Cour de cassation, 01 juillet 1997. 96-82.784
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.784
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1996, qui l'a condamné, pour provocation à la discrimination raciale, à trois mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, alinéa 2, 65 de la loi du 29 juillet 1881, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription tirée du fait que le ministère public n'avait pas établi la date du début des affichages litigieux, date à partir de laquelle la prescription avait commencée à courir ;
"aux motifs qu' "il est exact que le délai de prescription court à partir du moment où ils ont été installés à la vue du public, en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881", que "deux éléments permettent d'authentifier cette date : le procès-verbal de constat d'huissier de justice, en date du 5 août 1993, à la suite de la demande de la LICRA, section de Senlis, et la plainte de M. A..., un voisin, qui expose, le 11 octobre 1993, que les affiches existent "depuis environ deux mois" et que "la Cour retiendra donc cette date pour faire courir le délai de prescription" ;
"alors qu'en matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit est consommé, qu'en l'espèce, cette date ne saurait être déduite d'un constat d'huissier certifiant qu'à une date donnée, les affiches incriminées se trouvaient apposées à la vue du public, celles-ci ayant déjà pu l'être antérieurement, que cette date du premier acte de publication ne saurait, non plus, résulter des déclarations vagues et imprécises d'un témoin selon lesquelles les affiches existaient "depuis environ deux mois", que la Cour devait d'autant plus rechercher la date à laquelle ces affiches avaient été apposées pour la première fois que le premier acte qui a interrompu la prescription a eu lieu le 4 novembre 1993 (mandement de citation du procureur de la République), soit la veille de l'expiration du délai de prescription qui, selon elle, aurait commencé à courir le 5 août 1993, date du constat d'huissier et qu'en l'état de ces motifs inopérant, pour l'un, et insuffisant, pour l'autre, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la requête de l'association LICRA, un huissier de justice a constaté par procès-verbal, le 5 août 1993, l'apposition de panneaux et banderoles, sur la voie publique, devant le domicile de Joseph Y...; qu'un voisin de celui-ci a porté plainte, le 11 octobre 1993, en indiquant que les affiches, portant des inscriptions antisémites, existaient depuis deux mois ;
Attendu qu'en déduisant de ces constatations que le premier acte de publication des affiches litigieuses avait été réalisé au début du mois d'août, comme le relevait la prévention, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, extrinsèques aux écrits incriminés, soumis au débat contradictoire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 32, alinéa 2, 63 de la loi du 29 juillet 1881, 7 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que la demande d'enquête du procureur de la République du 8 octobre 1993 interrompait la prescription ;
"aux motifs que "le mandement de citation du procureur de la République du 4 novembre 1993 ordonne la citation du demandeur devant le tribunal correctionnel de Senlis pour le 17 décembre suivant, postérieurement à la demande d'enquête de ce même magistrat du 8 octobre 1993", que "l'article 65 précité attribue l'effet interruptif à tous actes réguliers émanant de l'autorité compétente ayant pour objet de constater les délits et d'en découvrir les auteurs, ou de les poursuivre" et qu' "ainsi la prescription ne peut-elle être encourue à ce stade" ;
"alors que la prescription ne peut être interrompue que par un acte d'instruction ou de poursuite, que la demande d'enquête formulée par le procureur de la République n'est ni un acte d'instruction ni un acte de poursuite et que, dès lors, une telle demande n'est pas de nature à interrompre la prescription de l'action publique" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, soumises au contrôle de la Cour de Cassation, que le procureur de la République de Senlis a prescrit une enquête préliminaire, par dépêche du 8 octobre 1993 ;
que cet acte a articulé les propos figurant sur les affiches, qualifié les faits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, une race, ou une religion déterminée, et a visé les articles 23 et 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en admettant l'effet interruptif de prescription de cet acte, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 65, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 32, alinéa 2, 63 de la loi du 29 juillet 1881, 7 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription tirée du fait qu'il s'était écoulé plus de trois mois entre la signification en mairie du 24 avril 1994 de l'arrêt rendu par défaut le 10 mars 1994 et à la date à laquelle Joseph X... a eu connaissance de cette signification, soit le 30 août 1995 ;
"aux motifs que, "par la suite, le jugement correctionnel du 17 décembre 1993 et l'arrêt de cette Cour du 10 mars 1994, suivi de la signification à mairie, le 24 avril 1994, ont continué d'interrompre valablement la prescription", que, "postérieurement à cette date, aucun acte de poursuite ne pouvait intervenir, puisqu'entrait en action la phase d'exécution de la peine, sauf opposition, ce qu'a ordonné le procureur général de cette Cour le 18 juin 1994, en sorte que s'est mise en place la prescription de la peine de cinq ans pour les délits, qui s'est substituée à la prescription de l'action publique", que "le mandat permanent du parquet général de retrouver Joseph X... n'a trouvé à s'exécuter que le 30 août 1995, avant prescription de la peine" et que, "comme celui-ci a formé opposition, remettant en question l'arrêt de cette Cour, la prescription de l'action publique s'est remise tout naturellement en place et il convenait, à compter du 30 août 1995, d'interrompre cette prescription tous les trois mois" ;
