Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 714/24
N° RG 22/01761 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUW5
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
25 Novembre 2022
(RG 21/00118 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SIGNALISATION ET PUBLICITE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
M. [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Céline OMER, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [B] [V] a été embauché par la société Signalisation et publicité (ci-après dénommée la société SEP) à compter du 19 avril 2017 en qualité d'attaché commercial.
La convention collective des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes est applicable à la relation de travail.
Le 22 novembre 2017, M. [V] a été victime d'un accident du travail.Il a repris le travail le 19 janvier 2018.
Le 5 mars 2018, la société SEP a notifié à M. [V] un avertissement lui reprochant le non-respect de la tournée hebdomadaire de clients qu'elle lui avait confiée.
M. [V] a par la suite bénéficié de plusieurs visites médicales auprès du médecin du travail qui dans plusieurs avis a préconisé de 'limiter la durée des déplacements le plus possible'.
Par avenant du 1er septembre 2018, les parties sont convenues que M. [V] exercera les fonctions de technico-commercial et représentera la société dans 25 départements précisés à l'avenant.
Un nouvel avenant a été conclu le 8 avril 2019 officialisant le fait que le salarié exerce également depuis le 5 novembre 2018 les fonctions de chef de projet innovation, en sus de son poste de technico-commercial, sur 13 départements précisés.
Le 30 juin 2020, M. [V] a été de nouveau victime d'un accident de travail en portant une machine et a été placé en arrêt maladie du 1er juillet au 25 septembre 2020.
Le 28 septembre 2020, M. [V] a bénéficié d'une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis deux restrictions à savoir 'la limitation de la durée des déplacements le plus possible ; pas de port de charges de plus de 5kg'.
La société SEP qui a contesté cet accident de travail, a vu son recours rejeté par décision de la CPAM du 29 décembre 2020.
M. [V] a été de nouveau arrêté à compter du 6 octobre 2020
À l'issue de la visite de reprise du 21 décembre 2020, M. [V] a été déclaré inapte par le médecin du travail qui a précisé que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé'».
Le 23 décembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien fixé au 6 janvier 2021, préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2021, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par requête du 30 avril 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a':
-dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [V],
-condamné la société SEP à payer à M. [V] les sommes suivantes':
*15 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
-dit que conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
-dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
-débouté la société SEP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné la société SEP aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2022, la société SEP a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions sauf celles déboutant M. [V] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société SEP demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de ses chefs de demande au titre de prétendus actes de harcèlement moral entraînant la nullité du licenciement, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et de sa demande à titre de rappel de commission non versée sur l'année 2020,
Statuant à nouveau,
-juger que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouter M. [V] de ses demandes,
-condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [V] demande à la cour de':
-débouter la société SEP de l'ensemble de ses demandes,
-confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions à l'exception du quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre d'actes de harcèlement moral entraînant la nullité du licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et à titre de rappel de commission non versée sur l'année 2020,
Statuant à nouveau,
-juger le licenciement nul et sans effet pour cause de harcèlement moral ayant entraîné l'état d'inaptitude et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société SEP à lui payer les sommes suivantes':
*30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
*5 446,97 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 544,70 euros bruts de congés payés y afférents,
*651,33 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
*5 449,55 euros nets à titre de rappel de commission pour l'année 2020,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation par année entière,
-ordonner la remise des documents sociaux (fiche de paie, certificat de travail, attestation pôle emploi et solde de tout compte) rectifiés conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la décision,
-condamner la société SEP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'il dit avoir subi et qui serait à l'origine de son inaptitude, M. [V] dénonce les faits suivants :
- l'absence de limitation de la durée de ses déplacements et du port des charges lourdes en dépit des recommandations médicales,
- le retrait du mobilier pourtant adapté à son état de santé,
- des attitudes méprisantes, à savoir sa mise à l'écart, l'absence de communication et une proposition de rupture conventionnelle le jour de sa reprise le 28 septembre 2020.
* sur le retrait du mobilier :
M. [V] prétend que son employeur lui a retiré au retour de son second arrêt maladie le mobilier de bureau, notamment une chaise adaptée à son état de santé. S'il est exact que les clichés photographiques montrent qu'à l'occasion de son déménagement dans un autre bureau, le mobilier a été changé, il n'est cependant établi par aucune des pièces produites, notamment aucun avis médical, que sa première chaise était plus adaptée à son état de santé et que son employeur lui aurait retiré malgré avis médical. Ce fait n'est pas matériellement établi.
