Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- HERNANDEZ X...,
- HERNANDEZ A...,
- HERNANDEZ Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1992, qui les a condamnés :
- la première, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, pour faux et usage de faux,
- le deuxième, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende pour complicité d'obtention indue de document administratif,
- la troisième, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende pour obtention indue de document administratif et usage, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 alinéa 1, 151, 163, 153 alinéas 1 et 4, 154 alinéa 1, 50, 60 du Code pénal, 1401 et 1421 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gisèle Y... coupable de faux en écriture privée et usage, Marie-Thérèse Y... d'obtention indue de document administratif et usage de faux en écriture privée et Robert Y... de complicité d'obtention indue de document administratif ;
"aux motifs qu'il ne peut être sérieusement contesté que le fait d'imiter la signature d'autrui, attribut de la personnalité, sans son consentement, constitue pour la victime un préjudice moral, certain et direct ; que l'utilisation du document portant une signature contrefaite était de nature à priver B... de sa part sur un bien de la communauté et donc de lui causer un préjudice matériel ; que, par ailleurs, A... et Z... ne peuvent actuellement prétendre ignorer les conditions dans lesquelles le certificat de vente et l'annulation de la carte grise ont été établis ; que les contradictions de Robert Y... quant aux circonstances dans lesquelles il est entré en possession des documents démontrent sa connaissance du concert frauduleux familial et des moyens irréguliers employés ;
"alors que l'existence d'un préjudice susceptible de résulter de l'altération de la vérité est un élément constitutif du délit de faux en écriture privée qu'il appartient aux juges de caractériser ; qu'en déduisant de ce que la signature d'une personne est un attribut de la personnalité l'existence d'un préjudice moral découlant nécessairement pour la victime de sa contrefaçon, sans relever aucun élément susceptible de caractériser en l'espèce une atteinte aux droits moraux de M. B... en raison de la contrefaçon
de sa signature par son épouse sur le certificat de vente, la cour d'appel en procédant ainsi par voie d'affirmation d'ordre général sans rapport avec la teneur de l'altération et la nature de l'écrit falsifié, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors que le produit de la vente par un époux d'un bien commun tombant dans la communauté, le fait d'emprunter la signature de son conjoint pour vendre un tel bien n'est pas, en soi, nécessairement préjudiciable à ce dernier ; qu'en retenant, sans relever quelqu'autre circonstance, que l'usage du certificat contrefait était de nature à priver M. B... de sa part sur un bien de la communauté et de lui occasionner ainsi un préjudice matériel, la cour d'appel a violé les textes mentionnés ;
"alors qu'il n'est de faux punissable que si son auteur a eu conscience de ce qu'il pouvait, par son action, causer un préjudice à autrui ; qu'en retenant que l'imitation de sa signature sur un certificat de vente et l'utilisation de ce document avaient causé à M. B... un préjudice sans constater, chez la prévenue, qui soutenait avoir pu vendre un bien commun des époux sans l'accord de son conjoint en vertu des pouvoirs conférés par leur régime matrimonial, la conscience que son geste pouvait causer un préjudice tant matériel que moral à son conjoint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 147, 150 alinéa 1, 151, 153 alinéas 1 et 4, 154 alinéa 1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Thérèse Y... coupable des délits d'obtention indue de document administratif et usage de faux en écriture privée et Robert Y... complice du délit d'obtention indue de documents administratifs ;
"aux motifs qu'en l'état de leurs déclarations aux gendarmes et par devant le magistrat instructeur, Z... et Robert Y... ne peuvent sérieusement prétendre actuellement ignorer les conditions dans lesquelles le certificat de vente et l'annulation de la carte grise du véhicule ont été établis ; que, par ailleurs, les déclarations contradictoires de Robert Y... au cours de l'enquête les 9 avril 1988 et 8 janvier 1990, quant aux circonstances dans lesquelles il était entré en possession des documents démontrent sa connaissance du concert frauduleux familial et des moyens irréguliers employés ;
"alors que, d'une part, le délit d'obtention indue de document administratif n'est constitué que si le prévenu a eu conscience de tromper la surveillance de l'autorité publique ; qu'en l'état de ses propres constatations desquelles il ressortait que c'était Robert Y... qui, en se rendant à la sous-préfecture, avait obtenu la nouvelle carte grise au moyen du certificat de vente établi par Gisèle Y..., la cour d'appel n'a pas fait apparaître que leur soeur, Marie-Thérèse Y..., bénéficiaire de ce document, ait voulu l'obtenir, à l'aide d'un certificat qu'elle savait faux, et n'a donc pas ainsi caractérisé le délit dont elle l'a déclarée coupable ;
"alors que, d'autre part, le délit d'usage de faux en écriture privée suppose l'existence d'une pièce fausse ; qu'en reprochant à Marie-Thérèse Y... d'avoir fait usage pour obtenir la remise du véhicule, d'une carte grise obtenue à l'aide d'un certificat de vente qualifié de faux, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi constaté l'usage fait d'une pièce fausse, n'a pas caractérisé le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
"alors, enfin, qu'en l'absence de tout fait principal punissable, la complicité ne peut être retenue ; qu'en déclarant Robert Y... complice du délit d'obtention indue de document administratif sans que le délit soit établi à l'égard de l'auteur principal, Marie-Thérèse Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382, 1401 et 1421 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... et Marie-Thérèse Y... ainsi que Robert Y... au paiement de dommages et intérêts envers la partie civile ;
"aux motifs qu'en l'état des éléments de la procédure, des circonstances de fait et de leurs conséquences pour la partie civile, les premiers juges ont équitablement arbitré le montant des dommages et intérêts ;
"alors que, d'une part, seul le préjudice qui découle directement de l'infraction ouvre droit à réparation devant les juridictions répressives ; que la vente d'un bien commun par un époux, serait-ce au moyen d'une pièce fausse, n'est susceptible de préjudicier à l'autre époux qu'en cas de fonctionnement irrégulier de la communauté conjugale, et ne constitue dès lors pas la cause directe du dommage ainsi subi ;
"alors que, d'autre part, en décidant que Marie-Thérèse Y... et Robert Y..., déclarés coupables et complices du délit d'obtention indue de document administratif, infraction ne préjudiciant qu'à l'autorité publique, devaient réparer le préjudice subi par M. B..., la cour d'appel a de nouveau violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
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