Tribunal Administratif de Montreuil, 23 mai 2024. 2406573
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406573
Date de décision :
23 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 et 22 mai 2024, M. A B, représenté par Me Keravec, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de transmettre l'intégralité de son dossier pénal.
Il soutient que :
l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d'insuffisance de motivation ;
la procédure contradictoire garantie par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnue ;
l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;
il est entaché d'une erreur de droit ;
il a été pris en méconnaissance de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
il a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de Mme F,
les observations de Me Keravec pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Me Keravec fait valoir que le procès-verbal d'audition de son client n'a pas été versé au dossier et qu'elle ne sait pas si des poursuites pénales ont été engagées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 5 juin 2000, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 19 juillet 2023. Il a été placé en garde-à-vue le 14 mai 2024 et par un arrêté en date du 16 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il a été placé au centre de rétention administrative du Mesnil Amelot 3.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, directrice des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté n° 2024-27 du 7 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 7 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. Il résulte du procès-verbal de l'audition de M. B par les services de police en date du 15 mai 2024 qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation et notamment l'irrégularité de son séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que son droit d'être entendu aurait été méconnu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. En sixième lieu, M. B fait valoir qu'il est venu rendre visite à un ami en France mais qu'il a obtenu la protection au titre de l'asile en Suisse. Cependant, outre que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à justifier ses affirmations, elles ne correspondent pas aux déclarations qu'il a formulées lors de son audition par les services de police. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le 14 mai 2024 une personne mineure âgée de dix-sept ans a porté plainte à l'encontre de M. B pour des faits de viol en date du 11 mai 2024, pour lesquels l'intéressé a été interpelé, placé en garde-à-vue et auditionné par les services de police en date du 16 mai 2024, ce qui a donné lieu à un procès-verbal d'audition qui est versé au dossier. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'il n'est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier son affirmation selon laquelle il aurait obtenu la protection au titre de l'asile en Suisse, son moyen, tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de l'entier dossier pénal de M. B, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Jugement rendu en audience publique, le 23 mai 2024.
La magistrate désignée,
M. FLa greffière,
C. Goossens
La République mande et ordonne à la préfète des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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