Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 25 MARS 2024
N° RG 22/08102 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LB7
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] / [F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Décembre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 7 Mars 2024, prorogé au 25 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (LOIRE-ATLANTIQUE) (44)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Maître Leila MANSOURI de la SELARL LM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [O] [Y] [P] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE) (54)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [C] et madame [O] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004, devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 9] (DEUX-SÈVRES), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [B] [Z] [R] [C], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 11], majeur
- [H] [D] [N] [C], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 11].
Par acte du 23 mai 2022, monsieur [I] [C] a fait assigner madame [O] [F] devant la présente juridiction afin de voir prononcer leur divorce, sans mention du fondement de la demande.
A l’audience du 3 octobre 2022, les deux parties ont comparu représentées par leur conseil. Elles ont signé un procès verbal d’acceptation du principe du divorce conformément aux articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, après avoir été avisé que l’acceptation n’était pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Elles ont présenté un accord sur les mesures suivantes, qui ont été prononcées par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 19 octobre 2022 par la juge aux affaires familiales de MARSEILLE :
- la remise des effets et objets personnels,
- la fixation de la résidence séparée des époux,
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
* alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, avec un changement de domicile le vendredi à 18 heures, les enfants étant chez le père à partir du vendredi des semaines paires (pour y passer la semaine impaire) et chez la mère à partir du vendredi des semaines impaires (pour y passer la semaine paire),
* avec poursuite de l’alternance durant les petites vacances scolaires,
* pour les vacances de Noël : les enfants sont chez le père la première moitié les années paires et chez la mère la première moitié les années impaires et inversement pour les secondes moitié
* pour les vacances d’été : les enfants sont chez le père au mois de juillet les années paires, chez la mère le mois de juillet les années impaires et inversement pour le mois d’août
*le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
- le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés
- la fixation des effets des mesures à la date de l’assignation.
L’absence de procédure en cours devant la juge des enfants de MARSEILLE a été vérifiée
Aucune demande d’audition des enfants mineurs n’a été formée, ni cette mesure envisagée
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [I] [C] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233, avec les effets légaux du divorce,
- débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire,
- condamner l’épouse à rembourser la somme de 14900 euros à l’époux,
- maintenir les dispositions relatives aux enfants,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il soutient que la rupture du mariage n’a pas créé de disparité puisque l’épouse perçoit un salaire supérieur à celui de l’époux, que son choix personnel de travailler à 80% n’a pas eu d’incidence puisqu’il assumait les charges familiales et lui a au contraire permis de prendre du temps pour elle et les enfants, avec une aide à domicile. Il indique avoir perçu un héritage peu avant la séparation et avoir fait des dons à hauteur de 14900 euros à son épouse (achat d’un véhicule et versement d’une somme sur son livret A). Il soutient qu’elle percevra une retraite à taux plein malgré son emploi à 80% dans la mesure où elle exerçait dans le secteur public.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [O] [F] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233, avec les effets légaux du divorce,
- condamner l’époux à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- débouter l’époux de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 14900 euros,
- maintenir les dispositions relatives aux enfants,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, elle expose que l’union a duré 15 ans, qu’elle a exercé son activité à temps partiel à 80% pour éduquer les enfants pendant six mois en 2005 puis entre le 1er octobre 2012 et le 1er février 2016, contribuant à la diminution de ses revenus, ce qui aura des incidences en terme de droit à la retraite. Elle conteste la dimension personnelle de ce choix, évoquant à l’inverse une décision d’un commun accord, le fait qu’une aide à domicile ait été embauchée ne remettant pas en cause cela puisque l’aide à domicile travaillait pendant que les époux eux mêmes travaillaient. Elle rappelle que le choix opéré par les époux a permis de réduire les frais de garde et facilité l’avancement de l’époux sur un plan professionnel, à l’inverse de l’épouse. Pour s’opposer à la demande de restitution, elle indique que cela relève, non du débat du divorce, mais de l’éventuelle liquidation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023 avec effet différé au 30 novembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 21 décembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 7 MARS 2024 et rendue après prorogation le 25 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu publiquement,
Vu l’assignation délivrée le 23 mai 2022,
Vu le procès verbal d’acceptation signé par les parties,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :
[O] [Y] [P] [F],
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
ET
[I] [X] [C],
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (LOIRE-ATLANTIQUE)
mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 9] (DEUX-SÈVRES)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ,
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 23 mai 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à condamner l’époux à restituer une somme de 14900 euros et renvoie les parties à la liquidation amiable,
RAPPELLE aux parties que:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
- que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
- qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
- qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à madame [O] [F] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 7000 euros (SEPT MILLE EUROS),
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence de l’enfant en alternance, selon les modalités suivantes, A DEFAUT DE MEILLEUR ACCORD :
* alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, avec un changement de domicile le vendredi à 18 heures, les enfants étant chez le père à partir du vendredi des semaines paires (pour y passer la semaine impaire) et chez la mère à partir du vendredi des semaines impaires (pour y passer la semaine paire),
* avec poursuite de l’alternance durant les petites vacances scolaires,
* pour les vacances de Noël : l’enfant est chez le père la première moitié les années paires et chez la mère la première moitié les années impaires et inversement pour les secondes moitiés
* pour les vacances d’été : l’enfant est chez le père au mois de juillet les années paires, chez la mère le mois de juillet les années impaires et inversement pour le mois d’août
*le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
ORDONNE le partage par moitié entre Monsieur [I] [C] et madame [O] [F] des frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés concernant les enfants, et au besoin LES Y CONDAMNE
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] et madame [O] [F] aux dépens de la présente instance, chacun à concurrence de moitié,
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 25 MARS 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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