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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-41.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.991

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Toupin nettoyage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Onet propreté, dont le siège est ..., 17520 Le Passage d'Agen, 2°/ de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet propreté, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que la société Toupin nettoyage a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, rendu le 17 février 1995 qui l'a déboutée de la demande formée à l'encontre de la société Onet propreté et condamnée à payer des indemnités de rupture et dommages-intérêts à M. X... ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de réponse aux conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Toupin nettoyage aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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