Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00286
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 AVRIL 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 17 février 2011, enregistré sous le no 10/ 03251.
APPELANTE :
Madame Marie-Lyne Appoline X...
...
97215 RIVIERE-SALEE
représentée par Me Viviane PRIVAT-FONTAINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Pierre-Yves Irénée Y...
...
...
91420 MORANGIS
représenté par Me Dominique FOURGOUX-BOUCARD, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 10 février 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère rapporteur
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012
Greffier : lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Du mariage entre M. Pierre-Yves Irénée Y... et Mme Marie-Lyne Appoline X... sont issus trois enfants : Élodie née le 14 avril 1998, Maëva née le 30 mai 2000 et Anaëlle née le 4 décembre 2005.
Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non-conciliation du 23 mars 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, pour l'essentiel, constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents et fixé la résidence de ceux-ci chez la mère, instauré un droit de visite et d'hébergement pour le père en Martinique durant l'intégralité des vacances scolaires de carnaval, de Noël et le mois de juillet les années paires et durant l'intégralité des vacances scolaires de Pâques, de la Toussaint et le mois d'août les années impaires à charge pour M. Y... de payer ses frais de transport, dit que M. Y... devra verser à Mme X... une contribution de 100 euros par enfant et par mois, soit 300 euros au total, pour l'entretien et l'éducation des enfants Élodie, Maëva et Anaëlle.
Par décision du 18 février 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et maintenu les mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation concernant les enfants.
Saisi par la requête de M. Y... aux fins de voir diminuer sa contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, par jugement du 17 février 2011, le juge aux affaires familiales a fixé à 70 euros par mois et par enfant, soit au total 210 euros, la contribution de M. Y... aux frais d'entretien et d'éducation des enfants.
Selon déclaration reçue le 20 avril 2011, Mme X... a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2011, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a abaissé le montant de la pension alimentaire fixé à la somme de 300 euros par décisions des 23 mars 2009 et 18 février 2010 et de dire que M. Y... devra lui verser la somme de 450 euros au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation des trois enfants communs et qu'il devra observer un délai de prévenance de deux mois en cas d'exercice du droit de visite et d'hébergement en métropole.
Par conclusions reçues le 19 juillet 2011, M. Y... demande à la cour de confirmer la décision déférée, de maintenir à la somme de 70 euros par enfant et par mois sa part contributive pour l'entretien et l'éducation des trois enfants, de dire et juger qu'il pourra exercer ses droits de visite et d'hébergement à sa convenance en Martinique ou en métropole : pendant les vacances de Noël, une année sur deux et le mois de juillet les années paires ou le mois d'août les années impaires, de dire et juger que dans le cadre d'un exercice du droit de visite et d'hébergement en métropole, les frais de transport seront partagés par moitié entre les parents, à charge pour le père de respecter un délai de prévenance d'un mois à l'avance, de condamner Mme X... à lui verser la somme de 1 500 euros pour frais irrépétibles.
La procédure a été clôturée le 27 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants
En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Mme X... sollicite une augmentation de la part contributive de M. Y..., soulignant que le premier juge n'a pas tenu compte du remboursement d'un prêt immobilier à raison de 1 028, 65 euros par mois, faisant valoir qu'elle vit seule avec ses trois enfants et que le décompte de ses charges mensuelles avoisine le montant de son salaire. Elle soutient que M. Y..., vit en concubinage et bénéficie donc des revenus de sa compagne, soulignant que M. Y... ne fait état d'aucune charge personnelle.
M. Y... soutient que Mme X... perçoit des revenus mensuels de 4 251, 98 euros, en ce inclus les prestations familiales et une pension alimentaire de 450 euros, alors que ses charges sont de 1 521, 65 euros, alléguant que sa capacité contributive ne lui permet pas d'assumer une pension alimentaire supérieure à celle allouée. Il fait valoir que depuis juin 2011, il a un nouvel enfant à charge.
Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante :
M. Y... a perçu en moyenne en 2009 et en 2010 un salaire de 1 580 euros par mois. En 2011, son salaire moyen est d'environ 1 800 euros, duquel est déduit le montant d'une pension alimentaire de 450 euros, correspondant à la procédure de paiement direct mise en place fin 2010 par Mme X.... En juin 2011, il a eu un enfant avec sa compagne qui perçoit un salaire similaire au sien. Outre les charges courantes, il assume un loyer mensuel de 940 euros et le remboursement d'un crédit pour véhicule de 266, 60 euros par mois, étant observé que les contrats de bail et de prêt sont souscrits en son nom et en celui de sa compagne.
Outre les allocations familiales, Mme X... perçoit un salaire net de 3 527 euros, selon son bulletin de salaire d'avril 2011. Elle assume le remboursement d'un crédit immobilier à hauteur de 1 028, 65 euros par mois jusqu'en novembre 2013 et dans une attestation, son père certifie qu'elle lui rembourse la somme de 400 euros par mois en remboursement d'un prêt pour un véhicule depuis 2009, Mme X... produisant la copie d'un avis de virement permanent pour cette somme. Hormis les charges courantes, elle acquitte des cotisations d'assurance pour véhicule de 1 925 euros par an, des taxes foncières et d'habitation. Elle a aussi à sa charge des frais de transport scolaire, de garderie, de restauration, pour diverses activités sportives et d'orthodontie concernant ses enfants.
Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parents et des besoins des enfants eu égard à leur âge, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. Y... à verser une pension alimentaire de 70 euros par mois et par enfant, soit 210 euros au total, pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Sur le droit de visite et d'hébergement
M. Y..., qui réside actuellement à MORANGIS, demande pour la première fois en cause d'appel que soit instauré un droit de visite et d'hébergement pouvant s'exercer à sa convenance en Martinique ou en métropole et que les frais de transport soient partagés pour moitié entre les parents, à charge pour lui de respecter un délai de prévenance d'un mois à l'avance.
En réponse, Mme X... ne s'oppose pas à cette demande mais sollicite que le père la prévienne deux mois à l'avance s'agissant de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, afin qu'elle puisse s'organiser financièrement.
Compte tenu des écritures concordantes des parties, il sera fait droit à la demande de M. Y... concernant l'instauration du droit de visite et d'hébergement sollicité, dont les modalités seront fixées comme indiqué au dispositif. Eu égard à l'éloignement géographique des parents, il sera dit que M. Y... devra prévenir Mme X... deux mois à l'avance avant d'exercer en métropole son droit de visite et d'hébergement.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la nature familiale et de la solution du litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Dit que M. Pierre-Yves Irénée Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants Élodie, Maëva et Anaëlle qui s'exercera au gré des parties ou, à défaut, en Métropole ou en Martinique :
- pendant les vacances de Noël, une année sur deux ;
- durant le mois de juillet, les années paires et durant le mois d'août, les années impaires ;
Dit que les frais de transport des enfants afférents aux droits de visite et d'hébergement, s'ils s'exercent en métropole, seront partagés pour moitié entre les deux parents, à charge pour M. Pierre-Yves Irénée Y... de prévenir Mme Marie-Lyne Appoline X... deux mois à l'avance ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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