* sur le non-respect des préconisations médicales :
M. [V] soutient d'abord qu'en dépit des recommandations du médecin du travail après son premier accident du travail, son employeur n'a pas réduit son périmètre d'intervention, la durée de ses trajets n'ayant de ce fait jamais été réduite et ce malgré ses réclamations. Il ajoute que la société SEP lui a même notifié un avertissement en mars 2018 pour ne pas avoir respecté sa tournée hebdomadaire alors qu'il l'a écourtée en raison des douleurs ressenties.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas établi qu'après son premier accident de travail, le médecin du travail avait recommandé de limiter la durée des déplacements dans son avis de reprise du 15 janvier 2018 sur lequel ne figure aucune mention en ce sens.
Cette préconisation figure uniquement sur les attestations de suivi des 28 mai, 7 juillet et 2 octobre 2018 ainsi que sur celles du 9 septembre 2019 et du 28 septembre 2020, en ces termes : 'la limitation de la durée des déplacements le plus possible'.
Aussi, il ne peut être reproché à la société SEP d'avoir prononcé un avertissement à l'encontre de M. [V] en mars 2018 puisqu'à l'époque, le médecin du travail n'avait émis aucune recommandation sur la durée des trajets. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce pour justifier qu'il a interrompu sa tournée en raison de douleurs.
M. [V] s'appuie sur les relevés kilométriques annuels fournis par la société SEP pour démontrer qu'aucune mesure n'a été prise par son employeur pour réduire la durée de ses trajets à la suite de ces avis médicaux réitérés.
Si ces relevés ne mentionnent que les distances parcourues et non la durée du trajet, comme le fait observer la société SEP, il n'en demeure pas moins qu'au vu des distances affichées chaque jour, la durée des trajets est parfois restée importante. En effet, après l'avis médical de mai 2018 pourtant réitéré à plusieurs reprises, M. [V] effectuait encore très régulièrement des trajets de plus de 300 km, avec parfois des distances particulièrement importantes qui à l'évidence entraînaient des trajets de longue durée, comme par exemple 1075 km entre [Localité 3] et [Localité 8] le 11 juin 2018, 546 km entre [Localité 5] et [Localité 4] le 19 juin 2018, 939 km entre [Localité 6] et [Localité 3] le 22 juin 2018, 629 km le 12 juillet et 450 km le lendemain, ou encore 627 km le 30 juillet, 800 km le 27 août, des trajets d'ampleur toujours importante ayant été ponctuellement réalisés jusqu'à la fin de l'année 2018.
Si le relevé de 2019 n'est pas complet, y sont malgré tout mentionnés des trajets encore importants au cours du premier semestre, tel que 618 km le 22 janvier 2019, 507 km le 4 février, 431 km le 25 février, 535 km le 27 mars, 565 km le 15 avril. En revanche, aucun élément n'est apporté par M. [V] pour établir que ses trajets restaient longs à compter du 2ème trimestre 2019.
Au vu de ces différents éléments, il est matériellement établi que les durées de trajet de M. [V] sont restées significatives jusqu'au 1er trimestre 2019.
M. [V] prétend également que la société SEP n'a pas respecté la préconisation du médecin du travail concernant l'interdiction du port de charges de plus de 5 kg. Toutefois, il reconnaît lui-même que cette préconisation n'a été émise que dans l'avis médical du 28 septembre 2020 à l'issue de son second arrêt de travail. Or, il a été de nouveau arrêté une semaine plus tard et n'établit pas qu'au cours de cette seule semaine de travail, il lui a été demandé de porter des charges lourdes. Par ailleurs, il verse aux débats un compte-rendu de réunion en date du 28 septembre 2020 dont il ressort que le jour même de l'avis médical, M. [S], directeur du site, a donné comme consigne à M. [V] de ne plus porter de matériel d'un poids supérieur à 5 kg, même avec un collègue. Il n'est donc pas établi par les pièces produites que son employeur n'a pas tenu compte de l'avis médical concernant le port de charges lourdes. Il ne se déduit pas non plus de la simple présence d'une machine dans son véhicule au jour de sa restitution en janvier 2021, que la société SEP lui avait demandé de continuer à porter des charges lourdes.