"alors que l'action publique n'a pas été éteinte par la signification en mairie de l'arrêt par défaut ni même 10 jours après, puisque l'opposition restait recevable tant que cette signification n'était pas parvenue à la connaissance du prévenu, que cette signification en mairie du 24 avril 1994 a interrompu la prescription et qu'aucun autre acte de nature à l'interrompre à nouveau n'ayant été effectué dans les trois mois qui ont suivi, la prescription s'est trouvée acquise le 24 juillet 1994" ;
Attendu que pour écarter l'exception de prescription invoquée en défense, l'arrêt attaqué relève que statuant par défaut, la cour d'appel a condamné Joseph Y... à six mois d'emprisonnement, pour provocation à la discrimination raciale, par arrêt en date du 10 mars 1994, que la signification de cet arrêt en mairie, le 24 avril 1994, a fait courir le délai de prescription de la peine, et que l'opposition formée par Joseph Y..., le 30 août 1995, a rétabli le délai de prescription de l'action publique; qu'à partir de cette date, des actes interruptifs de la prescription de l'action publique ont été accomplis dans le délai de trois mois ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; qu'en effet, la prescription de la peine, commençant à courir dix jours après la signification d'un arrêt de condamnation par défaut, est interrompue par l'opposition du prévenu, qui constitue le point de départ d'un nouveau délai de prescription de l'action publique, la poursuite ayant repris son cours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 50, 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré Joseph X... coupable du délit de provocation à la discrimination raciale ;
"aux motifs que "les termes employés au sein du texte incriminé "Israël, race maudite", "mafia juive" "qui développe ses méfaits quotidiens" réunissent les éléments constitutifs du délit de diffamation envers particuliers en raison de la race, la religion, l'origine, par parole, écrit ou image; infraction prévue et réprimée par les articles 23 et 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881" ;
"1°) alors qu'il résulte des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 qu'en matière de délit de presse, la poursuite se trouve fixée par les énonciations de l'acte introductif d'instance, non seulement quant aux faits eux-mêmes, mais encore quant à la qualification juridique qui leur a été initialement donnée, de telle sorte que la juridiction de jugement ne peut retenir une qualification différente en substituant un délit de presse à un autre délit de presse et qu'en l'espèce, en requalifiant de diffamation raciale les faits initialement qualifiés de provocation à la discrimination raciale par la citation (comme, d'ailleurs, par le jugement), la Cour a méconnu le principe sus-rappelé ;
"2°) alors qu'en confirmant néanmoins le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de provocation à la discrimination raciale, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif quant à la qualification retenue" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que la citation introductive d'instance, en matière de délits de presse, fixe irrévocablement l'objet, la nature et l'étendue de la poursuite ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité, l'arrêt, après avoir mentionné que Joseph Y... a été poursuivi pour "diffamation envers particuliers en raison de la race, la religion ou l'origine, par parole, écrit ou image, au début du mois d'août 1993", énonce que "les termes employés au sein du texte incriminé, "Israël race maudite", "mafia juive", "qui développe ses méfaits au quotidien" réunissent les éléments constitutifs du délit de diffamation envers particuliers en raison de la race, la religion, l'origine, par parole, écrit ou image, infraction prévue et réprimée par les articles 23 et 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881" ;
Mais attendu que la citation introductive d'instance, dont la validité n'a pas été contestée avant toute défense au fond, reprochait au prévenu d'avoir affiché à la vue du public un panneau sur lequel était inscrit "Détruisez Israël, cette race est maudite ! (Varsovie 1943)", et "La mafia juive (et ses complices connus) développe ses trahisons et ses méfaits quotidiens contre les intérêts des Français plus vite que ne se développe le SIDA ! Au sein de toutes les autorités dirigeantes du pays (de la mairie jusqu'au P. de la République) Apatride bilan des trahisons depuis vingt ans dans une prochaine affiche"; qu'après avoir ainsi articulé les faits, la citation se bornait à viser les articles 23 et 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'en déclarant caractérisé par ces propos le délit de diffamation raciale, prévu et réprimé par l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, tout en faisant application du texte incriminant le délit distinct de provocation à la discrimination raciale, seul visé par la poursuite, et retenu par le jugement confirmé, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et l'a privée de base légale ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions rejetant les exceptions de prescription, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 15 mars 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : M. Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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