité 7] comparante en personne Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales DRASS BOURGOGNE 21 - 58 - 71 - 89 [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3], Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2010, en audience publique, les parties présente et représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Les faits, la procédure, les prétentions des parties: Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il sera rappelé que : Mme [T], salarié de la société Lincet depuis le 4 septembre 1990 en qualité d'approvisionneuse a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 9 août 2006 à 5 h 45. Elle a indiqué avoir fait un faux mouvement en tirant un chariot supportant une pile de fromages et s'être blessée au genou droit ; Cette déclaration a été transmise avec réserves par son employeur le jour même. Le 20 octobre 2006 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne-ci-après la CPAM- a notifié à Mme [T] son refus de prise en charge de cet accident. Par lettre du 17 novembre 2006, Mme [T] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM.. Le 16 janvier 2007, la Commission a reconnu le caractère professionnel de l'accident, décision notifiée à la société Lincet le 28 février suivant. Par lettre recommandée du 24 avril 2007, la société Lincet a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Yonne. Par jugement du 17 mars 2009, le tribunal a débouté la société Lincet de son recours et l'a condamnée à payer à Mme [T] la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Par déclaration du 31 mars 2009, la société Lincet a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 31 mars 2010 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'appelante demande à la Cour de: -infirmer le jugement, Statuant à nouveau, -dire que la décision de prise en charge de l'accident du 9 août 2006 est inopposable à la société Lincet, -que le caractère professionnel de cet accident n'est pas démontré, -condamner la Caisse à payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 mars 2010 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CPAM demande à la Cour de: -confirmer le jugement entrepris, -condamner la société Lincet à payer la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 mars 2010 et soutenues oralement à l'audience par elle-même Mme [T] demande à la Cour de: -confirmer le jugement entrepris, -condamner la société Lincet à payer la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; Sur quoi la Cour : Considérant, de première part, qu'aux termes de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale tout accident survenu aux temps et lieu du travail est présumé quelle qu'en soit la cause constituer un accident du travail ; que pour autant le jeu de la présomption d'imputabilité suppose au préalable démontrée la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail ; qu'en d'autres termes, ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la victime d'établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions ; que la décision de la CPAM qui a pris en charge l'accident déclaré par Mme [T] n'est pas ipso facto opposable à la société Lincet qui conteste la réalité dudit accident et n'emporte donc par renversement de la charge de la preuve à l'égard de cet employeur ;qu'en conséquence en présence de la contestation élevée par ce dernier il incombe à la Caisse, substituée dans les droits de la victime et qui en définitive a considéré comme établie la matérialité des faits d'en rapporter la preuve ; Considérant que la preuve de cette matérialité peut être administrée par l'existence de témoin(s) ou par la recherche d'éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions ; Considérant que la société Lincet soutient que la présomption d'imputabilité ne peut en l'espèce lui être opposée, en l'absence de preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, aucun témoin des faits n'étant à même de confirmer les faits, dont les circonstances alléguées ne démontrent pas l'existence de présomptions graves, précises et concordantes ; que l'employeur a d'ailleurs toujours discuté de la survenance de cet accident, sans qu'en réalité il existe la démonstration d'un fait accidentel soudain dans la mesure où Mme [T], qui souffrait déjà d'une pathologie du genou ayant entraîné une intervention chirurgicale au mois de mai précédent, en subissait encore les conséquences, son chef de poste, M.[J], attestant qu'elle était arrivée dans l'atelier en boitant ; qu'ainsi l'accident déclaré le jour même sur les seuls dires de Mme [T], avait d'évidence une origine étrangère à l'activité professionnelle de l'intéressée ; Mais, considérant que la matérialité des faits n'est pas discutable, au regard même de ce témoignage qui démontre que Mme [T] était, à sa prise de travail, en état de l'assumer, fut-ce en boitant, lors même qu'il est acquis qu'elle a du ensuite être transportée aux urgences de l'hôpital de [Localité 9] dont les médecins ont attesté des lésions provoquées par le brusque blocage du genou et sa rupture ; Considérant ensuite que les constations de M.[J] ne sont pas contradictoires avec la prise en compte de cet accident, dès lors que, pour vagues qu'elles soient, elles ne permettent en tout état de cause d'apporter la preuve de ce que cet événement ait une cause totalement étrangère au travail et soit en liaison avec l'opération du mois de mai, la société Lincet ne mentionnant sur ce point aucune circonstance d'ordre médical et n'ayant jamais réclamé l'éclairage apporté par une mesure d'expertise ; Considérant en conséquence que c'est à juste titre que la Caisse a, en définitive, pris en compte ces éléments, qui ne permettent pas de contrarier le jeu de la présomption d'imputabilité ; Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ; Considérant qu'aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Rejette toutes autres demandes . Le Greffier, Le Président,

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