* sur les attitudes qualifiées de méprisantes et malsaines :
M. [V] dénonce sa mise à l'écart du fait de son déménagement après son retour d'arrêt maladie le 28 septembre 2020 dans le bureau du responsable hierarchique et à distance de ses collègues, faisant ainsi obstacle à toute communication avec l'équipe. Il fait également état de la convocation reçue le même jour pour un entretien relatif à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, niant avoir eu un jour l'intention de démissionner.
M. [V] ne produit aucune pièce en dehors de ses propres déclarations dans un courriel du 6 octobre 2020 de nature à établir qu'il ne pouvait avoir de contact avec ses collègues dont le bureau se situait dans les mêmes locaux. L'absence de communication n'est donc pas établie.
Il justifie en revanche de la remise par M. [S], directeur du site, le jour même de sa reprise, soit le 28 septembre 2020, d'un courrier intitulé 'votre rupture conventionnelle' le convoquant à un 'entretien préparatoire à cette rupture' fixé au 5 octobre 2020. C'est également ce même jour qu'a été organisé son déménagement dans le bureau de M. [S], ce qui n'est pas contesté par la société SEP. Un tel déménagement pouvait être ressenti comme un acte de défiance par le salarié.
M. [V] produit en outre ses différents arrêts maladie, un certificat médical daté du 13 avril 2021 attestant d'un suivi 'dans le cadre d'une souffrance au travail' et l'avis d'inaptitude du 21 décembre 2020 qui précise que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé'».
Il s'ensuit que M. [V] dénonce des faits qui, pour certains ne sont pas matériellement établis, et qui, pour ceux qui le sont, à savoir la durée de ses trajets et l'existence d'attitudes de défiance et de mise à l'écart, permettent, pris dans leur ensemble de laisser présumer un harcèlement moral, dans la mesure où ils induisent une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à l'état de santé physique et mentale du salarié.
La société SEP réfute en premier lieu le fait de ne pas avoir pris de mesure pour limiter la durée des trajets de M. [V]. Elle justifie effectivement à travers la carte des régions commerciales existant en août 2018 puis en février 2019 de l'évolution progressive du périmètre d'intervention de l'intéressé d'abord en le réduisant au quart Nord Est de la France, soit 25 départements, au lieu de la moitié du territoire national, par l'avenant du 1er septembre 2018, puis à 13 départements du quart Nord Est, en ce inclus la région parisienne, par l'avenant du 8 avril 2019 qui officialisait une situation en vigueur depuis novembre 2018 et lui confiait également des missions plus sédentaires de chef de projet innovation, pour alterner avec celle de technico-commercial. Ces cartes et avenants confortent de manière objective les attestations de M. [O], directeur commercial arrivé en juin 2018 ainsi que celle de M. [S], directeur du site, qui expliquent avoir pris ces décisions pour répondre au mieux aux préconisations médicales, étant rappelé que le médecin du travail recommandait ' une limitation de la durée des déplacements le plus possible', sans toutefois fixer de durée maximale.
L'appelante fait en outre observer à raison que contrairement à ce qu'il soutient, M. [V] ne justifie pas avoir dénoncé l'insuffisance des mesures ainsi prises.
Il ressort également du compte-rendu de réunion du 28 septembre 2020 qu'à la suite de l'avis médical du même jour, M. [S] a finalement demandé à M. [V] de ne plus se déplacer et lui a confié des missions sédentaires, telles que l'actualisation de notices.
Dans un courriel du 6 octobre 2020, M. [V] lui indique d'ailleurs avoir achevé sa mission et exprime 'son enthousiasme à l'idée de retourner sur son secteur (62,02,08)', objectivement moindre que les précédents. Il a finalement été placé en arrêt maladie le jour même, sans reprendre son poste.
A travers ces différents éléments, la société SEP justifie de manière objective avoir pris en compte les recommandations du médecin du travail concernant les déplacements de son salarié, leur durée, même encore ponctuellement importante, n'ayant pas fait l'objet de doléance particulière à la suite des mesures prises, la société SEP faisant justement observer que le médecin du travail, au fur et à mesure des visites de suivi, n'a jamais modifié ses préconisations à ce sujet pour le cas échéant les rendre plus restrictives.
