Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/10858 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYMK
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 JUILLET 2024
DEMANDEURS :
M. [D] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [J]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF ASSURANCES), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. FARPROM INVEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 30 Juillet 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 30 Juillet 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 avril 2008, M. [L] [W] et Mme [F] [W] ont acquis, auprès de la société Promoloft (devenue Farprom Invest), un appartement sis au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 1].
L’immeuble, ancien bâtiment industriel, a été réhabilité en plusieurs lofts à usage d’habitation sous la maîtrise d’ouvrage du promoteur Promoloft.
Les époux [W] exposent subir des infiltrations dans leur appartement qui pourraient venir de l’appartement du dessus appartenant à Mme [J], assurée auprès de la MACSF.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble est administré par le cabinet Cornil, assuré auprès de la société Generali.
Le Syndic a réalisé une déclaration de sinistre auprès de la MAF, assureur DO de l’immeuble, qui a refusé sa garantie.
Les époux [W] ont obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire suivant ordonnance du 21 avril 2015.
Par actes signifiés le 27 février 2018, les époux [W] ont assigné Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [6], sis [Adresse 7] à [Localité 1], la SA Generali Iard, Mme [G] [J], la société mutuelle Assurances Corps Santé Français, la Mutuelle des Architectes Français et de la SARL Farprom Invest d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille. Cette procédure a été enregistré sous le n° RG 18/01782.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2018, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport par l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 30 septembre 2020.
Par suite, les nouveaux acquéreurs, M. [M] et Mme [C] [R], sont intervenus volontairement à l’instance, qui a été réinscrite sous le n° RG 23/10858.
Par ordonnance de désistement partiel en date du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance de M. [M] et Mme [R] vis-à-vis des époux [W].
*
M. [M] et Mme [C] [R] ont, par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, sollicité le désistement d’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société Generali Assurances Iard demande au juge de la mise en état, de :
-donner acte du désistement.
-laisser la charge des dépens aux époux [W] et à M. [M] ainsi que Mme [C] [R].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la SARL Farprom Invest demande au juge de la mise en état, de :
-donner acte du désistement.
-laisser la charge des dépens aux époux [W] et à M. [M] ainsi que Mme [C] [R].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la SMAF demande au juge de la mise en état, au visa des article 122, 394, 395 et 789 du code de procédure civile, de :
-constater le caractère parfait du désistement d’instance ;
-constater la fin de non-recevoir résultant de l’absence d’intérêt et de qualité pour agir de M. et Mme [W] [Z] du fait de la vente intervenue le 29 juillet 2022.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, Mme [Z] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
-constater qu’elle accepte le désistement d’instance de Madame et Monsieur [C] et [D] [R]-[M] de son désistement d’instance et d’action par les présentes conclusions ;
-constater l’extinction de la présente instance ;
-les condamner à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 ;
-les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que « le juge la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit code : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…) ».
L’article 384 du code de procédure civile prescrit encore : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement (…) ».
Et en vertu de l’article 394 : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Enfin, selon l’article 395 : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient en conséquence de dire que ce désistement d’instance est parfait.
L’instance étant éteinte, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les demandes annexes
L’article 396 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, il n’est pas rapporté de convention particulière entre les parties.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [C] [R] et M. [D] [M] à la charge des dépens.
En équité, il convient par ailleurs de les condamner à verser la somme de 500 euros à Mme [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, par ordonnance susceptible d'appel prononcée par mise à disposition au greffe ;
DISONS que le désistement d’instance de Mme [C] [R] et M. [D] [M] à l’égard du Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [6], sis [Adresse 7] à [Localité 1], la SA Generali Iard, Mme [G] [J], la société mutuelle Assurances Corps Santé Français, la Mutuelle des Architectes Français et de la SARL Farprom Invest est parfait ;
CONDAMNONS Mme [C] [R] et M. [D] [M] à la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Mme [C] [R] et M. [D] [M] à verser la somme de 500 euros à Mme [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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