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Cour de cassation, 17 mars 1994. 92-17.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.812

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., domicilié au Mont de Bulle à Bannans (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de : 1 / la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, dont le siège est ..., 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Franche-Comté, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 février 1992), qu'au vu des conclusions d'une expertise technique mise en oeuvre par ses soins, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de verser à M. Y..., victime d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation sur les accidents professionnels, les indemnités journalières au-delà du 26 avril 1990, date fixée pour la consolidation des blessures de l'intéressé ; que la cour d'appel a rejeté la demande de nouvelle expertise formée par l'assuré ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la caisse à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ordonnant une nouvelle expertise sur sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, dès lors que le tribunal, s'estimant insuffisamment informé, s'était borné à ordonner une mesure d'instruction conformément aux dispositions de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, le jugement n'avait pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en accueillant cependant l'appel interjeté par la caisse, la cour d'appel a violé ensemble les articles 482 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le faisait valoir M. X... et ainsi qu'il résultait du dispositif du jugement entrepris, seul pouvait être interjeté immédiatement l'appel prévu par l'article 272 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 482 et 543 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'eu égard à l'autorité qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, la décision qui ordonne une nouvelle expertise technique tranche par là même une question touchant au fond du litige et peut, en conséquence, être immédiatement frappée d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que la caisse avait fixé à juste titre la date de consolidation au 26 avril 1990, alors que, selon le moyen, en se prononçant ainsi, sans s'expliquer plus avant sur la divergence importante constatée entre les conclusions respectives de l'avis de l'expert technique et du certificat médical produit par l'assuré, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, relevant que l'avis de l'expert avait été pris régulièrement, qu'il était formulé de façon claire, précise et sans ambiguïté, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'une nouvelle mesure d'instruction était inutile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite l'octroi d'une somme de 2 OOO Francs sur le fondement de ce texte ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Déboute M. Y... de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Le condamne, envers la CPAM de Besançon et la DRASS de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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