S'agissant des autres faits, la société SEP justifie de l'installation de M. [V] dans le bureau de la direction par les exigences de distanciation sociale alors en vigueur en raison de l'épidémie de la Covid-19 encore très présente à l'époque, les clichés photographiques montrant effectivement que le bureau occupé par M. [S] était plus grand (30 m2)que le précédent (15 m2) et pour moins de personnes présentes. C'est d'ailleurs ainsi que M. [S] explique sa décision dans le compte-rendu de réunion du 28 septembre 2020 produit par M. [V] et dans leur échange de courriels du 6 octobre 2020, sachant que M. [V] venait de se voir confier des missions sédentaires à la suite de l'avis médical du 28 septembre 2020 qui induisaient une présence plus importante au sein des locaux qu'avant son arrêt maladie, et impliquaient de trouver un lieu compatible avec les exigences sanitaires imposées à l'employeur.
Enfin, la société SEP explique la convocation de M. [V] à un entretien pour évoquer une rupture conventionnelle de son contrat de travail par le fait que celui-ci avait exprimé à plusieurs reprises en juin 2020, juste avant son dernier accident du travail, de quitter l'entreprise envisageant de démissionner. Si M. [V] conteste cette affirmation, elle ressort cependant de l'échange de courriels du 6 octobre 2020 au cours duquel M. [S] fait référence, sans être contredit par son interlocuteur, au souhait de démissionner exprimé par celui-ci lors d'une réunion avec son équipe les 25/26 juin 2020 ainsi que devant son directeur commercial. Mme [J], assistante de direction, atteste également, sans être contestée sur ce point par l'intimé, que celui-ci l'avait aussi informée en juin 2020, juste avant son accident du travail, de son départ.
Dans ces circonstances, l'organisation d'un entretien en vue d'une rupture conventionnelle, après que M. [V] a repris son poste, apparaît objectivement cohérente compte tenu du souhait exprimé par celui-ci à plusieurs reprises juste avant son arrêt maladie de vouloir quitter l'entreprise. Il sera d'ailleurs relevé qu'à la suite de l'entretien qui n'a abouti à aucun accord, M. [V] ne prétend pas que son employeur ait fait preuve d'insistance pour qu'il consente à cette rupture conventionnelle.
A travers ces différents éléments, la société SEP rapporte la preuve objective que les faits dénoncés sont en réalité étrangers à une situation de harcèlement moral. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande tendant à l'annulation de son licenciement et de ses demandes subséquentes.
- sur le bien fondé du licenciement :
La société SEP fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que le licenciement de M. [V] pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour n'avoir pas respecté les recommandations du médecin du travail.
Il a été précédemment retenu que la société SEP avait respecté les préconisations médicales concernant l'interdiction de port de charges lourdes et la limitation de la durée des trajets 'le plus possible'.
Comme relevé plus haut, M. [V] ne justifie d'ailleurs pas s'être plaint auprès de son employeur ou du médecin du travail de l'insuffisance des mesures prises relativement à ses déplacements, le médecin du travail, au fur et à mesure des visites de suivi, n'ayant quant à lui jamais modifié ses préconisations à ce sujet.
Au surplus, à supposer qu'un manquement de la société SEP à son obligation de sécurité serait susceptible d'être retenu en raison de l'insuffisance des mesures prises pour limiter la durée des déplacements, aucun lien de causalité entre l'inaptitude de M. [V] et ce supposé manquement n'est établi par l'intéressé, en l'absence de pièces en ce sens, notamment de pièces médicales contemporaines de l'avis d'inaptitude et de l'arrêt de travail l'ayant précédé. D'ailleurs, dans son avis rectificatif d'arrêt de travail daté du 6 octobre 2020, le médecin de M. [V] le justifie par les suites de l'accident du travail de juin 2020 qui avait été causé par le port d'une charge lourde, et non par la durée des déplacements.
Aucun lien n'étant établi entre l'inaptitude de M. [V] et un éventuel manquement de la société SEP, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et M. [V] sera par conséquent débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement abusif.
- sur les demandes de rappel d'indemnités de rupture :
Dans le cadre de son appel incident, M. [V] soutient que l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ont été calculées par son employeur sur la base d'un salarie de référence erroné, à savoir 3 138,50 euros au lieu de 3 907,99 euros suivant la moyenne des 3 derniers mois. Il ajoute qu'au titre du préavis, il aurait dû percevoir l'équivalent de 3 mois de salaire en sa qualité d'agent de maîtrise position F.
Il sera rappelé que l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'inaptitude de M. [V] étant d'origine professionnelle, correspondant à l'indemnité légale compensatrice de préavis, les dispositions conventionnelles ne trouvant pas à s'appliquer. Le délai de préavis est donc bien de 2 mois comme soutenu par la société SEP et appliqué par les premiers juges.
En revanche, l'indemnité correspondant au préavis étant calculée à partir du dernier salaire entier reçu avant l'arrêt maladie, ce qui correspond en l'espèce à celui du mois de juin 2020, M. [V] n'ayant travaillé qu'une semaine en octobre, en ce inclus la prime d'objectif et une proratisation du 13ème mois.
Ce dernier aurait dû percevoir une indemnité de 7 305,78 euros au titre du préavis. M. [V] ayant perçu une somme de 6 277 euros, il convient donc par voie d'infirmation de lui accorder un reliquat de 1 028,78 euros à ce titre.
S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, le salaire de référence est le plus favorable entre le salaire moyen des douze derniers mois précédents l'arrêt maladie, et le salaire moyen des trois derniers mois. En l'espèce, la moyenne des mois d'avril à juin 2020, primes comprises, apparaît plus favorable que celle retenue par la société SEP sur la base des douze derniers mois et l'indemnité de licenciement aurait dû s'élever à 7 460,58 euros selon la méthode de calcul de M. [V] précisée dans ses conclusions et non discutée par la société SEP.
Une indemnité spéciale de 7 164,65 euros ayant déjà été versée à l'intéressé, la société SEP devra lui payer un reliquat de 295,93 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur le rappel de commissions :
Sur la base de la moyenne des commissions perçues au cours des 6 derniers mois de l'année 2019, M. [V] réclame le versement de commissions au titre de l'année 2020 qu'il évalue à une somme globale de 5 449,55 euros, faisant valoir qu'il a travaillé 9 mois au cours de l'année 2020.
Or, il n'a travaillé que 6 mois puisqu'il a été placé en arrêt le 1er juillet 2020, n'ayant repris un travail sédentaire sans lien avec la clientèle que quelques jours entre le 28 septembre et le 6 octobre 2020 avant d'être à nouveau en arrêt maladie.
Par ailleurs, des primes d'objectifs lui ont été versées chaque mois de janvier à juillet 2020 inclus, puis en octobre 2020, outre un reliquat de 95 euros avec le solde de tout compte, et le cumul desdites sommes n'est pas inférieur à celles réclamées. M. [V] reste taisant sur les primes d'objectif déjà perçues et n'allègue pas qu'elles soient distinctes de celles qu'il réclame. A défaut de rapporter la preuve de sa créance, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
- sur les demandes accessoires :
Pour tenir compte des sommes allouées au titre des indemnités de rupture, la société SEP devra délivrer à M. [V] un bulletin de salaire, un reçu de solde de tout compte et une attestation pôle emploi, rectifiés conformément au présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
M. [V] ayant vu certaines de ses créances reconnues, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait supporter les dépens par la société SEP.
Cette dernière ayant cependant été accueillie en partie en ses principales demandes à hauteur d'appel, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.
L'équité commande en outre d'infirmer le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 25 novembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes en lien avec le harcèlement moral et de sa demande en paiement de commissions ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [V] est fondé ;
DÉBOUTE M. [V] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Signalisation et Publicité à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- 1 028,78 euros de reliquat d'indemnité équivalente à l'indemnité légale compensatrice de préavis,
- 295,93 euros de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;
ORDONNE à la société Signalisation et Publicité de délivrer à M. [V] un bulletin de salaire, un reçu de solde de tout compte et une attestation pôle emploi, rectifiés conformément au présent arrêt, dans un délai de 60 jours suivant sa signification ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Signalisation et Publicité supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS